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Décision

BO.2005.0013

TA - BO.2005.0013 - 2005-08-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 août 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, né le 14 octobre 1975, a obtenu en 1978 un

certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente. Après une période de

chômage, il s'est décidé à reprendre des études avec sa femme, B.

B.________-A.________. Le 25 octobre 2004, il a sollicité une bourse

d'études pour la période courant du 15 mars 2005 au 15 décembre 2007,

en vue d'obtenir une licence en missiologie à l'"Instituto Biblico Mayor

Gracia" à Santiago (Chili). Il motivait sa demande conjointe à celle de sa

femme en précisant que l'école fréquentée était moins chère que les écoles

bibliques de Suisse, que leur couple avait des liens profonds depuis deux ans

avec l'Eglise évangélique Mayor Gracia et qu'il souhaitait à l'issue de la

formation travailler avec des jeunes en Suisse.

Le 13 janvier 2005, l'office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), a rendu une décision de refus,

aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud ou

en Suisse, et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être

reconnues valables.

B.

En temps utile, A. A.________ a recouru contre cette

décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il invoque

que l'institut biblique "Mayor Gracia" est connu au niveau

international, qu'il peut lui fournir les outils pratiques nécessaires pour

travailler avec les jeunes sur le terrain et dans la rue. Il conclut

implicitement à l'admission de son recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 6

al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé

lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales

(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de

l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions

sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et

aux professions de l'agriculture

(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire

aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études

et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école

dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une

exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues

comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction

sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),

ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être

comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour

fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à

l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il

faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée

quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait

contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions

précitées (v. arrêts BO.2003.0045 du 12 septembre 2003; BO.2002.0078, consid.

2b et les références citées). Le tribunal de céans a en particulier considéré

que les différents énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisifs

si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont

équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).

c) En l'espèce, le canton de Vaud

possédant une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la

recourante, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une

école chilienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée,

circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté

et la décision de l'office du 13 janvier 2005 maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à

la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 13 janvier 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectués.

jc/Lausanne, le 9 août 2005

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.