BO.2005.0013
TA - BO.2005.0013 - 2005-08-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 août 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Dès lors que le canton de Vaud possède une école appropriée pour la formation en théologie choisie par le requérant, il n'a pas droit à une bourse pour fréquenter une école située au Chili.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer
recourant
A. A.________, c/o Famille A.________,
à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
aide aux études
Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né le 14 octobre 1975, a obtenu en 1978 un
certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente. Après une période de
chômage, il s'est décidé à reprendre des études avec sa femme, B.
B.________-A.________. Le 25 octobre 2004, il a sollicité une bourse
d'études pour la période courant du 15 mars 2005 au 15 décembre 2007,
en vue d'obtenir une licence en missiologie à l'"Instituto Biblico Mayor
Gracia" à Santiago (Chili). Il motivait sa demande conjointe à celle de sa
femme en précisant que l'école fréquentée était moins chère que les écoles
bibliques de Suisse, que leur couple avait des liens profonds depuis deux ans
avec l'Eglise évangélique Mayor Gracia et qu'il souhaitait à l'issue de la
formation travailler avec des jeunes en Suisse.
Le 13 janvier 2005, l'office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), a rendu une décision de refus,
aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud ou
en Suisse, et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être
reconnues valables.
B.
En temps utile, A. A.________ a recouru contre cette
décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il invoque
que l'institut biblique "Mayor Gracia" est connu au niveau
international, qu'il peut lui fournir les outils pratiques nécessaires pour
travailler avec les jeunes sur le terrain et dans la rue. Il conclut
implicitement à l'admission de son recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 6
al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales
(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de
l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions
sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et
aux professions de l'agriculture
(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire
aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études
et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école
dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une
exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues
comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction
sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre
canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),
ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être
comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour
fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à
l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il
faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée
quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait
contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions
précitées (v. arrêts BO.2003.0045 du 12 septembre 2003; BO.2002.0078, consid.
2b et les références citées). Le tribunal de céans a en particulier considéré
que les différents énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisifs
si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont
équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en
considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).
c) En l'espèce, le canton de Vaud
possédant une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la
recourante, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une
école chilienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée,
circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté
et la décision de l'office du 13 janvier 2005 maintenue.
Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à
la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 13 janvier 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectués.
jc/Lausanne, le 9 août 2005
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.