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Décision

BO.2005.0014

TA - BO.2005.0014 - 2005-08-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________-B.________, née le 23 septembre 1972, a obtenu

un titre de psychologue en 1996 à l'Université nationale autonome du Mexique.

Après avoir travaillé en qualité d'éducatrice de proximité au service de la

Commune de 2********, elle a démissionné de son poste pour le 31 janvier 2005,

afin de pouvoir reprendre des études.

Le 25 octobre 2004, A. A.________-B.________ a

sollicité une bourse d'études pour la période courant du 15 mars 2005 au 15

décembre 2007, en vue d'obtenir une licence en missiologie auprès de

l'"Instituto Biblico Mayor Gracia" à Santiago (Chili). Son mari, B.

B.________, a également sollicité une bourse pour la même formation. Le couple

justifiait dans un courrier commun le bien-fondé de leurs demandes de bourses

en précisant que l'école qu'ils souhaitaient fréquenter était moins chère que

les écoles bibliques de Suisse, qu'ils avaient établi des liens profonds depuis

deux ans avec l'église évangélique "Mayor Gracia" et qu'ils

souhaitaient, au terme de leur formation, travailler avec des jeunes en Suisse.

Le 13 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rendu une décision de refus, aux motifs

que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud ou en Suisse,

et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues

valables.

B.

En temps utile, A. A.________-B.________ a recouru contre

cette décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, elle

invoque que l'Institut biblique Mayor Gracia est connu au niveau international

et peut lui fournir les outils pratiques nécessaires pour pouvoir travailler

avec les jeunes sur le terrain et dans la rue. Elle conclut implicitement à

l'admission de son recours.

L'OCBEA a déposé des déterminations sur ce recours

le 22 avril 2005. Il sera fait référence à celles-ci dans les considérants qui

suivent dans la mesure utile.

Dans un mémoire complémentaire du 9 mai 2005, la

recourante fait encore valoir qu'elle a l'intention de requérir en Suisse la

reconnaissance de son titre chilien après l'avoir obtenu.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 6

al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé

lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au

baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme

d'études commerciales

(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de

l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions

sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et

aux professions de l'agriculture

(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire

aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études

et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école

dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une

exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues

comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction

sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),

ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être

comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour

fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à

l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il

faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée

quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait

contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions

précitées (v. arrêts BO.2003.0045 du 12 septembre 2003; BO.2002.0078, consid.

2b et les références citées). Le tribunal de céans a en particulier considéré

que les différents énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisifs

si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont

équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).

c) En l'espèce, le canton de Vaud

possédant une école appropriée pour la formation en théologie choisie par la

recourante, c'est à juste titre que l'office a refusé son intervention pour une

école chilienne, dont on peut se demander si elle n'est pas une école privée,

circonstance qui exclurait de toute façon l'aide matérielle de l'Etat.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté

et la décision de l'office du 13 janvier 2005 maintenue.

Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à

la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 13 janvier 2005 est confirmée

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 9 août 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.