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Décision

BO.2005.0015

TA - BO.2005.0015 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juin 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1983 et de nationalité ivoirienne et

établie en Suisse, suit depuis le 13 août 2004 les cours du Gymnase de la Cité,

à Lausanne, dans le but d’obtenir en juin 2005 un diplôme en économie et

commerce. En date du 27 septembre 2004, elle a requis de l’autorité compétente

en la matière l’octroi d’une bourse ; mis à part un gain irrégulier de

5'440 francs sans autre précision, elle n’a mentionné aucun revenu dans sa

demande. Ultérieurement, elle a produit un certificat de travail faisant état

d’une activité au restaurant X.________ du 1er octobre 2002 au 31

octobre 2003 et d’un contrat de travail passé avec Y.________ SA pour une

activité sur appel de vendeuse en kiosque (soit 35 h.33 par mois en moyenne),

pour un salaire horaire de 17 fr.30.

B.

A.________ occupe seule, un studio dont le loyer,

subventionné, se monte à 330 francs par mois, charges comprises. Son père est

décédé et sa mère, B. C.________-D.________est remariée avec C. C.________avec

lequel elle habite 2******** en compagnie de leur fils E.________, né en 2003. A.________

explique à cet égard que la cohabitation avec sa mère s’est révélée par le

passé problématique et que la seule manière pour elle de s’en sortir a été de

se constituer un domicile séparé ; au surplus, l’appartement de sa mère et

de son beau-père serait devenu, depuis leur mariage et la naissance de E.________,

trop exigu pour accueillir quatre habitants.

La déclaration 2003 postnumerando des époux C.________-D.________

fait apparaître un revenu net de 52'450 francs et une fortune imposable nulle.

C. Par décision du 31 décembre 2004, l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a

octroyé à A.________ un montant de 3'680 francs, arrêté à titre provisoire.

Cette dernière, estimant insuffisante la quotité de cette bourse, a déféré en

temps utile dite décision au Tribunal administratif. Elle conclut à ce qu’un

montant identique à celui de l’année scolaire précédente lui soit alloué.

On rappelle à cet égard que l’OCBEA, après

contestation, avait alors rendu, pour l’année scolaire 2003-2004, une nouvelle décision

arrêtant à 9'790 francs le montant de la bourse allouée à l’intéressée ;

la cause, enregistrée sous n° BO 2004/0031, avait alors été rayée du rôle par

décision de classement du magistrat instructeur du 16 avril 2004.

Dans sa réponse, l’OCBEA a proposé de corriger, dans

le cadre d’une décision définitive, le montant de la bourse en ce sens qu’un

montant de 3'955 francs soit alloué à A.________. Cette dernière, ce

nonobstant, a maintenu son recours.

L’acte de recours n’étant pas signé, le magistrat

instructeur a invité, sous peine d’irrecevabilité, A.________ à le

régulariser ; cette dernière s’est exécutée dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la

majorité, mais elle n’a pas apporté la preuve de son indépendance financière

(art. 7 al. 3 RAE). L’activité occasionnelle qu’elle exerce ne lui procure pas

un revenu suffisant pour qu’elle puisse être considérée comme s'étant rendue

financièrement indépendante par le produit de son travail; il est en effet

inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de

l'aide sociale vaudoise : 1'100 fr. par mois, loyer et frais médicaux notamment

non compris ; v. sur ce point, arrêt BO 2002.0028 du 28 juin 2004). Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1

LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de

compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,

trait ici à la détermination des frais d’études de la recourante et des charges

des époux C.________-D.________ ; il n’est pas contesté en effet qu’en

2003, leur revenu net s’est monté à 52'450 francs et qu’ils n’ont pas de

fortune.

aa) La recourante, sans le dire de façon expresse,

critique la décision attaquée en ce qu’elle retient un montant de 2’835 francs

pour ses frais d’études (soit 315 francs par mois). Ce montant est identique à

celui pris en considération par l’autorité intimée dans sa précédente décision,

relative à l’année académique 2003-2004. Il a cependant été à juste titre

ramené de dix à neuf mois, la recourante ayant tardé à renouveler sa demande,

soit le 27 septembre 2004, alors que l’année académique avait débuté depuis un

mois, ce conformément à l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : « Les

demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au

prorata des mois d'études encore à effectuer ». La recourante n’est

donc pas fondée à invoquer l’effet rétroactif de sa demande (v. arrêts BO

2003.0027

du 18 août 2003 ; BO 1997.0037 du 22 août 1997).

bb) L’autorité intimée a en outre refusé d’inclure

dans les frais d’études le loyer de la recourante (3'960 francs par an). La

règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle

de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs

parents. L'art.

19.

LAE prévoit sans doute expressément que toutes les dépenses nécessitées par

les études doivent être prises en considération. Dès lors, si l'office devait

constater qu'un requérant ne peut pas, pour une quelconque raison - et pas

seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses

parents, il devrait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais

de logement hors de la famille (v. arrêt BO 2000.0068 du 27 septembre 2000,

dans lequel la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant

ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la

mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un

logement séparé). Cette jurisprudence a récemment été précisée dans un arrêt BO

2004.0161

du 16 juin 2005; le tribunal a admis que l’on tienne

exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour

le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de

circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (le

père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la

mère n’avait provisoirement plus de domicile).

En l’occurrence, le domicile de la mère et du

beau-père de la recourante n’est guère éloigné du Gymnase de la Cité ;

celle-ci n’était donc pas contrainte, pour des raisons de distance, à prendre

un domicile séparé. En l’occurrence, la recourante, dont le père est décédé, fonde

néanmoins sa demande, d’une part, sur la détérioration de ses relations avec sa

mère et, d'autre part, sur l'exiguïté de l'appartement familial. Le premier

motif ne constitue pas une circonstance objective; à tout le moins, il n'est

pas établi à satisfaction de droit puisqu’il n’est pas démontré que la

mésentente a atteint un degré tel que l'on ne puisse plus exiger de la

recourante qu'elle vive chez sa mère et son beau-père. Au surplus, il ressort

de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances dont il y a lieu de

tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. Quant au second motif, l'étroitesse

de l'appartement, il ne contraint pas davantage la recourante à prendre un

domicile séparé, dans la mesure où elle peut parfaitement bien étudier dans une

bibliothèque (dans ce sens, BO 2000.0068, déjà cité).

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les

frais d’études ont été arrêtés à 2'835 francs, montant qu’il convient d’allouer

à la recourante, dans la mesure où les revenus de sa mère et de son beau-père

sont insuffisants pour y faire face.

cc) Dans sa précédente décision, l’autorité intimée,

en allouant une bourse de 9'790 francs à la recourante, avait tenu compte d’un

salaire annuel déterminant de 35'350 francs (selon la déclaration des époux C.________-D.________,

période de taxation 2001-2002bis ; or, en 2003, comme on vient de le voir,

leur revenu a augmenté pour passer à 52'450 francs. Cette augmentation a pour

effet de ramener à 93 fr.30 (au lieu de 664 francs l’année académique précédente)

la part mensuelle de la recourante à l’insuffisance du revenu familial, calculée

conformément à l’art. 11 RAE, soit cinq parts dont deux pour les enfants en

formation, ({[233,33 : 5] x 2} x 12 mois = 1’120). Comme l’autorité intimée l’a

relevé dans sa réponse, cela porte à 1'120 francs le montant maximal de

l’allocation complémentaire à laquelle la recourante peut prétendre, vu l’art.

11a al. 2 RAE.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à admettre très partiellement le recours dans le

sens admis par l’autorité intimée ; la décision attaquée sera réformée en

ce sens que le montant alloué à la recourante est porté à 3'955 francs. Dite

décision est confirmée pour le surplus. Bien que la recourante succombe en

majeure partie, aucun émolument judiciaire ne sera perçu, conformément à l'art.

55.

LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 31 décembre 2004 est réformée en ce sens que le montant de

la bourse d’études allouée à A.________ est porté à 3'955 francs. Dite décision

est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.