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Décision

BO.2005.0024

TA - BO.2005.0024 - 2005-05-27 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de Lausanne

27 mai 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, née en 1983, a terminé son gymnase en juin

2002. Pour échapper à une situation familiale décrite comme très conflictuelle

avec de graves conséquences sur sa santé, elle a quitté le domicile de ses

parents en novembre 2002 pour s'installer de façon indépendante. Ses parents

s'étant séparés depuis lors, chacun d'eux a emménagé dans un nouvel appartement.

Sa mère vit désormais à Lausanne, avec sa soeur cadette. Son père est également

domicilié à Lausanne. En outre, depuis septembre 2003, A. A.________ bénéficie

des prestations de l'aide sociale vaudoise par l'intermédiaire du Centre social

régional de Lausanne.

B.

Après plusieurs stages de formation entre l'automne 2002 et

avril 2004, A. A.________ a entrepris en automne 2004 des études en Sciences

sociales et politiques et en Psychologie à l'Université de Lausanne, pour

lesquelles elle a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-dessous l'office) le 13 juillet 2004.

Le 20 août 2004, l'office a rejeté sa demande de

bourse au motif que la capacité financière des parents était supérieure aux normes.

A. A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Toutefois, après en avoir

informé son assistant social, celui-ci l'a invitée à contacter l'office pour

lui expliquer sa situation familiale et préciser que ses parents se trouvaient

dans une situation financière précaire. En réponse à une demande écrite

présentée le 7 janvier 2005 par B. A.________, père de A. A.________, l'office

a confirmé par courrier du 26 janvier 2005 qu'il ne pouvait intervenir en sa

faveur pour un domicile séparé de sa famille. Le centre social régional de

Lausanne (ci-dessous le CSR) a adressé le 10 février 2005 à l'office un

courrier de protestation dans lequel il exposait brièvement les particularités

de la situation vécue par A. A.________, en s'étonnant en outre que sa nouvelle

décision soit basée sur d'autres arguments que ceux invoqués dans le refus du

20 août 2004. Pour sa part, A. A.________ a recouru le 16 février 2005 auprès

du Tribunal administratif contre la décision de l'office du 26 janvier 2005, en

donnant quelques précisions sur les raisons qui l'empêchaient de vivre avec ses

parents. A son recours était joint un certificat médical établi le 16 février

2005 par C.________, médecin au centre médical de 2********, lequel déclarait

sans autres précisions que, pour raisons médicales, elle devait vivre séparée

de ses parents. Le centre social régional, pour sa part, a déposé des

déterminations le 10 mars 2005, en demandant que l'office réétudie la

possibilité d'une nouvelle décision favorable à la recourante, compte tenu de

sa situation.

C.

L'office a répondu au CSR le 14 février 2005 en l'informant

qu'il allait soumettre le cas de la recourante au Bureau de la Commission

cantonale des bourses d'études et d'apprentissage. Ayant obtenu un préavis

positif de la part du Bureau, il a rendu une nouvelle décision le 21 mars 2005

allouant à A. A.________ une bourse d'un montant de 3'470 francs pour l'année

académique 2004/2005, en tenant compte d'un logement séparé de celui de ses

parents.

D.

Par courrier du 31 mars 2005, la recourante a déclaré

maintenir son recours contre la décision du 21 mars 2005, en concluant à ce que

le montant de sa bourse corresponde au minimum vital versé chaque mois par le

CSR depuis le début de ses études, soit 1'800 francs par mois. L'office a

répondu le 4 avril 2005 en présentant le détail de ses calculs, établis en

application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

du 11 septembre 1973. Considérant que la recourante ne présentait pas

d'arguments nouveaux susceptibles de modifier ce résultat, il concluait au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son

entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du

requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la

situation financière des parents que si le requérant est financièrement

indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien

de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance

financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus

raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de

plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant

douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de

perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être

compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un

ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas

être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La

situation financière des parents doit par conséquent être prise en

considération.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) L'office a établi les frais d'étude de A.

A.________ à 13'710 francs en tenant compte d'un logement séparé. Ces montants,

au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi

qu'au barème auquel renvoie cette dernière disposition.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration postnumerando. En l'espèce, le revenu déterminant, selon

la déclaration d'impôt de la mère de la recourante, est de 74'700 francs ,

arrondi à 74'800 conformément au barème, soit un revenu mensuel de 6'233

francs.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales,

soit en l'espèce 4'100 (2'500+800+800) francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent

de revenu est de 2'133 francs par mois. Réparti en cinq parts, dont deux pour la

recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études de A. A.________ la somme annuelle de 10'238 francs ({[2'133:5] x 2} x

12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante

laisse apparaître un manque de revenu de 3'470 francs. L'office a donc

correctement appliqué les dispositions légales en matière d'aide aux études en

décidant d'allouer à la recourante une bourse de ce montant.

5.

En réalité, la recourante, en se référant

aux normes de l'aide sociale vaudoise, et en demandant qu'il lui soit alloué un

montant de 1'110 fr. par mois correspondant aux forfaits I et II, auquel

s'ajouterait la prise en charge du loyer à concurrence de 800 francs, conclut

implicitement à ce que l'office statue sur sa demande en application non pas

des règles de la LAE, mais de la législation en matière d'aide sociale.

Dans une jurisprudence récente, le tribunal a

tranché cette question en précisant que le soutien financier de l'Etat aux

personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne

peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de

manière exhaustive par la LAE (v. BO.2004.0059; BO.2004.0069; BO.2004.0041). Il

a ainsi explicitement exclu l'application par analogie des normes de l'aide

sociale vaudoise pour calculer le montant des bourses d'études allouées dans le

cadre de la LAE. En l'espèce, dès lors que l'office a appliqué correctement les

normes de la LAE au calcul de la bourse de la recourante, ainsi que cela

résulte du considérant ci-dessus, le recours doit être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre

un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 21 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.

A.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 27 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.