BO.2005.0024
TA - BO.2005.0024 - 2005-05-27 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de Lausanne
27 mai 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de Lausanne
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
aLAEF-14
aLAEF-20
Résumé contenant:
Montant de la bourse calculé en application de la LAE et non des normes ASV. Confirmation de jp.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni Guignard
recourante
A. A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A. A.________c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, née en 1983, a terminé son gymnase en juin
2002. Pour échapper à une situation familiale décrite comme très conflictuelle
avec de graves conséquences sur sa santé, elle a quitté le domicile de ses
parents en novembre 2002 pour s'installer de façon indépendante. Ses parents
s'étant séparés depuis lors, chacun d'eux a emménagé dans un nouvel appartement.
Sa mère vit désormais à Lausanne, avec sa soeur cadette. Son père est également
domicilié à Lausanne. En outre, depuis septembre 2003, A. A.________ bénéficie
des prestations de l'aide sociale vaudoise par l'intermédiaire du Centre social
régional de Lausanne.
B.
Après plusieurs stages de formation entre l'automne 2002 et
avril 2004, A. A.________ a entrepris en automne 2004 des études en Sciences
sociales et politiques et en Psychologie à l'Université de Lausanne, pour
lesquelles elle a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-dessous l'office) le 13 juillet 2004.
Le 20 août 2004, l'office a rejeté sa demande de
bourse au motif que la capacité financière des parents était supérieure aux normes.
A. A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Toutefois, après en avoir
informé son assistant social, celui-ci l'a invitée à contacter l'office pour
lui expliquer sa situation familiale et préciser que ses parents se trouvaient
dans une situation financière précaire. En réponse à une demande écrite
présentée le 7 janvier 2005 par B. A.________, père de A. A.________, l'office
a confirmé par courrier du 26 janvier 2005 qu'il ne pouvait intervenir en sa
faveur pour un domicile séparé de sa famille. Le centre social régional de
Lausanne (ci-dessous le CSR) a adressé le 10 février 2005 à l'office un
courrier de protestation dans lequel il exposait brièvement les particularités
de la situation vécue par A. A.________, en s'étonnant en outre que sa nouvelle
décision soit basée sur d'autres arguments que ceux invoqués dans le refus du
20 août 2004. Pour sa part, A. A.________ a recouru le 16 février 2005 auprès
du Tribunal administratif contre la décision de l'office du 26 janvier 2005, en
donnant quelques précisions sur les raisons qui l'empêchaient de vivre avec ses
parents. A son recours était joint un certificat médical établi le 16 février
2005 par C.________, médecin au centre médical de 2********, lequel déclarait
sans autres précisions que, pour raisons médicales, elle devait vivre séparée
de ses parents. Le centre social régional, pour sa part, a déposé des
déterminations le 10 mars 2005, en demandant que l'office réétudie la
possibilité d'une nouvelle décision favorable à la recourante, compte tenu de
sa situation.
C.
L'office a répondu au CSR le 14 février 2005 en l'informant
qu'il allait soumettre le cas de la recourante au Bureau de la Commission
cantonale des bourses d'études et d'apprentissage. Ayant obtenu un préavis
positif de la part du Bureau, il a rendu une nouvelle décision le 21 mars 2005
allouant à A. A.________ une bourse d'un montant de 3'470 francs pour l'année
académique 2004/2005, en tenant compte d'un logement séparé de celui de ses
parents.
D.
Par courrier du 31 mars 2005, la recourante a déclaré
maintenir son recours contre la décision du 21 mars 2005, en concluant à ce que
le montant de sa bourse corresponde au minimum vital versé chaque mois par le
CSR depuis le début de ses études, soit 1'800 francs par mois. L'office a
répondu le 4 avril 2005 en présentant le détail de ses calculs, établis en
application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
du 11 septembre 1973. Considérant que la recourante ne présentait pas
d'arguments nouveaux susceptibles de modifier ce résultat, il concluait au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son
entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du
requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la
situation financière des parents que si le requérant est financièrement
indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien
de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance
financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus
raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de
plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant
douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de
perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être
compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un
ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas
être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La
situation financière des parents doit par conséquent être prise en
considération.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) L'office a établi les frais d'étude de A.
A.________ à 13'710 francs en tenant compte d'un logement séparé. Ces montants,
au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi
qu'au barème auquel renvoie cette dernière disposition.
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration postnumerando. En l'espèce, le revenu déterminant, selon
la déclaration d'impôt de la mère de la recourante, est de 74'700 francs ,
arrondi à 74'800 conformément au barème, soit un revenu mensuel de 6'233
francs.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales,
soit en l'espèce 4'100 (2'500+800+800) francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent
de revenu est de 2'133 francs par mois. Réparti en cinq parts, dont deux pour la
recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études de A. A.________ la somme annuelle de 10'238 francs ({[2'133:5] x 2} x
12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante
laisse apparaître un manque de revenu de 3'470 francs. L'office a donc
correctement appliqué les dispositions légales en matière d'aide aux études en
décidant d'allouer à la recourante une bourse de ce montant.
5.
En réalité, la recourante, en se référant
aux normes de l'aide sociale vaudoise, et en demandant qu'il lui soit alloué un
montant de 1'110 fr. par mois correspondant aux forfaits I et II, auquel
s'ajouterait la prise en charge du loyer à concurrence de 800 francs, conclut
implicitement à ce que l'office statue sur sa demande en application non pas
des règles de la LAE, mais de la législation en matière d'aide sociale.
Dans une jurisprudence récente, le tribunal a
tranché cette question en précisant que le soutien financier de l'Etat aux
personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne
peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de
manière exhaustive par la LAE (v. BO.2004.0059; BO.2004.0069; BO.2004.0041). Il
a ainsi explicitement exclu l'application par analogie des normes de l'aide
sociale vaudoise pour calculer le montant des bourses d'études allouées dans le
cadre de la LAE. En l'espèce, dès lors que l'office a appliqué correctement les
normes de la LAE au calcul de la bourse de la recourante, ainsi que cela
résulte du considérant ci-dessus, le recours doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent
ainsi au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre
un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 21 mars 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.
A.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.