BO.2005.0028
TA - BO.2005.0028 - 2005-05-26 - X /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 mai 2005Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIEU
EXAMEN{FORMATION}
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-3
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
L'octroi d'une bourse ne peut être alloué à la requérante qui fréquente les cours de la faculté de droit de l'Université de Genève en raison d'un échec définitif aux examens de première année de la faculté de droit de l'Université de Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président ; M. Pierre
Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M. Patrick Gigante
recourante
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours X._______ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 15 octobre 2004, X._______, née en 1980, a
requis l’octroi d’une bourse d’études afin d’être en mesure de suivre les cours
de la faculté de droit de l’Université de Genève, au sein de laquelle elle est
immatriculée depuis le 18 octobre 2004. Après avoir obtenu son diplôme de
maturité au Gymnase de la Cité en juin 1997, elle s’était inscrite en octobre
2001 à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, mais a définitivement
échoué en première année en octobre 2003.
B.
X._______ vit chez ses parents à 1._______ avec ses trois
frères dont deux sont à la charge de leurs parents. De novembre 2003 à août
2004, elle a travaillé sans interruption d’abord pour le Service de la
population, ensuite pour A._______. L’Office cantonal des bourses d’études (ci-après :
OCBEA) a arrêté le revenu familial déterminant à 68'892 francs, sur la base de
la déclaration d’impôt 2003 postnumerando des époux X._______ et de la taxation
définitive 2003 de X._______.
C.
Par décision du 14 février 2005, l’OCBEA a cependant refusé
d’entrer en matière sur la bourse requise, au motif que « l’école
fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter
cette école ne peuvent pas être reconnues valables ».
X._______ a déféré en temps utile cette décision au
Tribunal administratif en concluant à son annulation. Pour elle, son échec
définitif aux examens de première année à la faculté de droit de l’Université
de Lausanne est une raison objectivement valable pour fréquenter la faculté
correspondante de l’Université de Genève. Elle expose à cet égard qu’elle a été
immatriculée à l’Université de Lausanne en octobre 2001 mais, n’ayant pas
obtenu un nombre suffisant de préalables requis à cet effet, elle n’a pas pu se
présenter aux examens ; elle a donc refait la première année mais a malheureusement
échoué à deux reprises lors des sessions de juin et de septembre 2003. X._______
rappelle en outre que d’octobre 2001 à octobre 2003, elle a constamment exercé
une activité lucrative afin de pouvoir financer ses études, effectuant parfois
dix à quinze heures de travail hebdomadaire.
Pour sa part, l’OCBEA a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des
études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé notamment aux
personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une
profession universitaire.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle
générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation
d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 chiffre 3 LAE concède une
exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction
hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles
que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un
titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du
Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2.
Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Cette disposition vise tous les cas où,
objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation
ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ;
toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec
le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en
octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements
d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils
se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui
consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études
hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non
pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9
août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).
Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une
raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est
allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été
allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du
19.
janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour
l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les
raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la
demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 chiffre 3 LAE,
selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la
fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention
d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au
programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition
pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO
2002.0182
du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du
Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante
pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO
2001.0143
du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de
gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation
d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école
supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février
2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de
Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université
de Lausanne, cf. en outre BO 2001.0085 du 6 février 2002 et BO 2001.0076 du 7
décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001, étudiante dans une
situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à
sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Récemment encore, il a
confirmé le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat
de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de
psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins
d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005).
En outre, dans l’ATF du 9 août 1999, déjà cité
(confirmant l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a
estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission
à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante,
consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte aux étudiants
non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait cependant à
éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.
2.
a) Ces quelques rappels font que le
tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées
les raisons avancées par la recourante pour fréquenter les cours de
l’Université de Genève. Une licence en droit peut sans conteste être obtenue
auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses
études de droit dans le canton de Vaud, c'est en raison de ses échecs
définitifs aux examens vaudois. On peut certes comprendre que la recourante se
soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Ce
faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance
personnelle.
b) Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce
genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE.
Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la
porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité
de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs
définitifs subis par la recourante, objets de décisions définitives de
l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par le tribunal.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa
charge (art. 55 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X._______.
Lausanne, le 26 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.