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Décision

BO.2005.0028

TA - BO.2005.0028 - 2005-05-26 - X /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 15 octobre 2004, X._______, née en 1980, a

requis l’octroi d’une bourse d’études afin d’être en mesure de suivre les cours

de la faculté de droit de l’Université de Genève, au sein de laquelle elle est

immatriculée depuis le 18 octobre 2004. Après avoir obtenu son diplôme de

maturité au Gymnase de la Cité en juin 1997, elle s’était inscrite en octobre

2001 à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, mais a définitivement

échoué en première année en octobre 2003.

B.

X._______ vit chez ses parents à 1._______ avec ses trois

frères dont deux sont à la charge de leurs parents. De novembre 2003 à août

2004, elle a travaillé sans interruption d’abord pour le Service de la

population, ensuite pour A._______. L’Office cantonal des bourses d’études (ci-après :

OCBEA) a arrêté le revenu familial déterminant à 68'892 francs, sur la base de

la déclaration d’impôt 2003 postnumerando des époux X._______ et de la taxation

définitive 2003 de X._______.

C.

Par décision du 14 février 2005, l’OCBEA a cependant refusé

d’entrer en matière sur la bourse requise, au motif que « l’école

fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter

cette école ne peuvent pas être reconnues valables ».

X._______ a déféré en temps utile cette décision au

Tribunal administratif en concluant à son annulation. Pour elle, son échec

définitif aux examens de première année à la faculté de droit de l’Université

de Lausanne est une raison objectivement valable pour fréquenter la faculté

correspondante de l’Université de Genève. Elle expose à cet égard qu’elle a été

immatriculée à l’Université de Lausanne en octobre 2001 mais, n’ayant pas

obtenu un nombre suffisant de préalables requis à cet effet, elle n’a pas pu se

présenter aux examens ; elle a donc refait la première année mais a malheureusement

échoué à deux reprises lors des sessions de juin et de septembre 2003. X._______

rappelle en outre que d’octobre 2001 à octobre 2003, elle a constamment exercé

une activité lucrative afin de pouvoir financer ses études, effectuant parfois

dix à quinze heures de travail hebdomadaire.

Pour sa part, l’OCBEA a conclu au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des

études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé notamment aux

personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une

profession universitaire.

a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle

générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation

d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 chiffre 3 LAE concède une

exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction

hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles

que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un

titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du

Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :

« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour

la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle

est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée

ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2.

Si la fréquentation d'un établissement hors du

Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne

dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies

dans le canton. »

Cette disposition vise tous les cas où,

objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation

ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ;

toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec

le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en

octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements

d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils

se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui

consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études

hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non

pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9

août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).

Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une

raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est

allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été

allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du

19.

janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour

l’EPFZ au lieu de l’EPFL).

b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les

raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la

demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 chiffre 3 LAE,

selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la

fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention

d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition

pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO

2002.0182

du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du

Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante

pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO

2001.0143

du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de

gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation

d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école

supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février

2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de

Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université

de Lausanne, cf. en outre BO 2001.0085 du 6 février 2002 et BO 2001.0076 du 7

décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001, étudiante dans une

situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à

sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Récemment encore, il a

confirmé le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat

de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de

psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins

d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005).

En outre, dans l’ATF du 9 août 1999, déjà cité

(confirmant l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a

estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission

à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante,

consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte aux étudiants

non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait cependant à

éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.

2.

a) Ces quelques rappels font que le

tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées

les raisons avancées par la recourante pour fréquenter les cours de

l’Université de Genève. Une licence en droit peut sans conteste être obtenue

auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses

études de droit dans le canton de Vaud, c'est en raison de ses échecs

définitifs aux examens vaudois. On peut certes comprendre que la recourante se

soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Ce

faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance

personnelle.

b) Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce

genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE.

Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la

porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité

de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs

définitifs subis par la recourante, objets de décisions définitives de

l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par le tribunal.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa

charge (art. 55 al. 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X._______.

Lausanne, le 26 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.