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Décision

BO.2005.0030

TA - BO.2005.0030 - 2005-07-28 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 juillet 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1981, suit les cours de la faculté de

sciences politiques de l’Université de Lausanne depuis 2003 dans le but de

pouvoir obtenir une licence en 2007. Il a entrepris le 18 octobre 2004 sa

deuxième année et a saisi l’office compétent le 6 décembre 2004 d’une demande

en vue de l’octroi d’une bourse d’études.

B.

A l’appui de sa demande, A. X.________ a produit sa

déclaration d’impôt 2003, faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables

de zéro franc ; il n’a perçu pour seul revenu que la pension alimentaire

de 3'000 par an versée par son père B. X.________, soit 665 francs net après

déduction (chiffre 650 de la déclaration). Ses parents sont en effet divorcés

et la taxation définitive de sa mère C. X.________-Y.________ pour l’année 2003

retient un revenu annuel imposable net de 74’200 francs et une fortune de 32'000

francs, non imposable. Outre A. X.________, D. X.________ et E. X.________, nés

respectivement en 1984 et 1987, vivent auprès de leur mère et sont à la charge

de celle-ci.

Il ressort en outre du dossier que, pour l’année

universitaire 2003-2004, une bourse d’études de 3'930 francs avait été allouée

à A. X.________.

C.

Par décision du 31 janvier 2005, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a octroyé à A.

X.________ une bourse d’études d’un montant de 1'820 francs. Ce dernier,

estimant insuffisant ce montant, a déféré en temps utile cette décision au

Tribunal administratif. Il en demande le réexamen en expliquant que la situation

difficile dans laquelle il se trouve le contraignait à revoir son engagement

universitaire ; ses moyens seront repris dans la mesure utile dans les

considérants qui suivent.

Par nouvelle décision du 30 mars 2005, l’OCBEA,

après avoir revu ses calculs, a porté à 2'030 francs le montant de la bourse

demandée. A. X.________ ne s’étant pas déterminé quant au maintien ou au

retrait du recours, l’OCBEA a ultérieurement conclu au maintien de la décision du

30 mars 2005 et au rejet du recours pour le surplus.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans

révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est, certes, majeur ;

comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y

a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au

sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses

parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,

ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse

le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital

peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.

c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (B. X.________, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements

de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de

repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les

exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,

trait ici au revenu annuel imposable de la famille du recourant.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est

fondée à sur la taxation définitive de la période fiscale 2003 de C.

X.________-Y.________. Cette déclaration cerne au plus près la capacité

contributive de la famille du recourant, puisqu'elle a trait précisément à

l'année académique 2004-2005 durant laquelle l'octroi de l’aide est requis. Cette

taxation fait apparaître un revenu imposable net de 74'200 francs (6'183

francs par mois). Par comparaison, la capacité contributive se montait à 66'927

francs l’année académique précédente (sur la base de la déclaration 2001-2002bis)

durant laquelle le recourant avait obtenu une bourse de 3'930 francs. L’autorité

intimée a cependant omis de prendre en considération, dans la capacité

financière de la famille, la pension que perçoit le recourant de son père, nette

de toute déduction, contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE dont le

mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt BO 1999.0058

du 13 mars 2000), soit 665 francs. En outre, pour des raisons qui échappent au

tribunal, l'office n'a pas pris en considération la situation du père,

nonobstant l’art. 10c RAE, dont on ignore la situation. Il apparaît toutefois

superflu de procéder sur ce point à des mesures d'instruction

complémentaires ; l'interdiction de la reformatio in pejus fait en effet obstacle

à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet

régulièrement jugé sur ce point qu'en l'absence d'une disposition légale

expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment

du recourant (v. arrêts BO 2004.0001 du 15 juillet 2004 ; BO 2003.0112 du

14.

juillet 2004 ; BO 2000.0183 du 17 février 2001).

Le tribunal s’en tiendra donc au montant de 74'200

francs, lequel est censé représenté la capacité financière de la famille du

recourant. Dès lors, l'excédent de revenu dont dispose le ménage de C.

X.________-Y.________ est de 1’383 francs par mois (6’183 - 4’800). Réparti en sept

parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant,

son frère et sa sœur, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du

recourant la somme annuelle de 3’555 francs ({[1’383 : 7] x 2} x 9 mois ;

on relève sur ce dernier volet que l’autorité intimée a appliqué en l’occurrence

l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : « Les demandes déposées en

cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois

d'études encore à effectuer »). Or, cette part de l'excédent du

revenu familial afférente au recourant étant inférieur de 2'034 francs au coût

annuel des études du recourant (5’589 fr.), c’est à juste titre qu’une aide de

2'030 francs lui a été allouée dans la nouvelle décision.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours en tant qu’il a trait à la nouvelle décision du

30.

mars 2005, celle-ci étant confirmée. L’autorité intimée ayant modifié sa

décision en cours de procédure en faveur du recourant, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonale des bourses d'études et

d'apprentissage du 30 mars 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 28 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.