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Décision

BO.2005.0034

TA - BO.2005.0034 - 2005-10-04 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 octobre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, née en 1979, a saisi l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande en

date du 26 juin 2004 pour l’année 2004-2005. Apprentie employée de commerce, elle

a rencontré certaines difficultés qui l’ont contrainte à refaire la deuxième

année auprès d’un nouvel employeur ; en effet, son contrat de travail avec

X.________ à 2********, a été résilié avec effet au 28 novembre 2003. Elle a

été engagée à cet effet par l’Ecole Y.________, à Lausanne, à compter du 16

août 2004. Elle suit parallèlement les cours de l’Ecole professionnelle

commerciale de Lausanne. Son contrat de travail a cependant été résilié le 7

décembre 2004 pour le 31 décembre 2004, l’Ecole Y.________ ayant cessé ses

activités. A. A.________ a été engagée à compter du 1er janvier

2005, toujours en qualité d’apprentie de commerce de deuxième année, par Z.________

SA, sélection et placement de personnel, à Lausanne.

B.

A. A.________ occupe seule depuis le 15 juillet 2004 un

appartement dans l’immeuble sis 3********, à 1********, dont le loyer se monte

à 345 francs par mois, charges comprises. Elle a pour tout revenu son salaire

d’apprentie de deuxième année soit 800 francs, brut, par mois. Jusqu’en

novembre 2003, elle a perçu en outre une rente AI pour enfant ainsi que les

prestations complémentaires. L’aide sociale lui a été octroyée à compter du 1er

décembre 2004.

Le divorce de ses parents a été prononcé en 1985.

Son père, B. A.________ - qui, jusqu’à la majorité de la requérante et de son

frère cadet C. A.________, en avait la garde et l’autorité parentale -, rentier

AI, habite 4********/VS ; à teneur de la déclaration d’impôt 2003 à

l’intention des autorités fiscales valaisannes, son revenu imposable durant cette

dernière année se montait à 17'800 francs. Sa mère, D.________, et son

beau-père, E.________, qui vivent tous deux à 1********, ont, pour leur part, perçu

en 2003 pour 30'246 de rentes AI et prestations complémentaires (30'756 francs

à compter du 1er janvier 2005). Aucun contribuable n’a déclaré de

fortune imposable.

C.

Par décision du 3 février 2005, l’OCBEA a alloué à A.

A.________ une bourse d’une quotité de 5'750 francs. Estimant ce montant

insuffisant, A. A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en

concluant à son annulation ; elle explique que s’étant rendue

financièrement indépendante, c’est à tort, selon elle, que l’OCBEA a tenu

compte des revenus de sa famille.

Par nouvelle décision du 31 mars 2005, l’OCBEA,

après avoir revu ses calculs, a porté à 14’610 francs le montant de la bourse

demandée. A. A.________ ne s’étant pas déterminé quant au maintien ou au

retrait du recours, l’OCBEA a ultérieurement conclu au maintien de cette

nouvelle décision et au rejet du recours pour le surplus.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières, d'autre part.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2). On rappelle à cet égard le texte de

l’article 12 ch. 2 et 3èmes paragraphes :

« (…)

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat

Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit

avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.

(…) »

Le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 RAE).

En l'espèce, la recourante critique le fait que l’on

doive tenir compte de la capacité financière de ses parents. Elle fait valoir

qu’étant âgée de vingt-cinq ans révolus au moment où la demande a été déposée

et ne vivant plus chez ses parents depuis plusieurs années, elle a acquis son

indépendance financière ; elle énumère à cet égard les revenus réalisés dans

les douze mois ayant précédé la demande. Il appert cependant d’emblée que la

recourante, bien qu’âgée de 25 ans au moment de la demande et domiciliée dans

le canton de Vaud, ne s’est pas rendue financièrement indépendante. Depuis août

2003, elle n’a travaillé que quatre mois chez X.________ ; en outre, les

rentes AI et les prestations complémentaires qu'elle a perçues, bien que

régulièrement versées jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, ne sauraient

être assimilées à un revenu tiré d'une activité lucrative (v. arrêts BO

2004.0154

du 19 mai 2005 ; BO 2003.0004 du 24 avril 2003 ; BO 2000.0020

du 26 mai 2000) ; il en est de même des prestations de l’aide sociale. Dès

lors, la recourante n’ayant pas exercé d'activité lucrative pendant douze mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendu financièrement

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

Sans doute, la loi prévoit que la capacité

financière du requérant lui-même est seule prise en considération si, pour des

causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le requérant est

laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études ou de sa

formation (art. 14 al. 2 LAE, deuxième phrase). Les conditions d’applications

de cette disposition sont au demeurant restrictives ; ainsi, dans un arrêt

BO 1998.124 du 28 avril 1998, le Tribunal administratif a jugé que les

conditions d'octroi d'une bourse devaient être examinées par rapport au

requérant, dès l'instant où ses parents étaient décédés. Ces conditions n’étant

ici pas réunies, la nécessité et la mesure du soutien à accorder à la

recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément

à l'art. 14 al. 1 LAE.

b) La condition de domicile est exprimée à l’art. 11

al. 1 de la Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après :LAE), à teneur duquel les requérants

visés, notamment, à la lettre a (soit les suisses et les ressortissants de

l’union européenne) « Bénéficient de l'aide aux études et à la

formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés

dans le Canton de Vaud(…) ». Pour le requérant majeur qui ne subvient

pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en

considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est

principalement à charge (art. 7 al. 2 RAE).

En l’espèce, la recourante a, de 1985 jusqu’à sa

majorité, vécu avec son père, lequel est domicilié en Valais. L’autorité

intimée a toutefois considéré, sans être contredite, que la recourante était

principalement à la charge de sa mère ; or, celle-ci est domiciliée à

1********, de sorte que la condition de domicile est remplie. C’est donc à

juste titre que l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande. La

solution aurait de toute façon été la même si le tribunal avait constaté, à

l’inverse, que cette condition n’était pas remplie, la recourante étant à la

charge de son père ; en effet, l'interdiction de la reformatio in pejus

fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse et le Tribunal

administratif a régulièrement jugé sur ce point qu'en l'absence d'une

disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision

attaquée au détriment du recourant (v. arrêts BO 2004.0001 du 15 juillet

2004.

; BO 2003.0112 du 14 juillet 2004 ; BO 2000.0183 du 17 février

2001).

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement

d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont

fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels

minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses

taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,

trait ici au revenu annuel imposable de la famille de la recourante.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est

fondée à juste titre sur la déclaration de la période fiscale 2003 postumerando

de B. A.________, d’une part, de D.________ et E.________, d’autre part;

celle-ci cerne au plus près la capacité contributive de la famille, puisqu'elle

a trait précisément à l'année scolaire 2004-2005 durant laquelle l'octroi de

l’aide est requis. Si l’on ajoute au revenu imposable de la famille de la

recourante la part de son propre salaire d’apprentie dépassant la franchise

mensuelle de 500 francs, conformément à l’art. 10a RAE, il appert effectivement

que le revenu annuel déterminant se monte à 51'646 francs, soit 4'304 francs par

mois.

bb) Les frais de formation de la recourante se

montent à 4'550 francs par an. L’autorité intimée a en outre refusé d’inclure

dans les frais d’études le loyer de la recourante (4’140 francs par an). La

règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle

de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs

parents. L'art.

19.

LAE prévoit sans doute expressément que toutes les dépenses nécessitées par

les études doivent être prises en considération. Dès lors, si l'office devait

constater qu'un requérant ne peut pas, pour une quelconque raison - et pas

seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses

parents, il devrait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais

de logement hors de la famille (v. arrêt BO 2000.0068 du 27 septembre 2000,

dans lequel la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant

ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la

mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un

logement séparé). Cette jurisprudence a récemment été précisée dans un arrêt BO

2004.0161

du 16 juin 2005; le tribunal a admis que l’on tienne

exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour

le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de

circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (le

père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la

mère n’avait provisoirement plus de domicile).

En l’occurrence, le domicile de la mère et du

beau-père de la recourante est à 1******** et la recourante n’explique pas les

raisons pour lesquelles elle a pris un domicile séparé. Il y a donc lieu de

s’en tenir au montant retenu par l’autorité intimée.

cc) Ainsi, après déduction des charges (6’400

francs, selon le barème), il manque à la famille de la recourante 2'096 francs

chaque mois. Réparti en cinq parts, dont deux pour les enfants en formation

(art. 11 RAE), soit la recourante, ce manco a trait aux frais de formation de

celle-ci à hauteur de 10’062 francs ({[2’096 : 5] x 2} x 12 mois). Ainsi, si

l’on ajoute le coût annuel de frais de formation, 4’550 francs, c’est au total

14'612 francs par an qu’il manquera à la famille de la recourante dès le 16

août 2004 et qu’il convient de lui allouer pour la période 2004-2005.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours en tant qu’il a trait à la nouvelle décision du

31.

mars 2005, celle-ci étant confirmée. L’autorité intimée ayant modifié sa

décision en cours de procédure en faveur du recourant, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 31 mars 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 4 octobre 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.