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Décision

BO.2005.0036

TA - BO.2005.0036 - 2005-09-23 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 septembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 27 avril 1980, poursuit des études

auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP), à

Lausanne, dans le but de devenir ergothérapeute. Elle a commencé sa troisième

année de formation à la rentrée 2004 ; auparavant, elle étudiait dans une

école située à Bruxelles. L’intéressée a deux sœurs, B. X.________, née le 26

juin 1982, qui veut s’installer à son compte comme écuyère, et C. X.________,

née le 4 juillet 1990, en scolarité obligatoire, ainsi qu’un frère, D.

X.________, né le 4 août 1985. Ce dernier a débuté le 30 août 2004 un stage de

sculpteur d’art jusqu’à la fin juin 2005, dans le but de poursuivre sa

formation au sein d’une école d’art ; durant ce stage, il a perçu un

revenu de 500 fr. par mois (cf. attestation du 1er octobre 2004). A.

X.________ a déposé le 7 novembre 2004 une demande de bourse auprès de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Cette

demande a été refusée par l’office le 4 février 2005, au motif que la capacité

financière de la famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de

bourses. Cette décision se fondait notamment sur un revenu net de la famille de

92'350 fr. par an (arrondi à 92'400 fr.), lequel se décompose de la manière

suivante : 90'799 fr. (salaire des parents figurant au ch. 650 de la

déclaration d’impôt 2003), auxquels l’office a ajouté un montant de 1'551 fr.

correspondant à des frais d’entretien d’immeubles privés (ch. 540 de la

déclaration).

B.

a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision le 23 février 2005 ; sans une aide financière, elle

ne pourrait pas terminer ses études, car ses parents seraient dans l’incapacité

de subvenir à ses besoins. Elle travaillait en qualité d’aide-soignante dans un

home pour personnes âgées. Ses parents ont également adressé un courrier au

tribunal le même jour ; leur situation financière était difficile, ils

devaient faire face à des remboursements et ils ne pouvaient ainsi pas aider

leur fille.

b) L’office a déposé sa réponse le 30

mars 2005 en concluant au rejet du recours. A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 19 avril 2005 ; elle avait reçu une bourse pour l’année

2003-2004 et sa situation financière serait identique ou même plus précaire

pour l’année 2004-2005. Pour le surplus, ses soucis financiers ne feraient

qu’augmenter ; elle avait ainsi dû emprunter une somme globale de 6'000

fr. à ses parents et amis. Ses parents ont également adressé un courrier au

tribunal ; les barèmes pris en considération ne tiendraient pas compte de

la situation particulière de la famille.

c) Le 27 juillet 2005, le juge instructeur a requis

divers renseignements. A. X.________ a donné suite à cette demande le 16 août

2005 en produisant ses décomptes de salaire pour les mois de mai à juillet

2005. Son revenu brut s’élève en moyenne à 1'051.65 fr., arrondi à 1'000 fr. Le

père de l’intéressée a fourni le même jour des indications sur sa fille B.

X.________ ; cette dernière se trouvait à la charge de ses parents au cours

de l’année scolaire 2004-2005. Elle se préparait en effet à l’exercice d’une

activité indépendante dans le milieu équestre et les modestes revenus qu’elle

percevait lui permettraient uniquement de régler les charges courantes, sans

réaliser le moindre bénéfice. Elle n’avait ainsi pas pu verser à ses parents de

pension, pour le logis et la nourriture.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions

financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce

schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y

conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents de la recourante, le revenu net

est de 90'799 fr. par an, montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Le

revenu arrondi à 92'400 fr. pris en considération par l’autorité intimée est

inexact ; celle-ci ne peut s'écarter des éléments de la déclaration en

estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale.

En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par

la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la

base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui

autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeubles ou encore en

relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Le législateur a

expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal (cf.

arrêt TA BO 2004/0115 du 23 décembre 2004). C'est donc à tort que l’autorité

intimée prétend écarter le revenu familial calculé à 90’799 fr., en y ajoutant

les frais d'entretien d'immeubles privés. Le revenu net des parents de la

recourante s’élève ainsi à 90’799 fr. par an. Il faut ajouter à ce montant le

salaire réalisé par la recourante qui dépasse la franchise de 500 fr. (cf. art.

10a RAE), soit 6'000 fr. (12 x 500). Le revenu annuel déterminant de la famille

s’élève ainsi à 96'799 fr., arrondi à 96'800 fr., soit 8'066 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). En

l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 6'200 fr. (3'100 + 700 + 3 x 800). L’autorité

intimée n’a pas tenu compte des charges concernant l’entretien de B. X.________ ;

pourtant, il ressort de l’instruction qu’elle est encore à la charge de ses parents,

et elle doit ainsi être comptée dans le calcul des charges. Par rapport à ce

chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'866 fr. (8'066 –

6'200), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents,

d’une part pour l’enfant en scolarité obligatoire et de deux parts pour chaque

enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter

aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 6’397 fr. (12 x 1’866 :

7.

x 2). B. X.________ n’est pas prise en considération dans le calcul, car elle

ne peut être assimilée à un enfant en formation. S’agissant des frais d’études

annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 4'827 fr. et la recourante ne les a

pas contestés. Toutefois, l’autorité intimée a tenu compte de frais d’études

calculés sur une période de 11 mois, alors que celle-ci est de 10 mois (cf.

art. 12 al. 3 RAE). D’autre part, le dépôt tardif de la demande de bourse (un

mois après le début des études pour lesquelles la recourante a demandé l’aide

de l’Etat) n’aurait pas dû être pris en considération dans le calcul. En effet,

pour déterminer le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la

famille avec ses charges normales, augmentées du coût des études. Cela suppose

que les revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période.

Sinon, cela reviendrait à admettre que les études suivies avant le dépôt de la

demande n’ont rien coûté. Ainsi, en cas de demande tardive, les calculs doivent

être effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C’est seulement

après avoir défini le montant de la bourse à allouer qu’il convient de le

réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la

demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêt TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003). Ainsi,

les frais d’études annuels doivent être définis comme suit :

- écolage : 1'000

fr.

- fournitures : 830

fr.

- déplacements : 1'100

fr.

- repas de

midi : 2'000 fr.

Total : 4'930

fr.

Toutefois, aucune bourse ne peut être allouée, puisque

le montant des frais d’études est inférieur à la somme qui peut être consacrée

à l’enfant en formation.

2.

Il résulte du précédent considérant que le recours doit

être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. En application de

l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge de la

recourante déboutée un émolument de justice de cent francs, destiné à couvrir

les frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 4 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.

X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 23 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.