BO.2005.0036
TA - BO.2005.0036 - 2005-09-23 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 septembre 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 23.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aLAEF-20
aRLAEF-10a
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'une bourse d'études justifié: le revenu déterminant permet de couvrir, après déduction des charges, les frais d'études de la recourante. Le tribunal ne peut tenir compte des circonstances particulières, en raison du schématisme voulu par le législateur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 27 avril 1980, poursuit des études
auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (ci-après : EESP), à
Lausanne, dans le but de devenir ergothérapeute. Elle a commencé sa troisième
année de formation à la rentrée 2004 ; auparavant, elle étudiait dans une
école située à Bruxelles. L’intéressée a deux sœurs, B. X.________, née le 26
juin 1982, qui veut s’installer à son compte comme écuyère, et C. X.________,
née le 4 juillet 1990, en scolarité obligatoire, ainsi qu’un frère, D.
X.________, né le 4 août 1985. Ce dernier a débuté le 30 août 2004 un stage de
sculpteur d’art jusqu’à la fin juin 2005, dans le but de poursuivre sa
formation au sein d’une école d’art ; durant ce stage, il a perçu un
revenu de 500 fr. par mois (cf. attestation du 1er octobre 2004). A.
X.________ a déposé le 7 novembre 2004 une demande de bourse auprès de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Cette
demande a été refusée par l’office le 4 février 2005, au motif que la capacité
financière de la famille dépassait les normes fixées pour l’attribution de
bourses. Cette décision se fondait notamment sur un revenu net de la famille de
92'350 fr. par an (arrondi à 92'400 fr.), lequel se décompose de la manière
suivante : 90'799 fr. (salaire des parents figurant au ch. 650 de la
déclaration d’impôt 2003), auxquels l’office a ajouté un montant de 1'551 fr.
correspondant à des frais d’entretien d’immeubles privés (ch. 540 de la
déclaration).
B.
a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision le 23 février 2005 ; sans une aide financière, elle
ne pourrait pas terminer ses études, car ses parents seraient dans l’incapacité
de subvenir à ses besoins. Elle travaillait en qualité d’aide-soignante dans un
home pour personnes âgées. Ses parents ont également adressé un courrier au
tribunal le même jour ; leur situation financière était difficile, ils
devaient faire face à des remboursements et ils ne pouvaient ainsi pas aider
leur fille.
b) L’office a déposé sa réponse le 30
mars 2005 en concluant au rejet du recours. A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 19 avril 2005 ; elle avait reçu une bourse pour l’année
2003-2004 et sa situation financière serait identique ou même plus précaire
pour l’année 2004-2005. Pour le surplus, ses soucis financiers ne feraient
qu’augmenter ; elle avait ainsi dû emprunter une somme globale de 6'000
fr. à ses parents et amis. Ses parents ont également adressé un courrier au
tribunal ; les barèmes pris en considération ne tiendraient pas compte de
la situation particulière de la famille.
c) Le 27 juillet 2005, le juge instructeur a requis
divers renseignements. A. X.________ a donné suite à cette demande le 16 août
2005 en produisant ses décomptes de salaire pour les mois de mai à juillet
2005. Son revenu brut s’élève en moyenne à 1'051.65 fr., arrondi à 1'000 fr. Le
père de l’intéressée a fourni le même jour des indications sur sa fille B.
X.________ ; cette dernière se trouvait à la charge de ses parents au cours
de l’année scolaire 2004-2005. Elle se préparait en effet à l’exercice d’une
activité indépendante dans le milieu équestre et les modestes revenus qu’elle
percevait lui permettraient uniquement de régler les charges courantes, sans
réaliser le moindre bénéfice. Elle n’avait ainsi pas pu verser à ses parents de
pension, pour le logis et la nourriture.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions
financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce
schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y
conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents de la recourante, le revenu net
est de 90'799 fr. par an, montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Le
revenu arrondi à 92'400 fr. pris en considération par l’autorité intimée est
inexact ; celle-ci ne peut s'écarter des éléments de la déclaration en
estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale.
En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par
la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la
base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui
autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeubles ou encore en
relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Le législateur a
expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal (cf.
arrêt TA BO 2004/0115 du 23 décembre 2004). C'est donc à tort que l’autorité
intimée prétend écarter le revenu familial calculé à 90’799 fr., en y ajoutant
les frais d'entretien d'immeubles privés. Le revenu net des parents de la
recourante s’élève ainsi à 90’799 fr. par an. Il faut ajouter à ce montant le
salaire réalisé par la recourante qui dépasse la franchise de 500 fr. (cf. art.
10a RAE), soit 6'000 fr. (12 x 500). Le revenu annuel déterminant de la famille
s’élève ainsi à 96'799 fr., arrondi à 96'800 fr., soit 8'066 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). En
l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 6'200 fr. (3'100 + 700 + 3 x 800). L’autorité
intimée n’a pas tenu compte des charges concernant l’entretien de B. X.________ ;
pourtant, il ressort de l’instruction qu’elle est encore à la charge de ses parents,
et elle doit ainsi être comptée dans le calcul des charges. Par rapport à ce
chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'866 fr. (8'066 –
6'200), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents,
d’une part pour l’enfant en scolarité obligatoire et de deux parts pour chaque
enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter
aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 6’397 fr. (12 x 1’866 :
7.
x 2). B. X.________ n’est pas prise en considération dans le calcul, car elle
ne peut être assimilée à un enfant en formation. S’agissant des frais d’études
annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 4'827 fr. et la recourante ne les a
pas contestés. Toutefois, l’autorité intimée a tenu compte de frais d’études
calculés sur une période de 11 mois, alors que celle-ci est de 10 mois (cf.
art. 12 al. 3 RAE). D’autre part, le dépôt tardif de la demande de bourse (un
mois après le début des études pour lesquelles la recourante a demandé l’aide
de l’Etat) n’aurait pas dû être pris en considération dans le calcul. En effet,
pour déterminer le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la
famille avec ses charges normales, augmentées du coût des études. Cela suppose
que les revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période.
Sinon, cela reviendrait à admettre que les études suivies avant le dépôt de la
demande n’ont rien coûté. Ainsi, en cas de demande tardive, les calculs doivent
être effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C’est seulement
après avoir défini le montant de la bourse à allouer qu’il convient de le
réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la
demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêt TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003). Ainsi,
les frais d’études annuels doivent être définis comme suit :
- écolage : 1'000
fr.
- fournitures : 830
fr.
- déplacements : 1'100
fr.
- repas de
midi : 2'000 fr.
Total : 4'930
fr.
Toutefois, aucune bourse ne peut être allouée, puisque
le montant des frais d’études est inférieur à la somme qui peut être consacrée
à l’enfant en formation.
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. En application de
l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante déboutée un émolument de justice de cent francs, destiné à couvrir
les frais de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 4 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.
X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 23 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.