BO.2005.0037
TA - BO.2005.0037 - 2006-04-27 - X./décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (demande de bourse d'études du 23 novembre 2004 concernant la période du 15 octobre 2004 au 9
27 avril 2006Français13 min
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N° affaire:
BO.2005.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (demande de bourse d'études du 23 novembre 2004 concernant la période du 15 octobre 2004 au 9 avril 2005)
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
REFUS DE STATUER
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
aLAEF-12-1
aLAEF-14-1
CC-328
LJPA-30-1
LJPA-31-1
Résumé contenant:
En l'absence de toute volonté affichée de la part du requérant de collaborer à la constitution de son dossier, l'autorité intimée n'était pas en mesure de statuer sur sa demande de bourse. Recours pour refus de statuer rejeté.
L'obligation d'entretien des grands-parents à l'égard de leurs petits enfants n'est pas limitée par l'âge de ces derniers (parents décédés).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal
Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; greffière : Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne,
Objet
Aide aux études
Recours A. X.________ contre un refus de statuer de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (demande de bourse
d’études du 23 novembre 2004 concernant la période du 15 octobre 2004 au 9
avril 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 27 septembre 1979, a entrepris en
octobre 2000 des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en
vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur chimiste.
Il est orphelin de père et mère et loge dans un
studio sis dans la maison de ses grands-parents, à 1********. Jusqu’à sa
majorité, son grand-père, B. X.________, était son tuteur. A. X.________ a
perçu une rente AVS d’orphelin de 603 francs par mois et des prestations
complémentaires de 1'030 francs par mois (au total 1'633 fr.) jusqu’au jour où
il a atteint l’âge de 25 ans révolus, soit le 27 septembre 2004 (art. 25 al. 5
LAVS). Il versait alors 1'150 francs par mois à ses grands-parents à titre de
loyer (600 fr.) et de pension (550 fr.). Ses grands-parents prenaient en charge
la part d’entretien qu’il n’était pas en mesure d’assumer lui-même.
B.
Pour ses trois premières années de gymnase, l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui avait alloué
des bourses de 5'500 francs, 7'500 francs et 6'700 francs respectivement
pour les années académiques 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999.
Pour sa quatrième année de gymnase (redoublement de
la dernière année), soit pour l’année académique 1999/2000, l’office a refusé
d’octroyer une bourse à A. X.________, motif pris que sa rente d’orphelin et les
prestations complémentaires dépassaient le montant maximum de bourse qui
pouvait lui être accordée. Le Tribunal administratif a admis le recours
interjeté par l’intéressé contre cette décision et renvoyé la cause à l’office
pour nouvelle décision, considérant que l’intéressé était financièrement
dépendant de ses grands-parents et que pour calculer le revenu déterminant
permettant d’établir le droit ou non à une bourse, l’office devait ajouter au
revenu net des grands-parents fixé par les autorités fiscales une part de leur
fortune imposable convertie en revenu, ainsi que le montant des rentes perçues
par l’intéressé après déduction d’une franchise de 500 francs par mois (v.
arrêt TA du 26 mai 2000 dans la cause BO.2000.0020).
Pour l’année académique 2000/2001 (1ère
année d’études à l’EPFL), l’office a refusé d’accorder une bourse à A.
X.________, au motif que la capacité financière de sa famille, calculée selon
les indications du Tribunal administratif, dépassait les normes fixées par le
barème. Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette
décision (v. arrêt TA du 1er mai 2001 dans la cause BO.2001.0012).
C.
Le 23 novembre 2004, A. X.________ a déposé une demande de
bourse pour sa dernière année d’études à l’EPFL qui s’étendait du 15 octobre
2004 au 9 avril 2005 (année de diplôme). Les 26 janvier, 5 et 8 février 2005,
l’office a requis de l’intéressé qu’il produise une copie du récépissé postal
prouvant qu’il avait acquitté les frais d’inscription à l’EPFL pour le semestre
d’hiver 2004/2005, de sa déclaration d’impôt 2003 ainsi que de la déclaration
d’impôt 2003 de ses grands-parents. A. X.________ a produit une copie du
récépissé postal requis, un décompte des montants d’impôt dus et acquittés par
son grand-père pour l’année fiscale 2003, ainsi qu’un calcul des acomptes
d’impôts 2003 dont il avait dû s’acquitter lui-même, soit zéro francs.
D.
Par lettre du 24 février 2005, A. X.________ a informé le
Tribunal administratif qu’en réponse à sa demande de bourse l’office lui
réclamait des documents. Il a ajouté qu’il n’avait plus aucune ressource depuis
octobre 2004 et que son entretien était pris en charge par ses grands-parents.
Le 28 février 2005, le juge instructeur a informé A.
X.________ que son acte de recours ne contenait aucune conclusion, de même
qu’il était insuffisamment motivé, et lui a imparti un délai pour le compléter sous
peine d’irrecevabilité. Le 17 mars 2005, le recourant a souligné que ses études
se terminaient le 9 avril 2005 et conclu à ce que l’office rende une décision
concernant sa demande de bourse dans les plus brefs délais en se fondant sur
les documents déjà produits.
Dans sa réponse du 28 avril 2005, l’office a exposé
qu’il ne pouvait obtenir de l’office d’impôt compétent les éléments de taxation
2003 concernant le recourant et ses grands-parents et que, faute de les obtenir
de la part du recourant lui-même, il était dans l’incapacité d’établir le
revenu déterminant et de procéder au calcul d’une éventuelle bourse, raison
pour laquelle il n’avait pas pu rendre de décision.
Invité le 6 juin 2005 par le juge instructeur à
produire les pièces requises par l’office et à déposer ses observations, le recourant
a allégué, le 21 juin 2005, qu’il avait atteint l’âge de 25 ans le 27 septembre
2004 et que, partant, l’obligation d’entretien de ses grands-parents était
échue. Il a ajouté qu’il estimait injustifiée la demande de production de
pièces formulée par l’office et répété que du 15 octobre 2004 au 9 avril 2005,
ses revenus étaient nuls.
Le 29 juin 2005, l’office a déclaré s’en remettre à
justice.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules
prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al.
1.
et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l’occurrence, étant donnée que le recourant n’a
pas exercé d’activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début
de la formation pour laquelle il demande l’aide de l’Etat, il ne s’est pas
rendu financièrement indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE.
b) Le recourant expose qu’ayant atteint l’âge de 25
ans révolus et en l’absence de ses parents décédés, ses grands-parents n’ont
plus d’obligation légale d’entretien envers lui. Il reproche donc implicitement
à l’autorité intimée de ne pas apprécier la question de l’indépendance
financière à la lumière de l’art. 328 du Code civil suisse (CC).
L’art. 328 CC dispose :
"1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu
de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et
descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le
besoin.
2.
L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint est réservée."
Au regard du texte clair de cette disposition, il
apparaît que l’obligation d’entretien des grands-parents à l’égard de leurs
petits enfants n’est pas limitée par l’âge de ces derniers. Elle dure tout au
long de leur vie si, en l’absence des père et mère décédés par exemple et à
défaut de l’assistance des grands-parents, les petits-enfants tombaient dans le
besoin. Au surplus, il n’y a pas lieu en l’espèce de déterminer si les
grands-parents du recourant vivent ou non dans l’aisance, le recourant ayant
déclaré que ses grands-parents pourvoyaient entièrement à son entretien depuis
qu’il n’avait plus de rente AVS d’orphelin ni de prestations complémentaires.
Ceci comme ils l’avaient d’ailleurs fait auparavant en complément des rentes
perçues par le recourant. Les grands-parents ne sont donc pas déliés de toute
obligation d’entretien envers le recourant. La LAE ne permet pas non plus de considérer
le recourant comme financièrement indépendant en raison de son âge uniquement.
Quoi qu’il en soit, la notion d’indépendance
financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se
réfère pas à l’art. 328 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en
résulter un certain hiatus, comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le
préciser (arrêt TA BO.2001.0071 du 22 novembre 2001 et les références citées),
mais cette situation, aussi critiquable qu’elle puisse paraître du point de vue
du droit désirable, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.
En conséquence, le recourant doit être considéré
comme financièrement dépendant et le calcul d’une bourse éventuelle doit
s’effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses grands-parents.
2.
a) Lorsqu’une autorité refuse sans raison de statuer, ou
tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative (art. 30 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA]). Le refus de statuer au sens de l’art. 30 al. 1 LJPA peut faire l’objet
d’un recours en tout temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA).
b) Le principe inquisitorial, qui domine la
procédure administrative (ATF 111 II 281 consid. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 259), impose à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même
les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Ce principe n'est cependant pas
absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 210 consid. 6c et
les références citées; arrêt TA PS.2003.0109 du 17 mars 2004; Pierre Moor, op.
cit., p. 260). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 117 Ib 450, spéc. p. 460-461; ATF 117 V 264 consid. 3b; arrêt PS.2003.0109
précité). Au regard de ce principe, on peut admettre, mais à de strictes
conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du
dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans
difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en
matière sur la demande de l'administré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no 220 ss, p. 180;
ATF 108 V 229 ss).
c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande de
bourse le 23 novembre 2004 en omettant de faire signer la formule de
demande de bourse par ses grands-parents sous le texte suivant : "Par
leur signature, le/la requérant/e et ses parents autorisent l’autorité fiscale
vaudoise à communiquer le détail de leur déclaration d’impôts et de leur
taxation fiscale à l’Office cantonal des bourses d’études". Il
est vrai que sur la formule de demande de bourse préimprimée, les cases
destinées à recevoir la signature des parents indiquent "Signature du
père" et "Signature de la mère".
Toutefois, le recourant savait par deux arrêts précédents du Tribunal
administratif le concernant personnellement (v. arrêts TA BO.2000.0020 du 26
mai 2000 et BO.2001.0012 du 1er mai 2001) que la taxation fiscale de
ses grands-parents constituerait selon toute vraisemblance le point de départ
du calcul permettant à l’office d’établir ou non son droit à une bourse. Les
signatures de ses grands-parents figurent d’ailleurs sur la formule de demande
concernant l’année académique 2000/2001. De plus, le recourant a produit un
décompte des montants d’impôts dus et acquittés par son grand-père pour l’année
fiscale 2003 - qui ne permet pas à l’office de déterminer le revenu net et la
fortune 2003, montants indispensables au calcul du revenu déterminant - , sans
expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas produit la déclaration d’impôt
2003.
de ses grands-parents comme l’ont requis l’autorité intimée et le
tribunal. Enfin, l’absence des signatures de ses grands-parents sur la formule
de demande de bourse interdit à l’office de requérir la taxation 2003
concernant ses grands-parents auprès de l’office d’impôt compétent. Force est
de constater qu’au vu de l’absence de toute volonté affichée de la part du
recourant de collaborer à la constitution de son dossier, c’est à juste titre
que l’office n’a pas statué sur sa demande de bourse.
Le recours apparaît ainsi mal fondé en tant qu’il
est dirigé contre l’absence de décision sur la demande de bourse du 23 novembre
2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.