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Décision

BO.2005.0038

TA - BO.2005.0038 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juin 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, née en 1987, a entrepris en août 2003 un

apprentissage d’horticultrice auprès de l’entreprise C.________ SA, à 2******** ;

elle devrait obtenir son CFC en 2006. Dans le cadre de cet apprentissage, elle

suit les cours du Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM).

B.

Le 3 janvier 2005, B. X.________ a déposé une demande en

vue de l’octroi, par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : OCBEA), d’une bourse pour sa deuxième année d’apprentissage,

qu’elle a débutée le 2 août 2004. De sa demande, on retire qu’elle vit au

domicile parental, à 1********, avec ses deux soeurs D. X.________, née en

1985, et E. X.________, née en 1992. Elle réalise un salaire d’apprentie de 644

fr.50, net, par mois, tandis que sa sœur aînée D. X.________ retire, pour sa

part, un revenu de 1'000 francs brut par mois de sa place d’apprentissage. On

relève que, par décision du 15 octobre 2003, elle avait obtenu de l’OCBEA une

bourse de 4'350 francs pour la première année d’apprentissage (2003-2004) ;

cette décision était alors fondée sur un revenu familial de 33'340 francs et

une fortune de 50'000 francs, montant auquel s’ajoutait 2'420 francs de gain

annuel d’apprentissage.

B. X.________ a joint à sa demande une copie de la

décision de taxation définitive de ses parents, A. X.________et F.

X.________-Y.________, dont il ressort que, durant l’année 2003, le revenu

imposable de ces derniers s’établit de la façon suivante :

Epoux

Epouse

Revenu

de l’activité principale salariée

66'086.--

Revenu

de l’activité accessoire salariée

5’029.--

Allocations

non versées par l’employeur

8'650.--

Frais

de transport

- 2'452.--

Frais

de repas ou séjour hors du domicile

- 3'000.-

Autres

frais professionnels

- 2'242.--

Frais

pour activité accessoire salariée

- 1'006.--

Total

revenus de l’activité

67'042.--

4'023.--

Déduction

pour double activité des conjoints

- 1'600.--

Primes

d’assurance-maladie, accidents et s/la vie

- 7'400.--

Cotisations

à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A)

- 5'797.--

Autres

cotisations contractuelles des salariés

- 921.--

Total

contribuable seul

52'924.--

2'423.--

Cumul

55'347.--

Valeur

locative immeubles privés

16'304.--

Frais

d’entretien immeubles privés

- 3'261.--

Intérêts

et dettes privées

-13'500.--

Revenu net couple

54'890.--

En outre, les époux X.________ ont déclaré une

fortune imposable nette de 121'000 francs.

C.

Par décision du 10 février 2005, l’OCBEA a octroyé une

bourse de 500 francs à B. X.________. A. X.________ a déféré en temps utile

cette décision au Tribunal administratif ; il nie en substance que le

revenu familial ait augmenté depuis la dernière décision d’octroi en force et fait

valoir que le montant alloué ne couvrirait pas les frais d’achat des

fournitures de sa fille.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 :

"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, B. X.________ n’avait pas accédé à

la majorité au jour où la demande a été déposée; comme elle n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation

pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle

ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.

14.

al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de

compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, « les charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,

trait ici au revenu annuel imposable de la famille X.________.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est

fondée à juste titre sur la taxation 2003 postnumerando des époux X.________.

Cette décision cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a

trait à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requis. Or,

il appert en premier lieu que la situation de la famille X.________ s’est, par

rapport à la période de taxation précédente (2001-2002bis) améliorée, puisqu'il

en ressort que son revenu annuel imposable net est passé de 33'340 à 54’890

francs. Sans s’en expliquer toutefois, l’autorité intimée a pris en

considération un revenu de 63'950 francs ; elle a repris au demeurant du revenu

net imposable les déductions ayant trait au 3ème pilier A (5'797

francs) et aux frais d’entretien d’immeubles privés (3'261 francs). Aucun

élément ne permet toutefois de s'écarter du contenu de la déclaration 2003 et

celle-ci doit permettre de déterminer le revenu familial à prendre en

considération in casu (v. sur ce point, arrêt BO 2004.0028 du 1er

juillet 2004).

On doit encore tenir compte de la part des salaires

de D. X.________ et B. X.________ dépassant la franchise mensuelle de 500

francs, conformément aux directives adoptées par le Conseil d’Etat dans sa

séance du 4 mars 1998, soit 12'202 francs. A cela s’ajoute, conformément à

l’art. 10 al. 2 RAE « une part de la fortune des parents, déterminée

par un barème du Conseil d'Etat ». Selon le barème actuellement en

vigueur, il s’agit de la part de la fortune familiale dépassant le seuil de

80'000 francs pour les parents et 10'000 francs par enfant, soit en

l’occurrence 11'000 francs, montant auquel un coefficient de pondération de 5%

est applicable ; il y a donc lieu de prendre en considération un montant

de 550 francs. La capacité financière de la famille X.________ est donc évaluée

à 67’640 francs, montant arrondi à 67'600 francs conformément aux directives

précitées (chiffre D), soit 5’600 francs par mois.

cc) Ainsi, force est de constater que, contrairement

à ce que retient la décision attaquée, le ménage X.________ couvre tout juste

ses charges mensuelles minimales, arrêtées conformément à l’art. 8 RAE à 5'400

francs par mois. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui alloue une

bourse de 500 francs sur la base d’un calcul erroné, ne peut être maintenue. En

effet, on voit que l’excédent de revenu dont dispose le ménage X.________ est

de 200 francs seulement.

La cause sera dès lors retournée à l’autorité

intimée afin qu’elle détermine à nouveau la quotité de la bourse due à B.

X.________, étant précisé que ce montant devra couvrir les frais de formation

de cette dernière, et rende une nouvelle décision à cet effet. Son calcul devra

en outre tenir compte de l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : « Les

demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au

prorata des mois d'études encore à effectuer », B. X.________, dont la

demande a été déposée en janvier 2005 seulement, n’étant pas fondée à invoquer

l’effet rétroactif de celle-ci (v. arrêts BO 2003.0027 du 18 août 2003 ;

BO 1997.0037 du 22 août 1997).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision

attaquée. Vu le sort réservé au recours, le présent arrêt sera rendu sans frais

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 février 2005 est annulée, la cause lui étant retournée

pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.