BO.2005.0038
TA - BO.2005.0038 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juin 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
DÉCLARATION D'IMPÔT
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Lorsque l'autorité se fonde sur la dernière déclaration d'impôt pour établir le revenu déterminant de la famille du requérant, elle doit s'en tenir au revenu net et ne peut reprendre les déductions justifiées comme les primes au 3ème pilier A et les frais d'entretien d'immeubles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président ; M. Pascal Martin
et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
aide à la formation
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 février 2005 concernant sa fille B.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née en 1987, a entrepris en août 2003 un
apprentissage d’horticultrice auprès de l’entreprise C.________ SA, à 2******** ;
elle devrait obtenir son CFC en 2006. Dans le cadre de cet apprentissage, elle
suit les cours du Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM).
B.
Le 3 janvier 2005, B. X.________ a déposé une demande en
vue de l’octroi, par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : OCBEA), d’une bourse pour sa deuxième année d’apprentissage,
qu’elle a débutée le 2 août 2004. De sa demande, on retire qu’elle vit au
domicile parental, à 1********, avec ses deux soeurs D. X.________, née en
1985, et E. X.________, née en 1992. Elle réalise un salaire d’apprentie de 644
fr.50, net, par mois, tandis que sa sœur aînée D. X.________ retire, pour sa
part, un revenu de 1'000 francs brut par mois de sa place d’apprentissage. On
relève que, par décision du 15 octobre 2003, elle avait obtenu de l’OCBEA une
bourse de 4'350 francs pour la première année d’apprentissage (2003-2004) ;
cette décision était alors fondée sur un revenu familial de 33'340 francs et
une fortune de 50'000 francs, montant auquel s’ajoutait 2'420 francs de gain
annuel d’apprentissage.
B. X.________ a joint à sa demande une copie de la
décision de taxation définitive de ses parents, A. X.________et F.
X.________-Y.________, dont il ressort que, durant l’année 2003, le revenu
imposable de ces derniers s’établit de la façon suivante :
Epoux
Epouse
Revenu
de l’activité principale salariée
66'086.--
Revenu
de l’activité accessoire salariée
5’029.--
Allocations
non versées par l’employeur
8'650.--
Frais
de transport
- 2'452.--
Frais
de repas ou séjour hors du domicile
- 3'000.-
Autres
frais professionnels
- 2'242.--
Frais
pour activité accessoire salariée
- 1'006.--
Total
revenus de l’activité
67'042.--
4'023.--
Déduction
pour double activité des conjoints
- 1'600.--
Primes
d’assurance-maladie, accidents et s/la vie
- 7'400.--
Cotisations
à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A)
- 5'797.--
Autres
cotisations contractuelles des salariés
- 921.--
Total
contribuable seul
52'924.--
2'423.--
Cumul
55'347.--
Valeur
locative immeubles privés
16'304.--
Frais
d’entretien immeubles privés
- 3'261.--
Intérêts
et dettes privées
-13'500.--
Revenu net couple
54'890.--
En outre, les époux X.________ ont déclaré une
fortune imposable nette de 121'000 francs.
C.
Par décision du 10 février 2005, l’OCBEA a octroyé une
bourse de 500 francs à B. X.________. A. X.________ a déféré en temps utile
cette décision au Tribunal administratif ; il nie en substance que le
revenu familial ait augmenté depuis la dernière décision d’octroi en force et fait
valoir que le montant alloué ne couvrirait pas les frais d’achat des
fournitures de sa fille.
L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 :
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le
requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, B. X.________ n’avait pas accédé à
la majorité au jour où la demande a été déposée; comme elle n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation
pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle
ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.
14.
al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, « les charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées
et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.
Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce
schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de
céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,
trait ici au revenu annuel imposable de la famille X.________.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu
fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de
la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi
l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation
du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est
fondée à juste titre sur la taxation 2003 postnumerando des époux X.________.
Cette décision cerne au plus près la situation de la famille, puisqu'elle a
trait à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requis. Or,
il appert en premier lieu que la situation de la famille X.________ s’est, par
rapport à la période de taxation précédente (2001-2002bis) améliorée, puisqu'il
en ressort que son revenu annuel imposable net est passé de 33'340 à 54’890
francs. Sans s’en expliquer toutefois, l’autorité intimée a pris en
considération un revenu de 63'950 francs ; elle a repris au demeurant du revenu
net imposable les déductions ayant trait au 3ème pilier A (5'797
francs) et aux frais d’entretien d’immeubles privés (3'261 francs). Aucun
élément ne permet toutefois de s'écarter du contenu de la déclaration 2003 et
celle-ci doit permettre de déterminer le revenu familial à prendre en
considération in casu (v. sur ce point, arrêt BO 2004.0028 du 1er
juillet 2004).
On doit encore tenir compte de la part des salaires
de D. X.________ et B. X.________ dépassant la franchise mensuelle de 500
francs, conformément aux directives adoptées par le Conseil d’Etat dans sa
séance du 4 mars 1998, soit 12'202 francs. A cela s’ajoute, conformément à
l’art. 10 al. 2 RAE « une part de la fortune des parents, déterminée
par un barème du Conseil d'Etat ». Selon le barème actuellement en
vigueur, il s’agit de la part de la fortune familiale dépassant le seuil de
80'000 francs pour les parents et 10'000 francs par enfant, soit en
l’occurrence 11'000 francs, montant auquel un coefficient de pondération de 5%
est applicable ; il y a donc lieu de prendre en considération un montant
de 550 francs. La capacité financière de la famille X.________ est donc évaluée
à 67’640 francs, montant arrondi à 67'600 francs conformément aux directives
précitées (chiffre D), soit 5’600 francs par mois.
cc) Ainsi, force est de constater que, contrairement
à ce que retient la décision attaquée, le ménage X.________ couvre tout juste
ses charges mensuelles minimales, arrêtées conformément à l’art. 8 RAE à 5'400
francs par mois. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui alloue une
bourse de 500 francs sur la base d’un calcul erroné, ne peut être maintenue. En
effet, on voit que l’excédent de revenu dont dispose le ménage X.________ est
de 200 francs seulement.
La cause sera dès lors retournée à l’autorité
intimée afin qu’elle détermine à nouveau la quotité de la bourse due à B.
X.________, étant précisé que ce montant devra couvrir les frais de formation
de cette dernière, et rende une nouvelle décision à cet effet. Son calcul devra
en outre tenir compte de l’art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel : « Les
demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au
prorata des mois d'études encore à effectuer », B. X.________, dont la
demande a été déposée en janvier 2005 seulement, n’étant pas fondée à invoquer
l’effet rétroactif de celle-ci (v. arrêts BO 2003.0027 du 18 août 2003 ;
BO 1997.0037 du 22 août 1997).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision
attaquée. Vu le sort réservé au recours, le présent arrêt sera rendu sans frais
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 10 février 2005 est annulée, la cause lui étant retournée
pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.