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Décision

BO.2005.0039

TA - BO.2005.0039 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 mai 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Madame A.________, née le 22 avril 1981, d'origine genevoise,

a obtenu en juillet 2000 le diplôme du baccalauréat général littéraire, à

Limoges. Elle a ensuite effectué avec succès la première année de diplôme des

études universitaires générales (DEUG) de psychologie à l'Unité de Formation et

de Recherches de Clermont-Ferrand. Pendant l'année scolaire 2001-2002, elle a

été élève en classe d'art dramatique au Conservatoire National de Région à

Clermont-Ferrand, puis, de 2002 à 2004, elle a suivi les cours de

l'atelier-théâtre de la Comédie de Saint-Etienne, à raison de seize heures par

semaine.

Les parents de Mme A.________ ont divorcé en 1987

selon le droit français. Son père, domicilié à 2******** (France), a obtenu la

garde de l'intéressée alors que sa mère, domiciliée à Genève, a obtenu la garde

de son frère cadet. M. A.________ verse à sa fille une aide financière

mensuelle de 550 fr.

B.

Le 12 septembre 2004, Mme A.________ est venue

s'établir à 1********, chez Mme C.________. Neuf jours plus tard, elle a

commencé la Haute école de théâtre de Suisse romande, à Lausanne. Elle a alors sollicité

l'aide de l'Etat.

C.

Le 27 octobre 2004, le Service des allocations d'études et

d'apprentissage du canton de Genève, a refusé d'octroyer à Mme A.________ une

aide financière au motif que ni son père, répondant légal, ni elle-même,

n'étaient domiciliés et contribuables à Genève.

Par décision du 14 février 2005, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer

une bourse à Mme A.________ aux motifs que, d'une part, elle n'avait pas été

domiciliée dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début de ses

études et qu'elle ne s'était pas rendue financièrement indépendante, d'autre

part, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

D.

Le 28 mars 2005, A.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle déplore

en substance que tant le canton de Vaud que celui de Genève lui refusent une

bourse pour des motifs de domicile.

Dans sa réponse du 30 mars 2005, l'office expose que

l'adresse de Mme A.________ à 1******** correspond à son lieu de résidence

secondaire et que ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud.

Mme A.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile l'avance de frais

demandée.

E.

Par décision du 29 octobre 2004, le Centre social régional

de Lausanne a accordé l'aide sociale à A.________, à raison de 926 fr.70,

composé du forfait de 1'110 fr., du loyer de 366 fr.70 moins 550 fr. du montant

versé par son père.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien

financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile,

l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAE) prévoit que les Suisses et les

ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide

aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est

admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase).

3.

En l'occurrence, la recourante n'a pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de ses études. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne s'est donc pas

rendue financièrement indépendante au sens de la LAE.

Le père de la recourante réside en France, alors que

sa mère, avec laquelle la recourante semble ne pas avoir de contact, vit à

Genève. Il est ainsi parfaitement clair que la condition de domicile

indispensable à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée. C'est en

partie pour un motif similaire que le Service des allocations d'études et

d'apprentissage du canton de Genève a refusé une bourse à la recourante.

Certes, l'art. 13 LAE exige que les cas où la détermination du domicile donne

lieu à des difficultés soient réglés avec le canton d'origine ou tout autre

canton, de manière à éviter, notamment, le refus de tout soutien au requérant

qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.

Toutefois, cet article trouve son application lorsque les cantons se renvoient

mutuellement la compétence en raison du domicile. Or, tel n'est pas le cas en

l'espèce puisque le père de la recourante vit à l'étranger. Quant à sa mère,

elle n'a pas été prise en compte, non pas à cause de son domicile, mais parce

que, selon la loi genevoise, elle n'était pas le "répondant" de la

recourante avant sa majorité. Ainsi, c'est à juste titre que l'office a refusé

d'octroyer une bourse à cette dernière.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante, somme compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 30 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.