BO.2005.0039
TA - BO.2005.0039 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mai 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DOMICILE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-11-1-a
aLAEF-12-2
aLAEF-13
Résumé contenant:
Une étudiante financièrement dépendante de ses parents, dont le père vit en France et la mère à Genève, ne remplit pas les conditions de domicile permettant de bénéficier de l'aide du canton de Vaud. Qu'une bourse lui ait été refusée par le canton de Genève n'entre pas en considération, puisque le motif du refus n'était pas lié au domicile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Greffier : M. Yann Jaillet
Recourante
A.________, c/o B.________, à
1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2005 (refus d'octroi
d'une bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Madame A.________, née le 22 avril 1981, d'origine genevoise,
a obtenu en juillet 2000 le diplôme du baccalauréat général littéraire, à
Limoges. Elle a ensuite effectué avec succès la première année de diplôme des
études universitaires générales (DEUG) de psychologie à l'Unité de Formation et
de Recherches de Clermont-Ferrand. Pendant l'année scolaire 2001-2002, elle a
été élève en classe d'art dramatique au Conservatoire National de Région à
Clermont-Ferrand, puis, de 2002 à 2004, elle a suivi les cours de
l'atelier-théâtre de la Comédie de Saint-Etienne, à raison de seize heures par
semaine.
Les parents de Mme A.________ ont divorcé en 1987
selon le droit français. Son père, domicilié à 2******** (France), a obtenu la
garde de l'intéressée alors que sa mère, domiciliée à Genève, a obtenu la garde
de son frère cadet. M. A.________ verse à sa fille une aide financière
mensuelle de 550 fr.
B.
Le 12 septembre 2004, Mme A.________ est venue
s'établir à 1********, chez Mme C.________. Neuf jours plus tard, elle a
commencé la Haute école de théâtre de Suisse romande, à Lausanne. Elle a alors sollicité
l'aide de l'Etat.
C.
Le 27 octobre 2004, le Service des allocations d'études et
d'apprentissage du canton de Genève, a refusé d'octroyer à Mme A.________ une
aide financière au motif que ni son père, répondant légal, ni elle-même,
n'étaient domiciliés et contribuables à Genève.
Par décision du 14 février 2005, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer
une bourse à Mme A.________ aux motifs que, d'une part, elle n'avait pas été
domiciliée dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début de ses
études et qu'elle ne s'était pas rendue financièrement indépendante, d'autre
part, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.
D.
Le 28 mars 2005, A.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle déplore
en substance que tant le canton de Vaud que celui de Genève lui refusent une
bourse pour des motifs de domicile.
Dans sa réponse du 30 mars 2005, l'office expose que
l'adresse de Mme A.________ à 1******** correspond à son lieu de résidence
secondaire et que ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud.
Mme A.________ n'a pas déposé de mémoire
complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile l'avance de frais
demandée.
E.
Par décision du 29 octobre 2004, le Centre social régional
de Lausanne a accordé l'aide sociale à A.________, à raison de 926 fr.70,
composé du forfait de 1'110 fr., du loyer de 366 fr.70 moins 550 fr. du montant
versé par son père.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien
financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation
professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile,
l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAE) prévoit que les Suisses et les
ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide
aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est
admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(art. 12 ch. 2, 1ère phrase). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase).
3.
En l'occurrence, la recourante n'a pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de ses études. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne s'est donc pas
rendue financièrement indépendante au sens de la LAE.
Le père de la recourante réside en France, alors que
sa mère, avec laquelle la recourante semble ne pas avoir de contact, vit à
Genève. Il est ainsi parfaitement clair que la condition de domicile
indispensable à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée. C'est en
partie pour un motif similaire que le Service des allocations d'études et
d'apprentissage du canton de Genève a refusé une bourse à la recourante.
Certes, l'art. 13 LAE exige que les cas où la détermination du domicile donne
lieu à des difficultés soient réglés avec le canton d'origine ou tout autre
canton, de manière à éviter, notamment, le refus de tout soutien au requérant
qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.
Toutefois, cet article trouve son application lorsque les cantons se renvoient
mutuellement la compétence en raison du domicile. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce puisque le père de la recourante vit à l'étranger. Quant à sa mère,
elle n'a pas été prise en compte, non pas à cause de son domicile, mais parce
que, selon la loi genevoise, elle n'était pas le "répondant" de la
recourante avant sa majorité. Ainsi, c'est à juste titre que l'office a refusé
d'octroyer une bourse à cette dernière.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 14 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 30 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.