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Décision

BO.2005.0043

TA - BO.2005.0043 - 2005-11-08 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 novembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissant croate né le 20 mai 1988, est

titulaire d'un permis d'établissement (permis C). Il a débuté en août 2003 des

études au Gymnase de la Cité, à Lausanne, en vue d'obtenir une maturité

bilingue. Pour la période 2003/2004, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 4'150 francs.

Par demande parvenue à l'office le 15 octobre 2004, B.

X.________ a requis une bourse d'études pour sa deuxième année de gymnase qu'il

effectuait en Allemagne, au "Helena-Lange-Gymnasium", à Fürth, en

Bavière. Les cours avaient débuté le 14 septembre 2004 et devaient s'achever le

31 juillet 2005.

B.

Le 17 février 2005, l'office lui a alloué une bourse de

7'650 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 1er juillet 2005.

Cette décision comportait un post scriptum ainsi libellé : "Bourse

maximum. Demande tardive. Les frais de matériel et d'écolage sont pris en

charge par le Gymnase vaudois (La Cité)".

C.

Contre cette décision, A. X.________, mère de B.

X.________, a formé un recours posté le 5 mars 2005. Elle conclut implicitement

à ce qu'une bourse plus élevée soit accordée à son fils en raison du fait que

son année scolaire se terminait le 31 juillet 2005 et non le 1er

juillet 2005, ainsi que du fait qu'elle ne travaille qu'à 25 %.

Par décision du 7 avril 2005, l'office a alloué une

bourse de 8'500 francs à B. X.________ pour la période du 15 octobre 2004 au 31

juillet 2005. Cette décision comporte le post scriptum suivant : "Révision

jusqu'au 31 juillet 2005. Bourse maximum. Demande tardive. Les frais de

matériel et d'écolage sont pris en charge par le Gymnase vaudois (La Cité). Annule

et remplace notre avis d'octroi du 17.2.2005".

D.

Interpellée par le juge instructeur, la recourante a, le

30 avril 2005, déclaré maintenir son recours. A l'appui de sa déclaration, elle

produit diverses pièces, dont une copie de sa déclaration d'impôt 2004, et

expose qu'étant en congé maladie elle ne travaille qu'à 25% et qu'elle a déposé

une demande AI. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée soit

accordée à son fils.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office, après un

calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il

précise que la bourse maximum ne peut dépasser 850 francs par mois d'études et

qu'ainsi la bourse maximale qu'il peut allouer s'élève à 8'500 francs.

La recourante n'a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Sur requête du juge instructeur, la recourante a précisé,

pièces à l'appui, que, durant le séjour de son fils en Allemagne du 14

septembre 2004 au 31 juillet 2005, ses frais de logement s'élevaient à 240 euros

(360 fr.) par mois et ses frais de nourriture à 300 euros (450 fr.) par mois,

contrairement à ce qui avait été initialement convenu avec la famille d'accueil

allemande.

Considérants

1.

Déposé en temps utile contre la décision du 17 février

2005.

et maintenu contre celle du 7 avril 2005, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi

a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que le fils de la recourante n'a pas

accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit

mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

L'allocation est octroyée pour la durée d'une année au

plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de

la durée normale des études ou de l'apprentissage (art. 23, 1ère et

2ème phrases, LAE). Les demandes en cours de formation sont traitées

dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer (art. 2

al. 4 RAE)

En l'espèce, la demande ayant été déposée

tardivement, une bourse ne peut être allouée au fils de la recourante qu'au

prorata des mois d'études restants de l'année scolaire 2004/2005 à compter du

15.

octobre 2004, soit durant neuf mois et demi. Les raisons invoquées par la

recourante ne peuvent faire obstacle à l'application de ce principe. En effet,

la demande de bourse pouvait sans autre être déposée en temps utile sans qu'il

soit nécessaire de lui adjoindre les justificatifs des frais engendrés par les

cours suivis dans un gymnase allemand, qui pouvaient être fournis par la suite.

Il convient par conséquent de procéder au calcul du

montant annuel de la bourse à laquelle a droit B. X.________, puis de convertir

ce montant annuel afin de déterminer le montant auquel il a droit pour neuf

mois et demi d'études (15 octobre 2004 au 31 juillet 2005).

4.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) Les frais annuels d'études du fils de la recourante

établis par l'office s'élèvent à 7'850 francs (logement, pension : 6'000 fr.;

déplacements : 1'850 fr.), non compris les frais de matériel et d'écolage qui

sont pris en charge par le Gymnase de la Cité, à Lausanne. La recourante fait

valoir qu'en Allemagne la durée de l'année gymnasiale est plus longue qu'en

Suisse (du 14 septembre 2004 au 31 juillet 2005, soit dix mois et demi), que

les frais de nourriture de son fils s'élevaient à 450 francs par mois et les

frais de logement à 360 francs par mois. Les frais annuels d'études de son fils

doivent ainsi être fixés à 10'355 francs (frais de nourriture : 4'725 fr.;

frais de logement : 3'780 fr.; déplacements : 1'850 fr.). Ces montants sont

conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la

commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation

annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de

la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière

de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait,

cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification

significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en

considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait que les revenus

provenant d'une activité lucrative réalisés par la recourante ont notablement

diminué entre 2003 et 2004, il se justifie de retenir le revenu net tel qu'il

ressort de la déclaration d'impôt 2004 de la recourante, dans lequel sont

comprises les pensions alimentaires obtenues du père de l'enfant B. X.________.

Ce revenu net 2004 (chiffre 650) se monte à 22'806 francs par an, arrondi à

22'800 francs, soit 1'900 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs

par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc

à 5'300 francs (2'500 + [4 x 700]). Après déduction de ces charges, il apparaît

un manque de revenu de 3'400 francs

(1'900 - 5'300). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la

famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui

revient à retenir qu'il manque à la recourante, qui a trois autres enfants en

âge de scolarité, la somme de 1'133 francs par mois pour l'entretien de son

fils B. X.________ ([3'400 : 6] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des

études de B. X.________ qui doit être pris en charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation complémentaire doit être calculée en

faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil

d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26

avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à

laquelle a droit le fils de la recourante doit donc permettre de compenser la

part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année

entière, dont il convient cependant en l'espèce de déduire le montant alloué à

titre de frais de pension complète pour dix mois et demi d'études au

"Helena-Lange-Gymnasium", en Allemagne, soit 4'725 francs. Elle

s'élève en l'occurrence à 8'871 francs par an ([1'133 x 12] - 4'725), montant

qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse

annuelle, soit 19'226 francs (10'355 + 8'871).

e) En raison du dépôt tardif de la demande de bourse,

B. X.________ n'a droit à une bourse que pour neuf mois et demi d'études, soit

un montant de 15'220 francs ([19'226 : 12] x 9,5).

6.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office expose qu'il a

limité le montant de la bourse à 850 francs par mois en se conformant aux

directives du Conseil d'Etat, c'est-à-dire au barème qui prévoit que les

requérants mineurs, financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une

bourse supérieure à 850 francs par mois d'études.

Le tribunal de céans a pourtant jugé à de nombreuses

reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le

barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de

l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au

Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux

règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses

(arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 5

et les références citées). C'est à tort que l'office a alloué au fils de la

recourante une bourse réduite, en vertu de directives générales et

d'instructions particulières dérogeant à la loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

7 avril 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 15'220

francs est allouée à B. X.________ pour la période du

15 octobre 2004 au 31 juillet 2005.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.