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Décision

BO.2005.0048

TA - BO.2005.0048 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juin 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 14 février 1987, de nationalité

congolaise, est domiciliée à 1******** auprès de sa tante B.________.

Elle est entrée en Suisse le 9 février 2003 pour

venir habiter avec sa tante et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour de type B. A.________ étant orpheline de mère et n'ayant jamais connu son

père, sa tante a été désignée comme tutrice et représentante légale jusqu'à sa

majorité par décision de la justice de paix du 9 septembre 2003.

B.

Le 27 août 2004, A.________ a présenté une demande à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

pour suivre sa première année d'études au gymnase de Beaulieu. Sa demande était

appuyée par une lettre explicative du Centre social protestant du 23 août 2004

insistant sur le fait que l'intéressée dépendait financièrement de sa tante et

décrivant la situation financière de celle-ci et de son mari comme difficile.

L'office a rendu une décision de refus le 17 février

2005 au motif que la requérante n'était pas domiciliée depuis au moins 5 ans

dans le canton de Vaud avec ses parents.

A.________ a recouru contre cette décision le 9 mars

2005 en faisant valoir qu'ensuite du décès de sa mère, elle était

financièrement dépendante de sa tante depuis deux ans, que cette dernière

subvenait entièrement à ses besoins depuis son arrivée en Suisse, qu'elle y

était installée depuis 1991, en ayant toujours résidé dans le canton de Vaud,

et que c'est à tort que l'office avait tenu compte du domicile de ses parents.

La dispense d'avance de frais requise ayant été

refusée, l'intéressée s'est acquittée du versement de 100 francs dans le délai

imparti.

L'office a répondu le 11 avril 2005 en concluant au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par courrier du 28 avril 2005, A.________ a déclaré

maintenir son recours et a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont

fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur

suivante:

"Art. 11.al. 1 LAE

Bénéficient de l'aide aux études et à la formation

professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le

canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:

a) les

Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b) les

étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les

apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant

obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par

le Département de justice te police."

L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise

ce qui suit:

"Art. 12 ch. 1 LAE

Le domicile des parents n'est pas pris en considération:

1.

Si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant."

b) En l'espèce, il est établi que la recourante

dépend financièrement de sa tante, laquelle est domiciliée dans le canton de

Vaud depuis 1991. La condition de l'art. 12 ch. 1 LAE est dès lors certes

remplie. Par contre, en application de l'art. 11 al. 1 let. b LAE, la

recourante, de nationalité congolaise, devrait résider dans le canton de Vaud

depuis au moins 5 ans pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation,

indépendamment du domicile de ses parents ou des personnes qui pourvoient à son

entretien (v. dans ce sens p. ex. BO.2004.0084, BO.2002.0154, BO.2001.0128,

BO.2000.0104). Or tel n'est pas le cas, puisqu'elle n'y est établie que depuis le

mois de février 2003. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans

le canton de Vaud, elle n'a pas droit à une bourse pour sa première année

d'études au gymnase de Beaulieu. Cas échéant, sa situation pourra être

réexaminée au mois de février 2008, à moins qu'elle ne soit mise auparavant au

bénéfice d'un permis d'établissement C.

L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse

faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par

ailleurs sa situation familiale.

3.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit

être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100

francs sera mis à charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 17 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________,

somme compensée par l'avance de frais déjà versée.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.