BO.2005.0048
TA - BO.2005.0048 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juin 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE EN SUISSE
DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR
aLAEF-11-1
aLAEF-11-1-b
aLAEF-12-1
Résumé contenant:
Faute de résider en Suisse depuis au moins 5 ans, la recourante, de nationalité congolaise et au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne remplit pas l'une des conditions posée par la loi pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'études. Le fait qu'elle soit placée sous l'autorité de sa tante, chez qui elle réside, et que cette dernière vive en Suisse depuis plus de 10 ans ne suffit pas pour ouvrir le droit à une bourse d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay,assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni
Guignard
recourante
A.________, c/o B.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage à
Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 14 février 1987, de nationalité
congolaise, est domiciliée à 1******** auprès de sa tante B.________.
Elle est entrée en Suisse le 9 février 2003 pour
venir habiter avec sa tante et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour de type B. A.________ étant orpheline de mère et n'ayant jamais connu son
père, sa tante a été désignée comme tutrice et représentante légale jusqu'à sa
majorité par décision de la justice de paix du 9 septembre 2003.
B.
Le 27 août 2004, A.________ a présenté une demande à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
pour suivre sa première année d'études au gymnase de Beaulieu. Sa demande était
appuyée par une lettre explicative du Centre social protestant du 23 août 2004
insistant sur le fait que l'intéressée dépendait financièrement de sa tante et
décrivant la situation financière de celle-ci et de son mari comme difficile.
L'office a rendu une décision de refus le 17 février
2005 au motif que la requérante n'était pas domiciliée depuis au moins 5 ans
dans le canton de Vaud avec ses parents.
A.________ a recouru contre cette décision le 9 mars
2005 en faisant valoir qu'ensuite du décès de sa mère, elle était
financièrement dépendante de sa tante depuis deux ans, que cette dernière
subvenait entièrement à ses besoins depuis son arrivée en Suisse, qu'elle y
était installée depuis 1991, en ayant toujours résidé dans le canton de Vaud,
et que c'est à tort que l'office avait tenu compte du domicile de ses parents.
La dispense d'avance de frais requise ayant été
refusée, l'intéressée s'est acquittée du versement de 100 francs dans le délai
imparti.
L'office a répondu le 11 avril 2005 en concluant au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par courrier du 28 avril 2005, A.________ a déclaré
maintenir son recours et a confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont
fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur
suivante:
"Art. 11.al. 1 LAE
Bénéficient de l'aide aux études et à la formation
professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les
Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les
étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant
obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par
le Département de justice te police."
L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise
ce qui suit:
"Art. 12 ch. 1 LAE
Le domicile des parents n'est pas pris en considération:
1.
Si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant."
b) En l'espèce, il est établi que la recourante
dépend financièrement de sa tante, laquelle est domiciliée dans le canton de
Vaud depuis 1991. La condition de l'art. 12 ch. 1 LAE est dès lors certes
remplie. Par contre, en application de l'art. 11 al. 1 let. b LAE, la
recourante, de nationalité congolaise, devrait résider dans le canton de Vaud
depuis au moins 5 ans pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation,
indépendamment du domicile de ses parents ou des personnes qui pourvoient à son
entretien (v. dans ce sens p. ex. BO.2004.0084, BO.2002.0154, BO.2001.0128,
BO.2000.0104). Or tel n'est pas le cas, puisqu'elle n'y est établie que depuis le
mois de février 2003. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au moins dans
le canton de Vaud, elle n'a pas droit à une bourse pour sa première année
d'études au gymnase de Beaulieu. Cas échéant, sa situation pourra être
réexaminée au mois de février 2008, à moins qu'elle ne soit mise auparavant au
bénéfice d'un permis d'établissement C.
L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse
faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par
ailleurs sa situation familiale.
3.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit
être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100
francs sera mis à charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 17 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________,
somme compensée par l'avance de frais déjà versée.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.