BO.2005.0050
TA - BO.2005.0050 - 2005-09-23 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 23.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aLAEF-20
aRLAEF-10a
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'une bourse d'études justifié: le revenu déterminant permet de couvrir, après déduction des charges, les frais d'études de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. X. ________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X. ________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, née le 24 décembre 1981, poursuit des
études en sciences politiques à l’Université de Lausanne, depuis octobre 2002. Son
père est agriculteur et sa mère exerce la profession de vendeuse à un taux de
40%. Elle a trois sœurs : B. X. ________, née le 14 janvier 1984, cuisinière,
et qui ne vit plus chez ses parents, C. X. ________, née le 23 juin 1986,
apprentie vendeuse, et D. X. ________, née le 25 août 1989, écolière. A. X.
________ exerce une activité en parallèle à ses études et elle perçoit un revenu
brut moyen de 900 fr. Sa sœur C. X. ________ réalise un salaire brut de 1'100
fr. Le 4 octobre 2004, A. X. ________ a déposé une demande de bourse auprès de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office). Par décision du 18 février 2005, sa demande a été refusée pour le
motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées pour
l’attribution de bourses, selon la déclaration d’impôt 2003.
B.
a) A. X. ________ a recouru au Tribunal administratif
contre la décision de l’office le 11 mars 2005 ; l’augmentation des
revenus de ses parents pour l’année 2003 n’a pas été contestée. La cause de
cette augmentation était le revenu accessoire de sa mère, qui avait dû se
résoudre à travailler en raison de la crise agricole. De toute manière, cette
hausse de revenus n’aurait pas permis d’assurer le paiement de la globalité des
charges inhérentes à une exploitation agricole. Pour le surplus, les quatre
enfants X. ________ seraient encore tous à la charge de leurs parents.
b) L’office a déposé sa réponse le 11 avril 2005 en
maintenant sa décision.
c) Le 27 juillet 2005, le juge instructeur a demandé
à A. X. ________ divers renseignements au sujet de ses sœurs B. X. ________ et C.
X. ________, ainsi que la production de la déclaration d’impôt 2004 de ses
parents. L’intéressée n’a toutefois pas donné suite à cette requête dans le
délai imparti.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial
afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune
allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu,
une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des
études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une
famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre
la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions
financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce
schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y
conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés
pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
c) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de
bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il
convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle
générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)
de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al.
1.
RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Pour les
parents de la recourante, le revenu net est de 73’872 fr., montant figurant sur
la déclaration d’impôt 2003, qui peut être arrondi à 73'800 fr. A ce montant, il
y a lieu d’ajouter la part des salaires perçus par la recourante et sa sœur C.
X. ________ dépassant la franchise de 500 fr., soit 4’800 fr. pour la première
(900-500 x 12) et 7'200 fr. pour la seconde (1'100-500 x 12) ; le salaire
réalisé par B. X. ________ n’est pas pris en considération, puisqu’elle ne vit
plus chez ses parents. Le salaire annuel déterminant de la famille X. ________ est
ainsi de 85'800 fr., soit 7'150 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges
normales ; elles s’élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent
800.
fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2
RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 5’400 fr. (3'100 + 2 x 800 + 700).
Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’750
fr. (7’150 – 5’400), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les
parents, de quatre parts pour les deux enfants majeurs en formation, et d’une
part pour l’enfant en scolarité obligatoire (art. 11 RAE) ; cet excédent
permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle
de 6’000 fr. [(12 x 1’750 :7) x 2]. B. X. ________ n’a pas été prise en
considération, car selon le contrat d’apprentissage du 22 juin 2000, son
apprentissage de cuisinière s’est terminé le 13 août 2003. Ce montant de 6'000
fr. étant supérieur au coût des études fixé par l'office (5’560 fr., chiffre
non contesté), aucune bourse ne peut être versée (art. 20 LAE a contrario et
11a RAE).
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 18 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 23 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.