Lexipedia

Décision

BO.2005.0051

TA - BO.2005.0051 - 2005-11-08 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 novembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante suisse, née le 23 octobre

1982, a entrepris en octobre 2004 des études de médecine à l'Université de

Lausanne.

Son père, B. X.________, exploite un petit commerce

en raison individuelle. Il a confié la tenue de sa comptabilité à une

fiduciaire.

B.

Le 1er mars 2005, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé à A. X.________ l'octroi d'une

bourse d'études pour la période du

18 octobre 2004 au 18 octobre 2005, au motif que la capacité financière de sa

famille dépassait "les normes fixées par le barème".

C.

Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours

posté le 10 mars 2005. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit

allouée.

Dans sa réponse du 23 février 2005, l'office expose

que, selon la décision de taxation définitive pour l'année 2003, la Commission

d'impôt de Lausanne a fixé à 32'083 francs le revenu net (chiffre 650 de la

déclaration d'impôt) réalisé en 2003 par les parents de la recourante. Il

ajoute qu'il convient d'additionner à ce montant les prélèvements privés

comptabilisés au passif du bilan de B. X.________ en 2003 par 47'569 francs, le

revenu annuel des parents de la recourante totalisant ainsi 79'652 francs,

arrondi à 79'600 francs. A ce dernier montant, l'office ajoute encore les

revenus annuels réalisés par la sœur de la recourante, après déduction d'une

franchise mensuelle de 500 francs, soit 6'120 francs pour l'année 2003.

L'office fonde en conséquence son calcul détaillé permettant d'établir un

éventuel droit à une bourse sur un revenu familial annuel total de 85'720

francs. Il conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Les 12 mai et 4 juillet 2005, la recourante, par

l'entremise de la fiduciaire de son père, allègue en substance que le bénéfice

net de l'exercice 2003, tel qu'il ressort du compte de pertes et profits et tel

qu'il a été retenu par l'autorité de taxation, s'élève à 39'483 francs et

qualifie d'erronée la pratique de l'office qui consiste à additionner au revenu

net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) établi par la Commission d'impôt (32'083

fr.) les prélèvements privés comptabilisés au passif du bilan (compte capital)

(47'569 fr.).

Pour sa part, l'office déclare s'en remettre à

justice.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent

à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au

moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 5'060 francs (manuels, matériel, outils, inscriptions :

2'510 fr.; repas de midi : 2'000 fr.; déplacements : 550 fr.). Ces frais

d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne

sont pas contestés par la recourante.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la

taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du

chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).

L'autorité intimée s'est écartée du revenu net

réalisé en 2003 par les parents de la recourante tel qu'il a été déterminé par

la Commission d'impôt de Lausanne (32'083 fr.) en y ajoutant le total des prélèvements

privés comptabilisés par B. X.________ au passif de son bilan, soit 47'569

francs.

En premier lieu, d'un point de vue strictement

comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La

doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise

individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des

prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux

déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de

l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise,

Lausanne 1990, p. 176-177).

Aussi, lors des prélèvements en espèces, les

dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules

celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des

dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille.

C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être

évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui

y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat

comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des

dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement

été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli,

Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).

En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses

privées dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise, auraient

été comptabilisées dans les charges d'exploitation du père de la recourante.

Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la substance de son

entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent en rien le

résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son revenu

d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison pour

laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital de

l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée consistant à

ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans l'entreprise

conduit économiquement à prendre en considération deux fois le même revenu.

Pour déterminer le revenu du père de la recourante, l'autorité intimée aurait

dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre possibilité, soit s'en

tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que ce dernier ne reflétait

pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés; en aucun cas, elle ne

pouvait additionner les deux postes.

Il n'est toutefois pas certain que cette alternative

soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à ce

raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art. 10

al. 2 RAE. L'autorité de taxation a retenu le bénéfice résultant des comptes du

père de la recourante, auquel aucune reprise n'a été opérée en relation avec

les prélèvements privés effectués par le père de la recourante dans la

substance de son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de

bourses, lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas

aller au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire,

elle est liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la

LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner

la capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être

reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas

de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit

dès lors être appliquée sans réserve.

c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par

l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 32'083 francs, montant

auquel il convient d'ajouter les revenus annuels réalisés par la sœur de la

recourante, après déduction d'une franchise mensuelle de 500 francs, soit 6'120

francs pour l'année 2003. Le revenu familial annuel s'élève ainsi à 38'203

francs, arrondi à 38'200 francs, soit 3'183 francs par mois

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs

par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.

2.

RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'400 francs (3'100 + 700 + [2 x

800]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 2'217

francs (3'183 - 5'400). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres

de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui

revient à retenir qu'il manque à la famille X.________, pour l'entretien de la

recourante, la somme de 554 francs par mois ([2'217 : 8] x 2). Dès lors, c'est

l'entier du coût des études de la recourante qui doit être pris en charge par

l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études,

la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne

sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation complémentaire doit être calculée en

faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil

d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26

avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à

laquelle a droit la recourante doit donc permettre de compenser la part de

l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière.

Elle s'élève en l'occurrence à 6'648 francs par an (554 x 12), montant qui doit

être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse

annuelle, soit 11'708 francs (5'060 + 6'648).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

1er mars 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant

total de 11'708 francs est allouée à la recourante pour la période du 18

octobre 2004 au 18 octobre 2005.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.