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Décision

BO.2005.0052

TA - BO.2005.0052 - 2005-07-07 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née le 5 août 1981. Après avoir obtenu son

Baccalauréat es lettres en juillet 2000, elle a entrepris en octobre 2000 des

études à la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne.

Le 10 janvier 2005, elle a déposé une demande de

bourse pour terminer sa 4e année d'études, soit pour la période de

janvier à juin 2005. L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après l'office) a rejeté sa demande par décision du 8 mars 2005 au motif

que la capacité financière de sa famille, selon la déclaration d'impôt 2003, dépassait

les normes fixées par le barème en matière de bourse d'études.

A.________ a recouru contre cette décision le 10

mars 2005. A l'appui de son recours elle faisait valoir qu'elle devait être

considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi dès lors qu'elle

ne vivait plus avec ses parents depuis plus d'une année, qu'elle travaillait

régulièrement dans un magasin depuis 6 ans pour financer ses études et que les

gains réalisés durant les deux années précédentes atteignaient largement le

minimum requis pour bénéficier du statut d'indépendant. Elle expliquait en

outre qu'étant dans sa dernière année d'étude, elle avait dû diminuer son temps

de travail pour se consacrer à la rédaction de son mémoire et aux révisions en

vue des examens finaux, et qu'elle avait besoin d'une aide financière pour

pouvoir mener ses études à leur terme. Elle a complété ses moyens le 6 avril

2005 en transmettant copie des certificats de salaire portant sur les années

2003 et 2004.

L'office a répondu le 27 avril 2005 en constatant

que A.________ n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant 18 mois avant le

début de ses études et qu'elle ne remplissait par conséquent pas les conditions

pour être considérée comme financièrement indépendante. Après avoir présenté le

détail de ses calculs basés sur la capacité financière des parents, il

concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il a encore

transmis des déterminations complémentaires le 28 avril 2005 en constatant que A.________

se trouvait en situation irrégulière pour n'avoir pas déclaré fiscalement ses

gains, et a à nouveau conclu au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes

cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

3.

En l'espèce, le seul point litigieux a trait à la question

de savoir si la recourante réunit les conditions pour être reconnue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

a) La recourante fait valoir qu'elle travaille

régulièrement dans le même magasin depuis plusieurs années, réalisant des gains

appréciables, et qu'en outre, elle s'assume seule depuis plus d'une année en

ayant quitté le domicile familial pour vivre avec son compagnon. Elle calcule

que le total de ses gains durant les 18 mois avant le début de sa dernière

année d'étude, soit du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2004, atteint la

somme de 28'900 francs, soit un montant suffisant pour qu'elle soit considérée

comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

b) Précisons d'emblée que le fait que la recourante

ait ou non déclaré ses gains au fisc importe peu au regard de la LAE. En effet,

il ne résulte pas de l'art. 12 ch. 2 LAE que seuls les gains taxés fiscalement

puissent être pris en considération pour établir l'indépendance financière d'un

requérant. Tout au plus la situation irrégulière de la recourante l'expose-t-elle

à des mesures de la part de l'administration fiscale, mais cela n'est pas du

ressort de l'office des bourses. En réalité, le statut d'indépendant financier

tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE implique essentiellement que le

requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité

lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances

exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études

est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une

activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à

l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de

requérant financièrement indépendant au sens de la LAE (cf. notamment arrêts TA

BO.2003.0017 du 2 mai 2003; BO.2003.0119 du 5 février 2004 et BO.2003.0167 du

27.

avril 2004).

Dans le cas d'espèce, la recourante, âgée de 24 ans,

a régulièrement exercé une activité accessoire en marge de ses études pour le

compte d'Office World Globus. Selon les indications fournies lors de sa demande

de bourses (cf. annexe 2 de la formule de demande de bourse), elle a réalisé au

cours des 18 mois précédent le début de sa dernière année d'étude des gains

bruts totaux de 28'900 francs, soit un revenu mensuel brut moyen de 1'600 francs.

Il s'agit certes d'un gain appréciable, mais qui reste inférieur au minimum

vital calculé selon le barème applicable au bénéficiaire de l'aide sociale pour

une personne seule, lequel se monte à 1'760 francs par mois (forfait I + forfait

II + loyer maximum pris en charge). Il paraît dès lors peu probable que la

recourante ait pu subvenir seule à ses besoins tout au long de ses études grâce

aux revenus de son activité accessoire (cf. pour l'application du minimum vital

arrêt TA BO.2004.0032). Il apparaît au contraire qu'elle a bénéficié du soutien

de ses parents, au moins aussi longtemps qu'elle résidait auprès d'eux, et elle

ne prétend nullement qu'ils entendent désormais la priver de ce soutien. Au

reste, même si tel était le cas, leur obligation d'entretien à l'égard de la

recourante s'étendrait au moins jusqu'à l'obtention du titre universitaire

convoité. Le fait que la recourante ait choisi de quitter le domicile parental

pour vivre avec son compagnon n'est pas non plus déterminant au regard de l'art.

12.

ch. 2 LAE.

c) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne

justifie pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de s'écarter de

la règle selon laquelle la réalisation de gains accessoires parallèlement à

l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de

requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Partant, le recours

doit être rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________.

Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.