BO.2005.0052
TA - BO.2005.0052 - 2005-07-07 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 juillet 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
REVENU ACCESSOIRE
aLAEF-12
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, la réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née le 5 août 1981. Après avoir obtenu son
Baccalauréat es lettres en juillet 2000, elle a entrepris en octobre 2000 des
études à la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne.
Le 10 janvier 2005, elle a déposé une demande de
bourse pour terminer sa 4e année d'études, soit pour la période de
janvier à juin 2005. L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après l'office) a rejeté sa demande par décision du 8 mars 2005 au motif
que la capacité financière de sa famille, selon la déclaration d'impôt 2003, dépassait
les normes fixées par le barème en matière de bourse d'études.
A.________ a recouru contre cette décision le 10
mars 2005. A l'appui de son recours elle faisait valoir qu'elle devait être
considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi dès lors qu'elle
ne vivait plus avec ses parents depuis plus d'une année, qu'elle travaillait
régulièrement dans un magasin depuis 6 ans pour financer ses études et que les
gains réalisés durant les deux années précédentes atteignaient largement le
minimum requis pour bénéficier du statut d'indépendant. Elle expliquait en
outre qu'étant dans sa dernière année d'étude, elle avait dû diminuer son temps
de travail pour se consacrer à la rédaction de son mémoire et aux révisions en
vue des examens finaux, et qu'elle avait besoin d'une aide financière pour
pouvoir mener ses études à leur terme. Elle a complété ses moyens le 6 avril
2005 en transmettant copie des certificats de salaire portant sur les années
2003 et 2004.
L'office a répondu le 27 avril 2005 en constatant
que A.________ n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant 18 mois avant le
début de ses études et qu'elle ne remplissait par conséquent pas les conditions
pour être considérée comme financièrement indépendante. Après avoir présenté le
détail de ses calculs basés sur la capacité financière des parents, il
concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il a encore
transmis des déterminations complémentaires le 28 avril 2005 en constatant que A.________
se trouvait en situation irrégulière pour n'avoir pas déclaré fiscalement ses
gains, et a à nouveau conclu au maintien de sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes
cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
3.
En l'espèce, le seul point litigieux a trait à la question
de savoir si la recourante réunit les conditions pour être reconnue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
a) La recourante fait valoir qu'elle travaille
régulièrement dans le même magasin depuis plusieurs années, réalisant des gains
appréciables, et qu'en outre, elle s'assume seule depuis plus d'une année en
ayant quitté le domicile familial pour vivre avec son compagnon. Elle calcule
que le total de ses gains durant les 18 mois avant le début de sa dernière
année d'étude, soit du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2004, atteint la
somme de 28'900 francs, soit un montant suffisant pour qu'elle soit considérée
comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
b) Précisons d'emblée que le fait que la recourante
ait ou non déclaré ses gains au fisc importe peu au regard de la LAE. En effet,
il ne résulte pas de l'art. 12 ch. 2 LAE que seuls les gains taxés fiscalement
puissent être pris en considération pour établir l'indépendance financière d'un
requérant. Tout au plus la situation irrégulière de la recourante l'expose-t-elle
à des mesures de la part de l'administration fiscale, mais cela n'est pas du
ressort de l'office des bourses. En réalité, le statut d'indépendant financier
tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAE implique essentiellement que le
requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité
lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances
exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études
est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une
activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à
l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de
requérant financièrement indépendant au sens de la LAE (cf. notamment arrêts TA
BO.2003.0017 du 2 mai 2003; BO.2003.0119 du 5 février 2004 et BO.2003.0167 du
27.
avril 2004).
Dans le cas d'espèce, la recourante, âgée de 24 ans,
a régulièrement exercé une activité accessoire en marge de ses études pour le
compte d'Office World Globus. Selon les indications fournies lors de sa demande
de bourses (cf. annexe 2 de la formule de demande de bourse), elle a réalisé au
cours des 18 mois précédent le début de sa dernière année d'étude des gains
bruts totaux de 28'900 francs, soit un revenu mensuel brut moyen de 1'600 francs.
Il s'agit certes d'un gain appréciable, mais qui reste inférieur au minimum
vital calculé selon le barème applicable au bénéficiaire de l'aide sociale pour
une personne seule, lequel se monte à 1'760 francs par mois (forfait I + forfait
II + loyer maximum pris en charge). Il paraît dès lors peu probable que la
recourante ait pu subvenir seule à ses besoins tout au long de ses études grâce
aux revenus de son activité accessoire (cf. pour l'application du minimum vital
arrêt TA BO.2004.0032). Il apparaît au contraire qu'elle a bénéficié du soutien
de ses parents, au moins aussi longtemps qu'elle résidait auprès d'eux, et elle
ne prétend nullement qu'ils entendent désormais la priver de ce soutien. Au
reste, même si tel était le cas, leur obligation d'entretien à l'égard de la
recourante s'étendrait au moins jusqu'à l'obtention du titre universitaire
convoité. Le fait que la recourante ait choisi de quitter le domicile parental
pour vivre avec son compagnon n'est pas non plus déterminant au regard de l'art.
12.
ch. 2 LAE.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne
justifie pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de s'écarter de
la règle selon laquelle la réalisation de gains accessoires parallèlement à
l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de
requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Partant, le recours
doit être rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 mars 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A.________.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.