BO.2005.0053
TA - BO.2005.0053 - 2006-04-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 avril 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante pour couvrir les frais d'études de la requérante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines,
greffière.
Recourante
X.________, 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
1er mars 2005 lui refusant une bourse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 16 novembre 1983, a débuté en octobre
2004 des études à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université
de Neuchâtel en vue d’obtenir un "Bachelor" en lettres et
sciences de l’éducation.
B.
Le 1er mars 2005, l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé de lui allouer une bourse
d’études pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005, au motif que la
capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
11 mars 2005. Elle concluait en substance à ce qu’une bourse d’études lui soit
accordée.
Dans sa réponse du 11 avril 2005, l’office, après un
calcul détaillé qui se fondait sur un revenu annuel des parents de la
recourante corrigé à la baisse, a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
La recourante n’a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais annuels d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 6’380 fr. (manuels, matériel, outils, inscription : 2’530
fr.; repas de midi : 2’000 fr.; déplacements : 1'850 fr.). La
recourante allègue que son abonnement annuel de train s’élève à 2'150 fr. Ses
frais annuels d’études s’élèvent ainsi à 6'680 francs. Pour le surplus, les
montants retenus par l’office ne sont pas contestés par la recourante et sont
conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la
taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b
RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la
situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation
fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois
qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux
charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait
que la rente AI du père de la recourante a été notablement diminuée avec effet
au mois d’octobre 2004, l’office a procédé à une nouvelle évaluation du revenu
net des parents de la recourante, qu’il a arrêté à 85'365 francs. La recourante
n’a pas contesté le calcul effectué par l’office. C’est, par conséquent, ce
montant de 85'365 francs qu’il convient de retenir au titre de revenu net,
arrondi à 85'300 francs, soit 7'108 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales
qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800
francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles
s'élèvent donc à 4’700 francs (3’100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces charges,
l’excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 2’408
francs (7’108 – 4’700). Réparti en six parts, dont deux par enfant en formation
(art. 11 RAE), cet excédent permet d’affecter aux frais d’études de la
recourante la somme annuelle de 9’631 francs ({[2'408 : 6] x 2} x 12).
Cette part de l’excédent du revenu familial afférente à la recourante étant
supérieure au coût de ses études (6'680 fr.), aucune bourse ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 1er mars 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint