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Décision

BO.2005.0053

TA - BO.2005.0053 - 2006-04-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 avril 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 16 novembre 1983, a débuté en octobre

2004 des études à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université

de Neuchâtel en vue d’obtenir un "Bachelor" en lettres et

sciences de l’éducation.

B.

Le 1er mars 2005, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé de lui allouer une bourse

d’études pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005, au motif que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

11 mars 2005. Elle concluait en substance à ce qu’une bourse d’études lui soit

accordée.

Dans sa réponse du 11 avril 2005, l’office, après un

calcul détaillé qui se fondait sur un revenu annuel des parents de la

recourante corrigé à la baisse, a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

La recourante n’a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais annuels d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 6’380 fr. (manuels, matériel, outils, inscription : 2’530

fr.; repas de midi : 2’000 fr.; déplacements : 1'850 fr.). La

recourante allègue que son abonnement annuel de train s’élève à 2'150 fr. Ses

frais annuels d’études s’élèvent ainsi à 6'680 francs. Pour le surplus, les

montants retenus par l’office ne sont pas contestés par la recourante et sont

conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la

taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du

chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b

RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois

qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux

charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait

que la rente AI du père de la recourante a été notablement diminuée avec effet

au mois d’octobre 2004, l’office a procédé à une nouvelle évaluation du revenu

net des parents de la recourante, qu’il a arrêté à 85'365 francs. La recourante

n’a pas contesté le calcul effectué par l’office. C’est, par conséquent, ce

montant de 85'365 francs qu’il convient de retenir au titre de revenu net,

arrondi à 85'300 francs, soit 7'108 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800

francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles

s'élèvent donc à 4’700 francs (3’100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces charges,

l’excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 2’408

francs (7’108 – 4’700). Réparti en six parts, dont deux par enfant en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permet d’affecter aux frais d’études de la

recourante la somme annuelle de 9’631 francs ({[2'408 : 6] x 2} x 12).

Cette part de l’excédent du revenu familial afférente à la recourante étant

supérieure au coût de ses études (6'680 fr.), aucune bourse ne peut lui être

allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 1er mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint