BO.2005.0054
TA - BO.2005.0054 - 2005-08-30 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 août 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BASE DU REVENU
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-25-b
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Le changement de situation intervenu dans la famille du requérant depuis la dernière taxation fiscale en force permet à celui-ci de prétendre à l'octroi d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M. Patrick Gigante.
recourant
A. A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
aide à la formation
Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né en 1983, est apprenti peintre en
bâtiment chez X. _______S.àr.l. ; à compter du 13 août 2004, il effectue
sa troisième et dernière année pour un salaire horaire de 7 francs, soit en
moyenne 1'485 francs brut par mois ; il a été taxé en 2003 sur un revenu
imposable de 4'046 francs. Il suit les cours professionnels au Centre
d’enseignement professionnel de Marcelin, à Morges.
B.
Pour l’année 2003-2004, l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) avait alloué à A. A.________
un montant de 2'010 francs. En date du 11 janvier 2005, ce dernier a déposé une
nouvelle demande pour l’année 2004-2005. Il ressort de son dossier que A.
A.________ vit chez ses parents avec ses sœurs B. A.________ et C. A.________,
nées respectivement en 1986 et 1988. B. A.________ est apprentie de 2ème
année chez Y.________SA et gagne 800 francs brut par mois, tandis que C.
A.________ perçoit l’indemnité de chômage depuis fin août 2004, soit en moyenne
725 francs, brut, par mois. Durant l’année 2003, ses parents, les époux A.________-D.________
ont été taxés sur un revenu imposable net de 69'919 francs. Durant l’année
2004, E. A.________ a gagné 37'194 fr.35, montant net, chez 2******** ;
pour sa part, F. A.________perçoit depuis septembre 2004 des indemnités
journalières pour 71 fr.60 par jour, soit 26'134 francs par an, auxquelles
s’ajoute un salaire mensuel de 489 fr.60 net, soit 5'875 francs par an chez Z.________
SA.
C.
Par décision du 25 février 2005, l’OCBEA, estimant que la
capacité financière de la famille dépassait les normes fixées dans le barème, a
refusé d’octroyer la bourse requise. A. A.________ a déféré en temps utile
cette décision au Tribunal administratif, en rappelant que le revenu de son
père avait diminué à compter du 9 septembre 2004 et qu’une demande de rente de
l’assurance-invalidité était en cours.
L’OCBEA a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, y compris en tenant compte de la
diminution des revenus de F. A.________, ceux-ci étant calculés conformément au
chiffre 650 de la déclaration d’impôt postnumerando.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : « Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ».
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, le recourant est, certes, majeur.
Toutefois, l’activité lucrative régulière qu’il a exercée en tant qu’apprenti pendant
les dix-huit mois précédant la période pour laquelle il demande l'aide de
l'Etat ne lui permet pas de vivre de façon indépendante au sens de l’art.
12.
ch. 2 LAE ; en effet, le gain réalisé est inférieur au seuil (25'200 francs
pendant 18 mois, selon le Barème et directives du Conseil d’Etat pour
l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage, été 1998, lettre C) à
compter duquel un requérant âgé de moins de 25 ans est considéré comme
financièrement indépendant. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa famille dispose
pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à
l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles « (…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers et s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, l’autorité intimée, estimant
que la capacité financière de la famille du recourant, même en tenant compte de
la diminution des revenus du père intervenue en 2004, lui permettait de faire
face aux frais de formation de celui-ci, a refusé d’allouer la bourse requise.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu
fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de
la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.
b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son
représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».
A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière
de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul
permettant d’aboutir au revenu net correspondant au chiffre 650 de la
déclaration d’impôt postnumerando (v. arrêts BO 2004.0068 du 23 novembre
2004.
et BO 2004.0023 du 23 décembre 2004).
bb) En l’occurrence, les époux A.________-D.________
ont été taxés sur un revenu annuel imposable net de 69'919 francs en 2003.
Depuis septembre 2004, leur situation a évolué puisque, d’une part, E.
A.________ a réalisé un salaire annuel net de 37'194 fr.35, tandis que F.
A.________ perçoit depuis des indemnités journalières pour 26'134 francs par
an, auxquelles s’ajoute un salaire annuel net de 5'875 francs, soit au total
69'203 francs. Si l’on part du principe que les déductions qui leur ont été
accordées en 2003, soit 18'206 francs, se retrouvent au 31 décembre 2004, on
doit donc retenir un revenu annuel net de 50’997 francs, conformément au
chiffre 650 de la déclaration d’impôt ; c’est ce montant qui, conformément
à l’art. 10b RAE, doit être pris en considération. S’ajoutent encore les
revenus bruts du recourant, soit 17’820 francs, desquels doit être déduit une
franchise annuelle de 6’000 francs conformément à l’art. 10a RAE, soit 11'820
francs, ainsi que ceux de ses sœurs B. A.________ (3'600 francs) et C.
A.________ (2'700 francs), évalués selon le même calcul. Dès lors, à compter de
janvier 2005, période à compter de laquelle l’allocation d’une bourse est
requise, la capacité financière de la famille A.________ se monte à 69'117 francs,
soit 5’760 francs par mois.
Ainsi, après déduction des charges (5’400 francs),
il reste à la famille A.________ 360 francs chaque mois. Réparti en sept parts,
dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant et l’une
de ses soeurs, ce montant permet de contribuer aux frais de formation du
recourant à hauteur de 1’234 francs ({[360 : 7] x 2} x 12 mois). Ainsi, compte
tenu du coût annuel desdits frais, 3’900 francs, c’est au total 2’666 francs
par an qu’il manquera à la famille du recourant, soit, dès le 27 janvier 2005
date à compter de laquelle l’octroi de la bourse est requis et le 11 août 2005,
fin de la troisième année d’apprentissage, 1’555 francs durant les sept
derniers mois de la période 2004-2005.
cc) Dans ces conditions, la décision attaquée,
qui refuse l’octroi d’une bourse, ne peut être maintenue. Cela étant, dans la
mesure où le calcul ci-dessus se fonde sur des éléments - les déductions que F.
A.________ et E. A.________ pourront revendiquer en 2004 - provisoirement
établis, le tribunal se contentera d’annuler purement et simplement la décision
attaquée. Il appartiendra à l’OCBEA de reprendre ses calculs en instruisant sur
ce point de façon plus précise et de définir ainsi la quotité de la bourse à
laquelle le recourant peut prétendre.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à admettre le recours. La décision attaquée est annulée, la cause
étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle
décision conformément au considérant précédent. Au surplus, vu l’issue du
recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 25 février 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant
2 du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 30 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.