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Décision

BO.2005.0054

TA - BO.2005.0054 - 2005-08-30 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 août 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, né en 1983, est apprenti peintre en

bâtiment chez X. _______S.àr.l. ; à compter du 13 août 2004, il effectue

sa troisième et dernière année pour un salaire horaire de 7 francs, soit en

moyenne 1'485 francs brut par mois ; il a été taxé en 2003 sur un revenu

imposable de 4'046 francs. Il suit les cours professionnels au Centre

d’enseignement professionnel de Marcelin, à Morges.

B.

Pour l’année 2003-2004, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) avait alloué à A. A.________

un montant de 2'010 francs. En date du 11 janvier 2005, ce dernier a déposé une

nouvelle demande pour l’année 2004-2005. Il ressort de son dossier que A.

A.________ vit chez ses parents avec ses sœurs B. A.________ et C. A.________,

nées respectivement en 1986 et 1988. B. A.________ est apprentie de 2ème

année chez Y.________SA et gagne 800 francs brut par mois, tandis que C.

A.________ perçoit l’indemnité de chômage depuis fin août 2004, soit en moyenne

725 francs, brut, par mois. Durant l’année 2003, ses parents, les époux A.________-D.________

ont été taxés sur un revenu imposable net de 69'919 francs. Durant l’année

2004, E. A.________ a gagné 37'194 fr.35, montant net, chez 2******** ;

pour sa part, F. A.________perçoit depuis septembre 2004 des indemnités

journalières pour 71 fr.60 par jour, soit 26'134 francs par an, auxquelles

s’ajoute un salaire mensuel de 489 fr.60 net, soit 5'875 francs par an chez Z.________

SA.

C.

Par décision du 25 février 2005, l’OCBEA, estimant que la

capacité financière de la famille dépassait les normes fixées dans le barème, a

refusé d’octroyer la bourse requise. A. A.________ a déféré en temps utile

cette décision au Tribunal administratif, en rappelant que le revenu de son

père avait diminué à compter du 9 septembre 2004 et qu’une demande de rente de

l’assurance-invalidité était en cours.

L’OCBEA a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, y compris en tenant compte de la

diminution des revenus de F. A.________, ceux-ci étant calculés conformément au

chiffre 650 de la déclaration d’impôt postnumerando.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : « Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ».

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est, certes, majeur.

Toutefois, l’activité lucrative régulière qu’il a exercée en tant qu’apprenti pendant

les dix-huit mois précédant la période pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat ne lui permet pas de vivre de façon indépendante au sens de l’art.

12.

ch. 2 LAE ; en effet, le gain réalisé est inférieur au seuil (25'200 francs

pendant 18 mois, selon le Barème et directives du Conseil d’Etat pour

l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage, été 1998, lettre C) à

compter duquel un requérant âgé de moins de 25 ans est considéré comme

financièrement indépendant. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa famille dispose

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles « (…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers et s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, l’autorité intimée, estimant

que la capacité financière de la famille du recourant, même en tenant compte de

la diminution des revenus du père intervenue en 2004, lui permettait de faire

face aux frais de formation de celui-ci, a refusé d’allouer la bourse requise.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.

b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son

représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».

A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière

de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul

permettant d’aboutir au revenu net correspondant au chiffre 650 de la

déclaration d’impôt postnumerando (v. arrêts BO 2004.0068 du 23 novembre

2004.

et BO 2004.0023 du 23 décembre 2004).

bb) En l’occurrence, les époux A.________-D.________

ont été taxés sur un revenu annuel imposable net de 69'919 francs en 2003.

Depuis septembre 2004, leur situation a évolué puisque, d’une part, E.

A.________ a réalisé un salaire annuel net de 37'194 fr.35, tandis que F.

A.________ perçoit depuis des indemnités journalières pour 26'134 francs par

an, auxquelles s’ajoute un salaire annuel net de 5'875 francs, soit au total

69'203 francs. Si l’on part du principe que les déductions qui leur ont été

accordées en 2003, soit 18'206 francs, se retrouvent au 31 décembre 2004, on

doit donc retenir un revenu annuel net de 50’997 francs, conformément au

chiffre 650 de la déclaration d’impôt ; c’est ce montant qui, conformément

à l’art. 10b RAE, doit être pris en considération. S’ajoutent encore les

revenus bruts du recourant, soit 17’820 francs, desquels doit être déduit une

franchise annuelle de 6’000 francs conformément à l’art. 10a RAE, soit 11'820

francs, ainsi que ceux de ses sœurs B. A.________ (3'600 francs) et C.

A.________ (2'700 francs), évalués selon le même calcul. Dès lors, à compter de

janvier 2005, période à compter de laquelle l’allocation d’une bourse est

requise, la capacité financière de la famille A.________ se monte à 69'117 francs,

soit 5’760 francs par mois.

Ainsi, après déduction des charges (5’400 francs),

il reste à la famille A.________ 360 francs chaque mois. Réparti en sept parts,

dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant et l’une

de ses soeurs, ce montant permet de contribuer aux frais de formation du

recourant à hauteur de 1’234 francs ({[360 : 7] x 2} x 12 mois). Ainsi, compte

tenu du coût annuel desdits frais, 3’900 francs, c’est au total 2’666 francs

par an qu’il manquera à la famille du recourant, soit, dès le 27 janvier 2005

date à compter de laquelle l’octroi de la bourse est requis et le 11 août 2005,

fin de la troisième année d’apprentissage, 1’555 francs durant les sept

derniers mois de la période 2004-2005.

cc) Dans ces conditions, la décision attaquée,

qui refuse l’octroi d’une bourse, ne peut être maintenue. Cela étant, dans la

mesure où le calcul ci-dessus se fonde sur des éléments - les déductions que F.

A.________ et E. A.________ pourront revendiquer en 2004 - provisoirement

établis, le tribunal se contentera d’annuler purement et simplement la décision

attaquée. Il appartiendra à l’OCBEA de reprendre ses calculs en instruisant sur

ce point de façon plus précise et de définir ainsi la quotité de la bourse à

laquelle le recourant peut prétendre.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à admettre le recours. La décision attaquée est annulée, la cause

étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle

décision conformément au considérant précédent. Au surplus, vu l’issue du

recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 25 février 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée

pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant

2 du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 30 août 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.