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Décision

BO.2005.0056

TA - BO.2005.0056 - 2005-07-14 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

14 juillet 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 26 mai 1960, de nationalité

colombienne, a obtenu l'asile en Suisse par décision de l'office fédéral des

réfugiés du 29 octobre 2003. Elle vit depuis décembre 2003 à 1******** et

bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-dessous ASV) allouées

par le Centre social d'intégration des réfugiés pour elle-même et sa fille

majeure vivant avec elle, pour un montant de 3'050 francs par mois.

B.

Titulaire d'une licence universitaire en Philosophie et

Lettres obtenue en Colombie, A.________ a travaillé dans son pays comme

réalisatrice et productrice de films pédagogiques. Afin de favoriser sa

reconversion professionnelle en Suisse, elle a décidé de suivre le cours postgrade

de l'Institut universitaire d'études du développement de l'université de Genève

(IUED). Elle a déposé une demande de bourse à l'office le 22 novembre 2004 pour

pouvoir suivre cette formation. En parallèle, dans un courrier daté du 13

décembre 2004, le Service de prévoyances et d'aides sociales a autorisé le CSIR

à poursuivre le versement des prestations d'aide sociale pour elle-même et sa

fille, jusqu'à droit connu sur sa demande de bourse, mais en aucun cas au-delà.

C.

L'office a refusé la demande par décision du 24 février

2005 au motif qu'il ne pouvait intervenir par le versement d'une bourse à fonds

perdu pour des études postgrades. Il évoquait cependant la possibilité d'accorder

un prêt sur demande.

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 15 mars 2005 en invoquant le fait qu'en l'absence de

ressources personnelles, elle était dépendante de l'aide de l'Etat. En

substance, elle demandait que l'office lui alloue une bourse d'un montant de

36'897 francs pour son année d'étude, montant correspondant au forfait calculé

selon les normes de l'Aide sociale vaudoise pour un couple et un enfant de plus

de 16 ans, y compris le loyer. Elle faisait remarquer que l'obtention du titre

universitaire visé devait lui permettre de trouver un emploi en Suisse et

d'acquérir ainsi son autonomie financière. Elle estimait en outre qu'elle

remplissait les conditions pour l'obtention d'une bourse à fonds perdu et non

d'un prêt, en invoquant à cet égard l'art. 6 ch. 6 de la loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après LAE).

Le CSIR s'est déterminé le 12 avril 2005 en appuyant

la demande de A.________ et en soulignant que les études entreprise devaient

faciliter la reconversion professionnelle de la recourante qui ne pouvait selon

toute vraisemblance plus exercer en Suisse l'activité professionnelle qui était

la sienne en Colombie. Considérant la formation entreprise comme une "nécessité",

le CSIR estimait qu'il s'agissait de la reprise d'une activité différente de

celle exercée jusqu'ici et qu'il y avait lieu d'accorder une bourse à fonds

perdu et non un prêt afin de ne pas prétériter une situation financière

précaire.

L'office a répondu le 22 avril en réaffirmant qu'en

application de la LAE, il ne pouvait intervenir par une bourse à fonds perdu

pour des études postgrades. Il concluait au maintien de sa décision et au rejet

du recours.

A.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérants

1.

La recourante soutient qu'elle a droit à

une bourse en application de l'art. 6 ch. 6 LAE.

a) La loi n'impose pas impérativement aux requérants

de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la

discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire

porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils

ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue

d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si

le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée

sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de

chômage."

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié

d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première formation. (cf.

arrêt TA BO.2004.0128 du 9 février 2005).

b) La jurisprudence distingue les études dites

"postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE en

considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt

BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation

universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne

pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6

ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt

pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un

diplôme postgrade).

S'agissant de la notion d'étude postgrade, la

formation envisagée par la recourante soulève une difficulté. Apparemment,

cette formation est considérée comme postgrade dès lors qu'elle est de durée

limitée (deux ans) et qu'elle implique la détention préalable d'un titre universitaire.

On relève cependant que, en tous les cas en ce qui concerne la recourante,

cette formation ne correspond pas à un postgrade au sens où on l'entend

usuellement dans la mesure où il ne s'agit pas pour elle de compléter sa

formation universitaire de base, comme c'est le cas par exemple d'un étudiant

en droit qui effectue le postgrade de droit européen ou de l'ingénieur agronome

qui effectue le postgrade en sciences de l'environnement. Dans le cas de la

recourante, on se trouve plutôt dans l'hypothèse d'une nouvelle formation

universitaire, qui n'a pas véritablement de lien avec celle suivie

antérieurement. On ne voit ainsi pas pour quels motifs on devrait lui refuser

une bourse pour cette formation alors qu'elle pourrait en obtenir une en

application de l'art. 6 ch. 6 LAE si elle commençait de nouvelles études,

telles que des études de droit ou de médecine.

c) Vu ce qui précède, il convient de constater qu'on

se trouve dans le champ d'application de l'art. 6 ch. 6 LAE et non pas de

l'art. 6 ch. 5 al. 2. Dès lors que la recourante n'a pas reçu de bourse pour sa

formation universitaire précédente, elle a droit à une bourse à fonds perdu

pour cette nouvelle formation. Le recours doit ainsi être admis et il convient

de retourner le dossier à l'office afin qu'il calcule le montant de la bourse à

laquelle la recourante a droit. On relèvera que le calcul de l'office devra

s'effectuer non en application des normes de l'aide sociale vaudoise, comme le

demande à tort la recourante, mais bien sur la base des dispositions en matière

de bourse d'études, régies exclusivement par la LAE, et en tenant compte

uniquement des besoins de la recourante, à l'exclusion de ceux des membres de

sa famille éventuellement à charge (cf. arrêts BO 2004.0069 et BO.2004.0041 qui

posent clairement le principe de la distinction entre l'aide à la formation,

allouée selon les principes de la LAE et destinée uniquement au bénéficiaire de

l'aide, et l'application des normes de l'aide sociale vaudoise éventuellement

réservée pour la prise en charge des autres membres de la famille).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 24 février 2005 est annulée, la cause étant retournée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.