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Décision

BO.2005.0058

TA - BO.2005.0058 - 2005-10-04 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 octobre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, née le 4 juillet 1986, suit l’enseignement

du CESSNOV, à Cheseaux-Noréaz ; elle a débuté le troisième degré du

gymnase en août 2004 afin d’obtenir son diplôme de maturité. B. X.________ vit

chez ses parents à 1********. Son père, A. X.________, électricien de

profession, exploite en raison individuelle un commerce de vendeur et de réparateur

d’appareils ménagers. Sa mère, C. X.________née Y.________, travaillait jusqu’en

août 2004 chez D.________, à 2******** ; elle a dû cesser toute activité

suite à des problèmes de santé. Outre B. X.________, les époux X.________ ont

un garçon, E. X.________, né en 1988, écolier.

B.

Pour l’année 2003, les époux X.________-Y.________ ont

déclaré un revenu imposable net de 56'625 francs (chiffre 650 de la déclaration)

et une fortune nette de 103'989 francs. Le revenu déclaré se fonde notamment

sur le bénéfice d’exploitation comptabilisé par A. X.________ à fin 2003, soit

52'000 fr.05 et sur le salaire réalisé en 2003 par C. X.________-Y.________,

soit 15'072 francs net. Ils ont été imposés sur un revenu net de 66'615 francs (ch.

650) et une fortune nette de 73'000 francs ; ils ont interjeté une

réclamation contre cette taxation définitive.

C.

Une bourse avait été allouée à B. X.________ pour l’année

scolaire 2002-2003 ; en revanche l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBEA) avait refusé d’intervenir pour l’année

scolaire 2003-2004, la capacité financière de la famille dépassant les normes

fixées. En date du 23 août 2004, B. X.________ a saisi l’OCBEA d’une demande

pour l’année scolaire 2004-2005. Par décision du 3 mars 2005, cet office a

refusé de prendre la demande en considération, pour les mêmes motifs que

l’année précédente.

A. X.________ s’est pourvu en temps utile auprès du

Tribunal administratif contre la décision du 3 mars 2005 dont il demande

l’annulation ; il se fonde pour l’essentiel sur la réclamation qu’il avait

interjetée auprès de l’Office d’impôt du district d’Yverdon contre la taxation

définitive de la période fiscale 2003.

L’OCBEA a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

D.

En date du 2 juin 2005, l’Office d’impôt du district

d’Yverdon, admettant en partie la réclamation de A. X.________, a proposé à ce

dernier de déterminer à nouveau les éléments imposables des époux durant

la période de taxation 2003 ; leur revenu imposable a dès lors été arrêté à

50'700 francs, l’autorité de taxation ayant réduit de 7'800 à 3'000 francs la

reprise sur la part privée des véhicules et renoncé à la reprise de 1'000

francs d’une part privée sur les frais généraux. Cette décision est définitive,

A. X.________ ayant retiré sa réclamation. Ce dernier prie dès lors le tribunal

de prendre en compte le chiffre 650 de la déclaration 2004 postnumerando ;

il fait valoir, d’une part, que le revenu de son exploitation a baissé cette

année-là, d’autre part, que son épouse a cessé toute activité à fin août 2004

en raison de problèmes de santé.

Dans ses déterminations, l’OCBEA s’est rallié, au vu

des explications de A. X.________, à l’idée de renoncer à prendre le salaire de

C. X.________-Y.________ en considération pour fixer le revenu

déterminant ; pour lui, en revanche, il conviendrait d’ajouter au chiffre

650 de la déclaration 2003 les prélèvements privés comptabilisés au passif du

bilan de A. X.________ à fin 2003. L’OCBEA a indiqué qu’il entendait modifier

sa pratique en la matière, de sorte que le revenu déterminant des époux

s’établit, selon lui, de la façon suivante :

Taxation 2003, chiffre 650 : Fr. 60'815.--

moins salaire épouse : - Fr. 15'072.--

Fr. 43'743.--

(sic !)

prélèvements privés : Fr. 60'305.--

Total des revenus : Fr.

104'048.--

Pour A. X.________, auquel ce calcul a été soumis, l’OCBEA

confondrait en quelque sorte le résultat d’une activité indépendante et les prélèvements

privés ; il admet que ceux-ci, utilisés pour faire face aux besoins

courants de son ménage, dépassent le bénéfice comptabilisé, expliquant que

cette situation est tout à fait habituelle pour les indépendants lorsque les

affaires vont mal. Il maintient son recours, en invitant le tribunal à prendre

en considération le revenu de l’année 2004. Il a joint à cet effet un extrait

de la déclaration des époux pour l’année 2004 et de ses comptes pour la même

année, documents dont il ressort, d’une part, que le bénéfice qu’il a retiré de

son activité indépendante s’est monté à 43'075 fr.75 (on note que les prélèvements

privés ont été comptabilisés au passif du bilan à hauteur de 45'484 fr.25),

d’autre part, que les époux X.________ ont déclaré au chiffre 650 un revenu

imposable net de 42'490 francs (ainsi qu’une fortune nette de 68'111 francs).

Dans ses dernières déterminations, l’OCBEA s’en est

remise à justice.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, B. X.________ a, certes, accédé à la

majorité ; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendu financièrement

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études,

de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

Pour l’essentiel, le litige a trait en l’espèce au revenu

déterminant des époux X.________.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.

bb) Le Tribunal administratif a cependant jugé à

plusieurs reprises que l’autorité compétente était fondée à s’écarter de la

dernière taxation entrée en force. Il a ainsi admis que l’on prenne en

considération la déclaration 2003 postnumerando plutôt que la taxation de la

période 2001-2002 (ou 2001-2002bis), dès lors que cette déclaration cerne au

plus près la situation de la famille de celui ou celle qui requièrent l'octroi

d'une bourse d'études à compter de la rentrée 2003 (v. arrêt BO 2004.0028 du 1er

juillet 2004). Mais, il a également jugé qu’en l'état de la législation,

l'autorité qui délivre les bourses devait s'en tenir aux calculs retenus en

matière fiscale pour aboutir au chiffre 650 de la déclaration annuelle postnumerando

(anc. chiffre 20); elle ne saurait aménager ces calculs en supprimant des

déductions fiscalement admises (telles celles qui concernent les frais

d'entretien d'immeubles ou des versements au 3ème pilier A ; v. arrêts BO

2005.0038

du 24 juin 2005 ; BO 2004.0159 et 2004.0180 du 6 juin 2005).

cc) En outre, l'article 10b RAE prévoit, lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale, que l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. En fait

cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification

significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en

considération lors de la dernière taxation entrée en force ; tel est le

cas, notamment, lorsqu’une activité dégageant un revenu est reprise depuis la

dernière taxation (v. arrêt BO 2004.0165 du 20 mai 2005) ou au contraire, abandonnée

(v. arrêt BO.2004.0068 du 23 novembre 2004). Toutefois, en pareil cas,

l’autorité compétente doit prendre en considération le salaire net et effectuer

ensuite un calcul analogue à celui aboutissant actuellement au chiffre 650 de

la déclaration d'impôt annuelle, ce qui revient à soustraire du revenu net les

déductions admises par le fisc (cf., notamment, arrêt BO.2004.0023 du 23 décembre

2004).

b) Il n’est pas contesté que la taxation 2003 est, à

la suite de la proposition de règlement de l’office d’impôt d’Yverdon acceptée

par les époux X.________, entrée en force ; or, cette taxation fait

apparaître un revenu imposable net de 50'700 francs. L’autorité intimée, dans

ses dernières écritures, n’a pas repris ce montant tel quel ; pour elle, le

revenu déterminant est celui résultant du chiffre 650 de la déclaration 2003

duquel il convient d’abord de retrancher le salaire net réalisé en 2003 par C. X.________,

celle-ci ayant cessé depuis lors son activité, puis auquel il importe d’ajouter

les prélèvements privés effectués par A. X.________ pour entretenir sa famille

et comptabilisés à fin 2003. Pour le recourant, le revenu déterminant à prendre

en considération dans le cas d’espèce serait celui déclaré en 2004 ; il fait

valoir, d’une part, l’abandon par son épouse en août 2004, pour des raison de

santé, de l’activité lucrative qu’elle exerçait jusqu’alors chez un commerçant

de 2********, d’autre part, la diminution de son propre bénéfice par rapport à

l’année précédente, tel que cela ressort de ses comptes à fin 2004. Il conteste

en outre à l’autorité intimée le droit de reprendre les prélèvements privés et

d’inclure ce total dans le revenu déterminant de la famille.

aa) Les deux parties s’accordent au demeurant à

reconnaître qu’il importe en l’occurrence de s’écarter de la taxation

définitive de la période fiscale 2003 postnumerando, à tout le moins pour un

motif. Lors de la rentrée scolaire 2004-2005, le revenu de la famille X.________

sera en effet amputé du salaire que recevait jusqu’alors C. X.________pour son

activité à temps partiel. Dès lors, ce nouvel élément doit être pris en

considération dans la fixation du revenu déterminant.

bb) Les parties divergent pour le surplus. Dans son

dernier calcul, l’autorité intimée est partie du revenu net, conformément au

chiffre 650 de la déclaration 2003, tel que fixé par l’office d’impôt dans la

taxation frappée de réclamation, 66'615 francs ; elle a retranché à ce

montant les deux reprises abandonnées par l’autorité de taxation dans sa

décision du 2 juin 2005, soit 4'800 francs pour le véhicule VW Golf et 1'000

francs des frais généraux. Elle a ainsi obtenu un revenu imposable de 60'815

francs, dont à déduire le salaire de C. X.________et les déductions y

afférentes, soit 15'072 francs ; le revenu déterminant pour l’année 2003

se monte ainsi à 45'743 francs (et non 43'743 francs comme retenu par

l’autorité intimée dans son dernier calcul). Dans son principe, ce calcul doit

être confirmé, dès lors que l’autorité intimée doit prendre en considération le

revenu net déterminé par l’autorité de taxation et non le revenu imposable

retenu par celle-ci, qui est une donnée purement fiscale (v. Bulletin du Grand

Conseil printemps-septembre 1973, p. 1226 et ss, not. 1239). Le problème réside

ici en ce que le recourant a, entre-temps, produit la déclaration 2004 et que

le revenu net des époux X.________ tel qu’il ressort de ce document, est

davantage censé représenter la capacité financière de ces derniers lors de la

rentrée scolaire 2004-2005 que le revenu qu’ils ont réalisé une année

auparavant. Or, il ressort de ce document que la situation de la famille X.________

s’est quelque peu péjorée, puisque le chiffre 650 de la déclaration fait

apparaître un montant de 42'490 francs. La décision attaquée, qui retient un

revenu annuel déterminant de 66'600 francs ne peut donc être confirmée.

cc) L’autorité intimée s’est par ailleurs écartée du

revenu imposable, tel que déterminé par l’office d’impôt ; au revenu net

des époux en 2003, elle a ajouté le total des prélèvements privés comptabilisés

par A. X.________ au passif de son bilan, soit 60'305 francs (par comparaison, ces

prélèvements totalisent 45'484 fr.25 en 2004).

En premier lieu, d’un point de vue strictement comptable

et économique, le raisonnement de l’autorité intimée est inexact. La doctrine

admet généralement que le compte de pertes et profits d’une entreprise en

raison individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des

prélèvements privés ; ceux-ci en effet ne constituent pas des frais

commerciaux déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte

privé de l’exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de

l’entreprise, Lausanne 1990, p. 176-177).

Sans doute, la doctrine en matière fiscale considère

que les prélèvements privés de l’exploitant d’une entreprise individuelle font

partie des revenus en nature mentionnés aux articles 21 al. 2 AIFD et 21 LI (actuellement

16.

al. 2 LIFD et 19 al. 2 LI) et sont compris dans le revenu imposable (v.

Danielle Yersin, Apports et retraits de capital propre et bénéfice imposable,

thèse Lausanne 1977, p. 161). En effet, les dépenses que le contribuable fait

pour son entretien et celui de sa famille ne sont pas déductibles et constituent

une utilisation du revenu ; c’est à ce titre qu’elles sont imposables

(Rivier, op. cit., p. 53). Aussi, lors des prélèvements en espèces, les

dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales ;

seules celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l’exclusion

des dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa

famille. C’est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent

être évalués, puisqu’il s’agit de supprimer du résultat commercial des dépenses

qui y auraient été portées à tort (Yersin, p. 162). Dès lors, le résultat

comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des

dépenses personnelles du chef d’entreprise lorsque celles-ci ont initialement été

comptabilisés comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli, Imposition

directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).

Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que d’autres

dépenses privées que celles reprises par l’office d’impôt du district d’Yverdon

aient été comptabilisées dans les charges d’exploitation du recourant. Les prélèvements

privés opérés par le recourant dans la substance de son entreprise pour son

entretien et celui de sa famille n’influencent en rien le résultat

d’exploitation ; ils constituent une utilisation soit de son revenu

d’exploitation futur soit de sa fortune commerciale et c’est la raison

pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte

capital de l’entreprise. Dès lors, le raisonnement de l’autorité intimée

consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans

l’entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le

même revenu. Pour déterminer le revenu du recourant, l’autorité intimée aurait

dû, à l’extrême rigueur, opter pour l’une ou l’autre possibilité, soit de s’en

tenir au bénéfice comptable, soit, en estimant que celui-ci ne reflétait pas la

réalité, prendre la somme de ses prélèvements privés ; en aucun cas elle

ne pouvait additionner les deux postes.

Il n’est toutefois pas certain que cette alternative

soit ouverte à l’autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à ce

raisonnement le contenu de l’art. 16 ch. 2 lit. b LAE, précisé par l’art. 10

al. 2 RAE. Les reprises effectuées par l’autorité de taxation au bénéfice

résultant des comptes du recourant ont été traitées dans la proposition de

règlement du 2 juin 2005 ; or, on l’a vu, aucune reprise n’a été opérée en

relation avec les prélèvements privés effectués par le recourant dans la substance

de son entreprise. L’autorité compétente en matière d’allocation de bourses,

lorsqu’elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut du reste pas

aller au-delà des éléments retenus par l’autorité de taxation ; au

contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a

adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale

pour cerner la capacité financière des intéressés était pleinement adéquate et

pouvait être reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal

ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale,

laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve (v. arrêt BO 2004.0159, déjà

cité).

3.

De ce qui précède, il appert que la décision attaquée doit

être annulée. L’autorité intimée devra recueillir les derniers éléments

permettant d’arrêter le revenu déterminant dans le cas d’espèce, lorsque

l’autorité de taxation aura rendu sa décision relative à la période fiscale

2004.

L’autorité intimée est donc invitée à rendre une nouvelle décision et à

dire s’il y a lieu, compte tenu de ces éléments, d’octroyer ou non une bourse à

B. X.________ dès la rentrée scolaire 2004-2005.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à admettre le recours. La décision attaquée est annulée et la cause

sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle

décision, conformément au considérant précédent. Au surplus, vu l’issue du

recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 3 mars 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée

pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant

3 du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 4 octobre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.