Lexipedia

Décision

BO.2005.0062

TA - BO.2005.0062 - 2005-07-28 - x.c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 juillet 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________-Y.________, née 1984, est de nationalité

algérienne. Elle a fait état, dans la demande de bourse dont il sera question

plus loin, du fait que son père biologique serait B.________, domicilié à 2********.

Cependant, l'extrait de son acte de mariage, versé au dossier, mentionne comme

père de l'intéressée C. X.________.

b) A. X.________-Y.________ est entrée en Suisse le

22 mars 2003. Elle s'est mariée le 27 mars 2004 avec D. Y.________.

Ce dernier se trouve actuellement au chômage.

B.

a) A. X.________-Y.________ a entrepris une formation

d'employée de commerce en septembre 2004

b) À cet effet, elle a déposé une demande de bourse

en date du 2 septembre 2004. Toutefois, la demande a été écartée, au motif que

l'intéressée, de nationalité étrangère, ne remplit pas la condition de

domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins (décision du 3 mars 2005).

c) Par acte du 15 mars suivant, confié à l'office de

poste le 17 mars seulement, mais néanmoins en temps utile, A. X.________-Y.________

a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Elle

demande implicitement l'octroi d'une bourse. Dans sa réponse du 18 mai suivant,

l'Office propose le rejet du recours.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de

nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de

Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton

de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de

réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAE]).

b) La recourante, ressortissante d'un Etat non

membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni

du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le

canton de Vaud (pour un exemple d'application de cette disposition, voir TA,

arrêt du 18 mai 2005, BO.2004.0124). Or, l'intéressée, n'est entrée en Suisse

qu'en mars 2003; elle n'est ainsi pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au

moins, ce qui exclut l'octroi d'une bourse en sa faveur.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 3 mars 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de fr.100.- (cent) francs est mis à la charge

de A. X.________-Y.________.

fg/Lausanne, le 28 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.