BO.2005.0062
TA - BO.2005.0062 - 2005-07-28 - x.c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 juillet 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 28.07.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x.c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
NATIONALITÉ
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
La requérante (étrangère hors UE) n'est pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans au moins; la condition de domicile posée par l'art. 11 al. 1 lit. b LAE n'est donc pas remplie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juillet 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Pierre Allenbach et M.Philippe Ogay., assesseurs
recourante
A. X.________-Y.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________-Y.________, née 1984, est de nationalité
algérienne. Elle a fait état, dans la demande de bourse dont il sera question
plus loin, du fait que son père biologique serait B.________, domicilié à 2********.
Cependant, l'extrait de son acte de mariage, versé au dossier, mentionne comme
père de l'intéressée C. X.________.
b) A. X.________-Y.________ est entrée en Suisse le
22 mars 2003. Elle s'est mariée le 27 mars 2004 avec D. Y.________.
Ce dernier se trouve actuellement au chômage.
B.
a) A. X.________-Y.________ a entrepris une formation
d'employée de commerce en septembre 2004
b) À cet effet, elle a déposé une demande de bourse
en date du 2 septembre 2004. Toutefois, la demande a été écartée, au motif que
l'intéressée, de nationalité étrangère, ne remplit pas la condition de
domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins (décision du 3 mars 2005).
c) Par acte du 15 mars suivant, confié à l'office de
poste le 17 mars seulement, mais néanmoins en temps utile, A. X.________-Y.________
a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Elle
demande implicitement l'octroi d'une bourse. Dans sa réponse du 18 mai suivant,
l'Office propose le rejet du recours.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de
nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de
Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton
de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de
réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE]).
b) La recourante, ressortissante d'un Etat non
membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni
du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le
canton de Vaud (pour un exemple d'application de cette disposition, voir TA,
arrêt du 18 mai 2005, BO.2004.0124). Or, l'intéressée, n'est entrée en Suisse
qu'en mars 2003; elle n'est ainsi pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au
moins, ce qui exclut l'octroi d'une bourse en sa faveur.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 3 mars 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de fr.100.- (cent) francs est mis à la charge
de A. X.________-Y.________.
fg/Lausanne, le 28 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.