BO.2005.0068
TA - BO.2005.0068 - 2005-07-07 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 juillet 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-20
aRLAEF-10
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Revenu des parents suffisant pour couvrir les frais d'études de la recourante, même en se basant sur la déclaration d'impôt 2004. Pas de droit à une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni Guignard
recourante
A. X.________, c/o B.Y.________- X.________,
à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 11 juillet 1982, vit avec ses parents
et sa sœur cadette à 1********. Elle a obtenu en 2004 une bourse de 2'580
francs pour sa première année d'étude en faculté de médecine. Le 7 octobre
2005, elle a demandé le renouvellement de sa bourse pour l'année académique
2004-2005, correspondant à sa deuxième année d'études. L'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage ( ci après: l'office) a refusé sa demande
par décision du 4 mars 2005 au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes fixées par le barème applicable en matière de bourse.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 22 mars
2005, en invoquant un changement dans la situation financière de sa mère et en
demandant que le calcul soit effectué sur la base de la déclaration d'impôt
2004 de ses parents.
L'office a répondu le 9 mai 2005 en présentant le
détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
A. X.________ a effectué l'avance de frais requise
dans le délai imparti.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Tel n'est pas le cas
de la recourante. En conséquence, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assurer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 LAE).
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
b) Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait,
depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet
1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à
:
Fr. 3'100.- pour deux
parents
Fr. 2'500.- pour un
parent
auxquels s'ajoutent,
par enfant à charge
Fr. 700.- pour un
enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais
de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les
directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil
d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour
les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
d) Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
3.
a) Les frais d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 5'120 francs (manuels, matériel, outils, inscription:
2'570 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais, au
demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au
barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la déclaration
actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la
dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les
commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et
les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite
à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie,
ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris
en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont
dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face
aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la
situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation
fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
En l'espèce, l'office s'est fondé sur la décision de
taxation définitive 2003 des parents de la recourante pour arrêter le revenu déterminant
à 76'800 francs. La recourante soutient pour sa part qu'en raison d'un
changement d'activité de sa mère durant l'année 2004, c'est la déclaration
fiscale 2004 de ses parents qui aurait dû être prise en compte. En
l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il
faut se fonder sur la taxation définitive 2003 ou sur la déclaration 2004 dès
lors que, pour les raisons mentionnées ci-dessous, la recourante n'a pas droit
à une bourse même dans l'hypothèse où on se base sur la déclaration 2004.
c) Si l'on se réfère au chiffre 650 de la
déclaration 2004, le revenu net déterminant serait de 69'290 francs, arrondi à
69'300 francs, soit un revenu mensuel de 5'775 francs. Si l'on déduit de ce
revenu les charges normales qui s'élèvent à 4'600 francs pour deux parents et
deux enfants, dont un majeur (art. 8 al. 2 RAE), l'excédent de revenu dont
disposerait la famille de la recourante serait de 1'175 francs (5'775 – 4'600).
Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE),
cet excédent permettrait d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de
5'640 francs ({[1'175 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études (5'120
fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a
RAE), même en se basant sur la déclaration d'impôts 2004.
4.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu
de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 mars 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A. X.________,
montant compensé par l'avance de frais versée.
Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.