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Décision

BO.2005.0068

TA - BO.2005.0068 - 2005-07-07 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 juillet 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 11 juillet 1982, vit avec ses parents

et sa sœur cadette à 1********. Elle a obtenu en 2004 une bourse de 2'580

francs pour sa première année d'étude en faculté de médecine. Le 7 octobre

2005, elle a demandé le renouvellement de sa bourse pour l'année académique

2004-2005, correspondant à sa deuxième année d'études. L'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage ( ci après: l'office) a refusé sa demande

par décision du 4 mars 2005 au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées par le barème applicable en matière de bourse.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 22 mars

2005, en invoquant un changement dans la situation financière de sa mère et en

demandant que le calcul soit effectué sur la base de la déclaration d'impôt

2004 de ses parents.

L'office a répondu le 9 mai 2005 en présentant le

détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

A. X.________ a effectué l'avance de frais requise

dans le délai imparti.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Tel n'est pas le cas

de la recourante. En conséquence, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent des moyens financiers dont ses parents disposent pour

assurer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 LAE).

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

b) Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait,

depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet

1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à

:

Fr. 3'100.- pour deux

parents

Fr. 2'500.- pour un

parent

auxquels s'ajoutent,

par enfant à charge

Fr. 700.- pour un

enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice

versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais

de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les

directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil

d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

d) Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

3.

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 5'120 francs (manuels, matériel, outils, inscription:

2'570 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais, au

demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au

barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la

commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la déclaration

actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant de la

dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les

commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et

les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite

à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie,

ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris

en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont

dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face

aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

En l'espèce, l'office s'est fondé sur la décision de

taxation définitive 2003 des parents de la recourante pour arrêter le revenu déterminant

à 76'800 francs. La recourante soutient pour sa part qu'en raison d'un

changement d'activité de sa mère durant l'année 2004, c'est la déclaration

fiscale 2004 de ses parents qui aurait dû être prise en compte. En

l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il

faut se fonder sur la taxation définitive 2003 ou sur la déclaration 2004 dès

lors que, pour les raisons mentionnées ci-dessous, la recourante n'a pas droit

à une bourse même dans l'hypothèse où on se base sur la déclaration 2004.

c) Si l'on se réfère au chiffre 650 de la

déclaration 2004, le revenu net déterminant serait de 69'290 francs, arrondi à

69'300 francs, soit un revenu mensuel de 5'775 francs. Si l'on déduit de ce

revenu les charges normales qui s'élèvent à 4'600 francs pour deux parents et

deux enfants, dont un majeur (art. 8 al. 2 RAE), l'excédent de revenu dont

disposerait la famille de la recourante serait de 1'175 francs (5'775 – 4'600).

Réparti en cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE),

cet excédent permettrait d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de

5'640 francs ({[1'175 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études (5'120

fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a

RAE), même en se basant sur la déclaration d'impôts 2004.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu

de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 4 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de A. X.________,

montant compensé par l'avance de frais versée.

Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.