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Décision

BO.2005.0070

TA - BO.2005.0070 - 2005-07-28 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 juillet 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, né en 1982, a entrepris un apprentissage

d’informaticien auprès de X.________SA, à Lausanne. A compter du 6 août 2004,

il suit sa troisième année de formation qui, en principe devrait s’achever le 31

juillet 2005, et suit des cours à l’EPSIC. En date du 29 janvier 2005, il a

saisi l’office compétent d’une demande d’octroi d’une bourse d’apprentissage.

B.

A l’appui de sa demande, A. A.________ a produit sa

déclaration d’impôt 2004, faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables

de zéro franc ; il perçoit 1’210 francs par mois comme apprenti de 3ème

année depuis août 2004 et loue avec son amie B.________ un appartement de trois

pièces au chemin de 2********, à Z.________, au loyer mensuel de 739 francs,

charges comprises. La déclaration de ses parents C. A.________-Y.________ et D.

A.________-Y.________ pour l’année 2003 fait état d’un revenu annuel imposable

net de 89'755 francs et d’une fortune imposable nulle ; renseignement pris

auprès de l’Office d’impôt de Lausanne-Ville, ces derniers ont été taxés

définitivement sur un revenu imposable de 104'698 francs. Outre A. A.________,

les époux A.________ ont en outre à charge leur fille E. A.________, née en

1987 et également apprentie.

C.

Par décision du 25 février 2005, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rejeté la

demande, au motif que la capacité financière de la famille A.________ dépassait

les normes fixées en la matière par le barème.

A. A.________ a déféré en temps utile cette décision

au Tribunal administratif ; il en demande la reconsidération et ses moyens

seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. L’OCBEA a

conclu, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

On rappelle qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 LJPA, première

phrase, « le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours

dès la communication de la décision attaquée ». Cette exigence de

forme est rappelée au verso de la décision attaquée, laquelle est datée du 25

février 2005. Sont réputés déposés en temps utile, vu l’art. 32 al. 1 LJPA, «les

actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus

tard ». On ignore à quelle date le recourant a reçu la décision attaquée,

celui-ci n’ayant pas répondu à l’interpellation du magistrat instructeur. Dans

la mesure où la décision a été notifiée par courrier B, on ne peut exclure que

le recourant l’ait reçu le 4 mars 2005, soit sept jours plus tard. Le recours, interjeté

en l’occurrence le 24 mars 2005, date figurant sur le cachet postal apposé sur

l’enveloppe contenant l’acte, l’aurait ainsi été le dernier jour utile et

serait ainsi recevable. Quoi qu’il en soit, vu le sort qui lui est réservé sur

le plan matériel, comme on le verra ci-dessous, cette question procédurale peut

demeurer indécise.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent

à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au

moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant critique le fait que

l’on doive tenir compte de la capacité financière de ses parents, alors qu’il a

quitté leur domicile depuis bientôt deux ans. Certes, le recourant est majeur;

comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y

a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au

sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses

parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,

ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

3.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel,

trait ici au revenu annuel imposable de la famille du recourant.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est

fondée à juste titre sur la taxation définitive de la période fiscale 2003 ;

celle-ci cerne au plus près la capacité contributive de la famille A.________,

puisqu'elle a trait précisément à l'année scolaire 2004-2005 durant laquelle

l'octroi de l’aide est requis. Si l’on ajoute au revenu imposable des époux A.________

le salaire d’apprenti du recourant et celui de sa sœur, on obtient un revenu

annuel de 113'200 francs, soit 9'433 francs par mois. Le fait qu’à compter du

1er août 2005, C. A.________ ne bénéficie plus de l’indemnité de chômage

partiel, comme le recourant l’explique, est une circonstance qui pourrait

influer sur une éventuelle nouvelle demande pour l’année scolaire

2005-2006 ; il n’y a en revanche pas lieu d’en tenir compte s’agissant de

la période précédente. Or, on retire de ce qui précède que le revenu des époux A.________-Y.________

permet à ces derniers de faire face aux coûts qu’engendre l’apprentissage du

recourant.

En effet, l'excédent de revenu dont dispose le

ménage est de 4’733 francs par mois (9’433 - 4’700). Réparti en six parts, dont

deux pour chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant et

sa sœur E. A.________, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du

recourant la somme annuelle de 18'932 francs ({[4'733 : 6] x 2} x 12 mois).

Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant

largement supérieure au coût annuel de ses études (3’250 fr.), aucune aide ne

peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et à

confirmer la décision attaquée. Au surplus, il se recommande de rendre le

présent arrêt sans frais, bien que le recourant succombât, dans la mesure où

celui-ci a été mis au bénéfice de l’aide sociale vaudoise (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 25 février 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 28 juillet 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.