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Décision

BO.2005.0071

TA - BO.2005.0071 - 2005-09-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 septembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 17 octobre 1985, est étudiante au gymnase

de la Cité, à Lausanne, depuis août 2002. Elle a obtenu une bourse de 1'000 fr.

pour sa première année et de 1'400 fr. pour sa deuxième année. Le 26 août 2004,

elle a présenté une demande de bourse pour sa troisième année.

Pour l'année 2003, ses parents ont déclaré un revenu

net de 68'184 fr. et ont été taxés sur un revenu imposable de 66'000 francs.

B.

Par décision du 8 mars 2005, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer une

bourse à Mlle A.________, au motif que, selon la taxation fiscale 2003, le

revenu familial avait augmenté, si bien que "la capacité financière de [sa]

famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".

C.

Le 29 mars 2005, Mlle A.________ a recouru contre cette

décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que la situation

financière de ses parents ne permet pas de payer ses études, sa mère ne pouvant

pas travailler à plein temps en raison de la maladie (myopathie de Duchenne)

de son frère cadet, écolier, et son droit au chômage arrivant prochainement à

échéance.

Dans sa réponse du 9 mai 2005, l'office conclut,

après un calcul détaillé, au rejet du recours exposant que "la part de

l'excédent familial afférant au requérant couvre le montant des frais

d'études".

Mlle A.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même

sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2

(art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton

de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'avait

pas accédé à la majorité ni exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle elle a sollicité l'aide

de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendant au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses

père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études de la

recourante établis par l'office s'élèvent à 4'280 francs (écolage, inscription,

manuels : 1'080 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces

frais d'études, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE

et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre

650.

depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le

revenu net tel qu'il ressort de la taxation définitive 2003 des parents de la

recourante se monte à 68'184 francs par an, soit 5'682 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles

s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600

francs (3'100 + 700 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose le recourant et sa famille est de 1'082 francs (5'682 – 4'600). Réparti en cinq parts, dont deux

par enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études de la recourante la somme annuelle de 5'194 francs ({[1'082 : 5] x 2}

x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante

étant supérieure au coût de ses études (4'280 fr.), aucune bourse de ne peut

lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Néanmoins, cela

n'empêche pas la recourante de présenter une nouvelle demande de bourse en cas

de modification de la situation financière de sa famille, telle que la fin du

droit de sa mère à l'indemnité de l'assurance-chômage qu'elle invoque (art. 25

lit. b LAE).

5.

Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante

déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

jc/Lausanne, le 1er septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.