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Décision

BO.2005.0075

TA - BO.2005.0075 - 2005-09-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 septembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, née le 28 août 1987, est étudiante au gymnase

de l'Est vaudois (CESSEV Burier), à la Tour-de-Peilz. Pour sa première année

d'études, elle a obtenu une bourse de 4'470 fr.; l'aide de l'Etat lui a été

refusée pour sa deuxième année. Le 18 juin 2004, elle a présenté une demande de

bourse pour sa troisième année.

Son père, A. X.________, est au bénéfice des

prestations de l'assurance-invalidité, à raison d'un montant mensuel net de 4'761

fr. 35. Pour l'année 2003, il a été taxé sur un revenu net imposable de 57'864

francs.

B.

Par décision du 28 février 2005, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer

une bourse à Mlle X.________, au motif que "la capacité financière de [sa]

famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".

C.

Le 20 mars 2005, A. X.________, agissant au nom de sa

fille, a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait

valoir que sa fille est entièrement à sa charge, sa femme s'étant installée en

France et ne versant aucune contribution d'entretien.

Dans sa réponse du 17 mai 2005, l'office conclut,

après un calcul détaillé, au rejet du recours, exposant que "la part de

l'excédent familial afférant à la requérante couvre le montant des frais

d'études".

M. X.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la fille du recourant

n'avait pas accédé à la majorité ni exercé d'activité lucrative pendant

dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle a

sollicité l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendant

au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers

dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études de la

fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 4'520 francs (écolage,

inscription, manuels : 1'320 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi:

2'000 fr.). Ces frais d'études, non contestés par le recourant, sont conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre

650.

depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le revenu net tel qu'il

ressort de la taxation définitive 2003 du recourant se monte à 57'864 francs

par an, soit 4'822 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges

normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700

francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles

s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont dispose le recourant et sa famille est de 1'622

francs (4'822 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux par enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de

la fille du recourant la somme annuelle de 12'976 francs ({[1'622 : 3] x 2} x

12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille du

recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'520 fr.), aucune

bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Peu

importe donc, du point de vue de la LAE, que la femme du recourant, dont il est

séparé, ne contribue pas à l'entretien de leur fille, dès lors que ses revenus

sont suffisants pour le faire.

5.

Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 28 février 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

jc/Lausanne, le 1er septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.