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Décision

BO.2005.0076

TA - BO.2005.0076 - 2005-07-29 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juillet 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, née le 6 septembre 1988, vit à 1******** avec

ses parents et son frère cadet.

B.

Elle a débuté en août 2004 des études au gymnase de Nyon,

section Maturité, pour lesquelles elle a déposé le 7 septembre 2004 une demande

de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après l'office).

C.

L'office a refusé sa demande le 23 mars 2005 au motif que

la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées en matière de

bourses d'études.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision au nom de sa

fille B. X.________ le 30 mars 2005. En substance, il fait valoir que son

épouse ne travaille pas pour assurer le bien-être des enfants, qu'un seul

salaire pour faire vivre une famille de deux adultes et de deux adolescents

contraint à un budget serré, que les frais de la famille sont élevés, que sa

fille souhaite vivement poursuivre ses études au gymnase et qu'il espère une

aide financière pour payer, au moins en partie, ses études.

E.

Invité par le juge instructeur à effectuer le dépôt de

garantie usuel de cent francs, A. X.________ a demandé par courrier du 6 avril

2005 a être dispensé de l'avance de frais. Sa demande ayant été rejetée par le

juge instructeur le 13 avril 2005, il a finalement effectué le dépôt dans le

délai imparti.

F.

L'office a déposé sa réponse le 17 mai 2005, en présentant

le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours.

G.

A. X.________ a déposé spontanément des observations

complémentaires le 19 mai 2005, en critiquant notamment l'obligation

d'effectuer un dépôt de garantie et en demandant à ce qu'une décision sur son

recours intervienne dans les plus brefs délais

Il n'a pas donné suite, dans le délai imparti, à la

possibilité de se déterminer sur la réponse de l'office.

Vu en droit

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Toutefois,

la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au

moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque B.

X.________, encore mineure, est entièrement à la charge de ses parents. La

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc des moyens

financiers dont ses père et mère (les parents) disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

Considérants

2.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par

enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant

mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

c) Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

3.

Les frais d'études arrêtés par l'office s'élèvent à 1'080

francs par an. Non contestés, et au demeurant conforme aux indications fournies

par la recourante lors de sa demande de bourse, ce montant apparaît conforme

aux règles des art. 19 LAE et 12 RAE.

4.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux

années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la

dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les

commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et

les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite

à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie,

ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris

en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont

dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face

aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

En l'occurrence, l'office s'est fondé sur la

déclaration d'impôt 2003 du recourant, pour établir le revenu déterminant. En

l'absence de taxation définitive pour 2003, et à défaut d'avoir produit la

déclaration d'impôt 2004, cette approche permet en effet de cerner au plus près

la situation de la famille puisqu'elle est fondée sur les revenus réalisés en

2003.

Le recourant ne prétend pas en outre que les ressources financières de la

famille se sont modifiées de façon significative depuis 2003. Le revenu

déterminant selon le chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003, correspondant

au chiffre 20 de l'ancienne déclaration d'impôt praenumerando, est donc de

72'743 francs, soit un revenu mensuel de 6'062 francs.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs

par enfant (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs

(3'100 + [ 2 x 700]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont

disposent le recourant et sa famille est de 1'562 francs (6'062 - 4'500).

Réparti en cinq parts, dont deux pour la fille du recourant en formation (art.

11.

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la

somme annuelle de 7'497 francs ({[1'562 : 5] x 2} x 12 ). Ce montant étant

largement supérieur au coût des études de B. X.________, arrêté par l'office à

1'080 francs, aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et

11a RAE).

5.

Il découle de ce qui précède que l'office a correctement

appliqué la loi et le règlement à la situation du recourant et de sa famille. Partant,

le recours doit être rejeté. En application de l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), il

y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice de

cent francs, destiné à couvrir les frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 23 mars 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.

X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

Lausanne, le 29 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.