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Décision

BO.2005.0082

TA - BO.2005.0082 - 2005-08-30 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 août 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né en 1980, est célibataire. Il a travaillé

précédemment, notamment auprès de l'Hôpital de B.________, site de C.________ à

2********; il s'est ainsi rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après :LAE).

b) Il vit actuellement avec D.________; le couple a

eu un enfant né en juillet 2004. D.________, pour sa part, travaille comme

secrétaire auprès du bureau X.________ SA, à 3********.

B.

a) A.________ a débuté en 2003 une formation auprès de

l'ERACOM, en vue de l'obtention d'un certificat de maturité professionnelle

santé-social.

b) Il a demandé et obtenu une bourse d'études à cet

effet pour l'année scolaire 2003-2004.

c) Il a déposé une nouvelle demande pour l'année

2004-2005. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

: OCBEA) a traité la demande comme émanant d'une personne financièrement

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il a cependant considéré, en

l'absence de ressources du requérant, que ce dernier bénéficiait de prestations

d'entretien de D.________. Il a donc établi une situation financière de la

"famille" (composée du requérant, de son amie et de leur enfant

commun) en additionnant ressources et charges de chacun d'eux; sur cette base,

par décision du 17 mars 2005, l'OCBEA a arrêté le montant de la bourse allouée

à 650 francs.

d) Agissant par acte du 6 avril 2005, soit en temps

utile, A.________ a formé un recours contre cette décision, notamment en

protestant contre le fait que l'office ait pris en considération les revenus de

son amie pour le calcul de la bourse.

En cours d'instruction, l'OCBEA, sur interpellation

du juge instructeur, a procédé à un nouveau calcul, débouchant sur l'octroi

d'une bourse fixée à 2'190 fr. (courrier du 29 juin 2005). Le recourant n'a

toutefois pas réagi.

e) L'OCBEA a encore complété sa prise de position

par lettre du 27 juillet 2005; il indique avoir pris intégralement le salaire

d'étudiant dans le revenu du couple, pour des motifs systématiques (la

jurisprudence du Tribunal administratif ayant déplafonné les bourses, il ne se

justifierait plus d'accorder une franchise sur le salaire d'étudiant).

Considérants

1.

Lorsque l'autorité intimée, pendant la procédure de

recours, modifie la décision attaquée dans le sens des conclusions du

recourant, l'art. 52 LJPA prévoit que ce dernier doit être interpellé par le

magistrat instructeur, afin qu'il précise sa position; en l'occurrence, le

recourant n'a pas réagi, mais la nouvelle décision ne donne pas entièrement

satisfaction à l'intéressé, qui maintient donc implicitement son pourvoi.

Concrètement, la nouvelle décision du 29 juin 2005 remplace la décision

initiale comme objet du recours.

2.

a) Comme on l'a vu, le recourant est considéré comme

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; dans ces conditions,

l'art. 14 al. 2 LAE prévoit de tenir compte au premier chef de la capacité

financière de ce dernier. Toutefois, lorsque des personnes (autres que les

parents de l'intéressé) pourvoient à son entretien, l'octroi de l'aide tient

également compte de la capacité financière des personnes qui fournissent ce

soutien. En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et élèvent ensemble

leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire d'étudiant de

l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit au surplus à

l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du recourant

lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de l'art. 14

al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie (v. dans le même

sens, TA, arrêt du 20 mai 2005 BO.2004.0157 et réf. citées).

b) La méthode à suivre dans une hypothèse de ce

genre ne résulte pas clairement des textes applicables. Il paraît cependant

adéquat, en présence de concubins, de procéder à un calcul analogue à celui qui

serait adopté pour un couple avec enfant. En d'autres termes, cela revient à

prendre les éléments figurant dans les déclarations d'impôt de chacun des

intéressés et d'établir une déclaration fictive correspondant à celle d'un

couple marié. C'est cette démarche qu'a suivie l'office dans son nouveau calcul

du 29 juin 2005. Cela débouche sur des déductions plus étendues et par

conséquent sur un revenu net du couple de 52'316 fr. soit 4'359 fr. par mois.

Simultanément, l'office a tenu compte de charges familiales d'un couple et un

enfant, soit 3'800 fr. La différence, soit 559 fr. (arrondie à 560 fr.) par

mois est le montant disponible pour financer les frais d'études.

c) Le recourant critique toutefois la manière dont a

été pris en compte son revenu d'étudiant. Selon l'art. 10a RAE, la part du ou

des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la

franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul

de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels

l'aide est demandée. A lire le barème, c'est un montant de 1'200 fr. par mois

de franchise qui est pris en compte s'agissant d'un requérant marié, lorsque le

conjoint non boursier exerce une activité lucrative. L'office n'a toutefois

tenu compte d'aucune franchise en l'occurrence, comme il l'a expliqué dans sa

lettre du 27 juillet 2005; il justifie cette solution par des motifs d'ordre

systématique : dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal administratif a

supprimé le plafonnement des bourses (voir par exemple TA, arrêts du 18 mars

2003, BO.2002.0142 et du 16 octobre 2002, BO.2002.0071), il conviendrait

simultanément de supprimer la franchise également prévue dans le barème.

Toutefois, une telle manière de faire présente l'inconvénient de ne plus

appliquer l'art. 10a RAE, alors même que cette disposition est encore en

vigueur.

Il n'apparaît dès lors guère possible, comme semble

le souhaiter l'autorité intimée, de faire l'impasse sur l'entier de la lettre

"D Bourse maximum, franchise sur salaire, revenu personnel maximum des

boursiers" du barème du Conseil d'Etat. En effet, le montant maximum

des bourses figurant dans ce chapitre du barème ne trouve aucun point

d'accrochage au niveau légal ou réglementaire, de sorte qu'il viole clairement

le principe de la hiérarchie des normes; au contraire, les éléments du barème

relatifs à la franchise sur salaire se fondent sur la disposition claire de

l'art. 10a RAE (les dispositions qui mentionnent le barème sont notamment les

art. 18 LAE, lequel prévoit un barème des charges normales - repris toutefois

au niveau du règlement, art. 8 RAE - et 12 al. 3 RAE).

Ainsi, en tant qu'elle n'applique pas l'art. 10a

RAE, la décision modifiée le 29 juin 2005 ne peut pas être confirmée et doit

être annulée.

Le recourant fait encore valoir à ce sujet que le

montant de son salaire ne lui est pas versé intégralement, mais sous réserve de

déductions; il paraît cependant s'agir là de déductions correspondant à des

frais d'études, pris en considération dans un autre poste du calcul de l'office

(en revanche, aucune déduction n'est opérée sur la cotisation AVS que pourrait

devoir payer le recourant, soit en qualité d'étudiant, soit en qualité de

salarié). Vu l'issue du recours, l'autorité intimée examinera également ces

questions, si nécessaire, avant de statuer à nouveau.

d) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Dans le cas d’espèce, le recourant conteste les

charges prises en considération dans la décision de refus de bourse, en les

confrontant avec les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette

approche ; cependant, le but même du système légal consiste à assurer

l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille. (v.

arrêt TA BO 2004. 0107 du 24 novembre 2004).

Le tribunal retient ici que le barème précité, pour

schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le respect du

principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par cas.

Le grief du recourant sur ce point-là, fondé sur le

budget concret du couple, doit ainsi être écarté.

3.

Les art. 19 LAE et 12 RAE traitent du coût des études. A

cet égard, la nouvelle décision de l'office a pris en compte les revendications

du recourant s'agissant des frais de repas (couverts désormais à hauteur de

2'000 fr.). S'agissant en revanche des frais de transports, l'office s'en est

tenu au prix de l'abonnement général, tel que payé en une fois. Cette solution

correspond à une indemnisation de ces frais "calculés selon le tarif le

plus économique" selon la formule de l'art. 12 al. 1 lettre d RAE;

cette solution, plus favorable que celle du barème du Conseil d'Etat n'est donc

pas critiquable (TA, arrêt du 6 juin 2005, BO:2004.0159, lequel a écarté

le montant plafonné à 1'850 fr. par le barème précité).

4.

Il découle des considérations qui précèdent, (notamment

consid. c) que le recours doit être admis partiellement, la nouvelle décision

du 29 juin 2005 devant être annulée; la cause sera renvoyée à l'autorité

intimée pour complément d'instruction, si nécessaire, puis nouvelle décision

dans le sens des considérants.

L'arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du 29 juin 2005 (qui a remplacé celle du 17

mars précédent) de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

est annulée. La cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 30 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.