BO.2005.0082
TA - BO.2005.0082 - 2005-08-30 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 août 2005Français10 min
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N° affaire:
BO.2005.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
SALAIRE
ÉTUDIANT
aRLAEF-10a
Résumé contenant:
Le "salaire", selon l'art. 10a RAE, n'est pris en compte que dans la mesure dépassant la franchise fixée dans le barème du Conseil d'Etat; le fait que la jurisprudence du TA a annulé plusieurs postes du barème ne saurait enlever toute portée à cette disposition réglementaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay., assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né en 1980, est célibataire. Il a travaillé
précédemment, notamment auprès de l'Hôpital de B.________, site de C.________ à
2********; il s'est ainsi rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12
ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après :LAE).
b) Il vit actuellement avec D.________; le couple a
eu un enfant né en juillet 2004. D.________, pour sa part, travaille comme
secrétaire auprès du bureau X.________ SA, à 3********.
B.
a) A.________ a débuté en 2003 une formation auprès de
l'ERACOM, en vue de l'obtention d'un certificat de maturité professionnelle
santé-social.
b) Il a demandé et obtenu une bourse d'études à cet
effet pour l'année scolaire 2003-2004.
c) Il a déposé une nouvelle demande pour l'année
2004-2005. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
: OCBEA) a traité la demande comme émanant d'une personne financièrement
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il a cependant considéré, en
l'absence de ressources du requérant, que ce dernier bénéficiait de prestations
d'entretien de D.________. Il a donc établi une situation financière de la
"famille" (composée du requérant, de son amie et de leur enfant
commun) en additionnant ressources et charges de chacun d'eux; sur cette base,
par décision du 17 mars 2005, l'OCBEA a arrêté le montant de la bourse allouée
à 650 francs.
d) Agissant par acte du 6 avril 2005, soit en temps
utile, A.________ a formé un recours contre cette décision, notamment en
protestant contre le fait que l'office ait pris en considération les revenus de
son amie pour le calcul de la bourse.
En cours d'instruction, l'OCBEA, sur interpellation
du juge instructeur, a procédé à un nouveau calcul, débouchant sur l'octroi
d'une bourse fixée à 2'190 fr. (courrier du 29 juin 2005). Le recourant n'a
toutefois pas réagi.
e) L'OCBEA a encore complété sa prise de position
par lettre du 27 juillet 2005; il indique avoir pris intégralement le salaire
d'étudiant dans le revenu du couple, pour des motifs systématiques (la
jurisprudence du Tribunal administratif ayant déplafonné les bourses, il ne se
justifierait plus d'accorder une franchise sur le salaire d'étudiant).
Considérants
1.
Lorsque l'autorité intimée, pendant la procédure de
recours, modifie la décision attaquée dans le sens des conclusions du
recourant, l'art. 52 LJPA prévoit que ce dernier doit être interpellé par le
magistrat instructeur, afin qu'il précise sa position; en l'occurrence, le
recourant n'a pas réagi, mais la nouvelle décision ne donne pas entièrement
satisfaction à l'intéressé, qui maintient donc implicitement son pourvoi.
Concrètement, la nouvelle décision du 29 juin 2005 remplace la décision
initiale comme objet du recours.
2.
a) Comme on l'a vu, le recourant est considéré comme
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; dans ces conditions,
l'art. 14 al. 2 LAE prévoit de tenir compte au premier chef de la capacité
financière de ce dernier. Toutefois, lorsque des personnes (autres que les
parents de l'intéressé) pourvoient à son entretien, l'octroi de l'aide tient
également compte de la capacité financière des personnes qui fournissent ce
soutien. En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et élèvent ensemble
leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire d'étudiant de
l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit au surplus à
l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du recourant
lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de l'art. 14
al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie (v. dans le même
sens, TA, arrêt du 20 mai 2005 BO.2004.0157 et réf. citées).
b) La méthode à suivre dans une hypothèse de ce
genre ne résulte pas clairement des textes applicables. Il paraît cependant
adéquat, en présence de concubins, de procéder à un calcul analogue à celui qui
serait adopté pour un couple avec enfant. En d'autres termes, cela revient à
prendre les éléments figurant dans les déclarations d'impôt de chacun des
intéressés et d'établir une déclaration fictive correspondant à celle d'un
couple marié. C'est cette démarche qu'a suivie l'office dans son nouveau calcul
du 29 juin 2005. Cela débouche sur des déductions plus étendues et par
conséquent sur un revenu net du couple de 52'316 fr. soit 4'359 fr. par mois.
Simultanément, l'office a tenu compte de charges familiales d'un couple et un
enfant, soit 3'800 fr. La différence, soit 559 fr. (arrondie à 560 fr.) par
mois est le montant disponible pour financer les frais d'études.
c) Le recourant critique toutefois la manière dont a
été pris en compte son revenu d'étudiant. Selon l'art. 10a RAE, la part du ou
des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la
franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul
de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels
l'aide est demandée. A lire le barème, c'est un montant de 1'200 fr. par mois
de franchise qui est pris en compte s'agissant d'un requérant marié, lorsque le
conjoint non boursier exerce une activité lucrative. L'office n'a toutefois
tenu compte d'aucune franchise en l'occurrence, comme il l'a expliqué dans sa
lettre du 27 juillet 2005; il justifie cette solution par des motifs d'ordre
systématique : dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal administratif a
supprimé le plafonnement des bourses (voir par exemple TA, arrêts du 18 mars
2003, BO.2002.0142 et du 16 octobre 2002, BO.2002.0071), il conviendrait
simultanément de supprimer la franchise également prévue dans le barème.
Toutefois, une telle manière de faire présente l'inconvénient de ne plus
appliquer l'art. 10a RAE, alors même que cette disposition est encore en
vigueur.
Il n'apparaît dès lors guère possible, comme semble
le souhaiter l'autorité intimée, de faire l'impasse sur l'entier de la lettre
"D Bourse maximum, franchise sur salaire, revenu personnel maximum des
boursiers" du barème du Conseil d'Etat. En effet, le montant maximum
des bourses figurant dans ce chapitre du barème ne trouve aucun point
d'accrochage au niveau légal ou réglementaire, de sorte qu'il viole clairement
le principe de la hiérarchie des normes; au contraire, les éléments du barème
relatifs à la franchise sur salaire se fondent sur la disposition claire de
l'art. 10a RAE (les dispositions qui mentionnent le barème sont notamment les
art. 18 LAE, lequel prévoit un barème des charges normales - repris toutefois
au niveau du règlement, art. 8 RAE - et 12 al. 3 RAE).
Ainsi, en tant qu'elle n'applique pas l'art. 10a
RAE, la décision modifiée le 29 juin 2005 ne peut pas être confirmée et doit
être annulée.
Le recourant fait encore valoir à ce sujet que le
montant de son salaire ne lui est pas versé intégralement, mais sous réserve de
déductions; il paraît cependant s'agir là de déductions correspondant à des
frais d'études, pris en considération dans un autre poste du calcul de l'office
(en revanche, aucune déduction n'est opérée sur la cotisation AVS que pourrait
devoir payer le recourant, soit en qualité d'étudiant, soit en qualité de
salarié). Vu l'issue du recours, l'autorité intimée examinera également ces
questions, si nécessaire, avant de statuer à nouveau.
d) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Dans le cas d’espèce, le recourant conteste les
charges prises en considération dans la décision de refus de bourse, en les
confrontant avec les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette
approche ; cependant, le but même du système légal consiste à assurer
l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement leur famille. (v.
arrêt TA BO 2004. 0107 du 24 novembre 2004).
Le tribunal retient ici que le barème précité, pour
schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le respect du
principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par cas.
Le grief du recourant sur ce point-là, fondé sur le
budget concret du couple, doit ainsi être écarté.
3.
Les art. 19 LAE et 12 RAE traitent du coût des études. A
cet égard, la nouvelle décision de l'office a pris en compte les revendications
du recourant s'agissant des frais de repas (couverts désormais à hauteur de
2'000 fr.). S'agissant en revanche des frais de transports, l'office s'en est
tenu au prix de l'abonnement général, tel que payé en une fois. Cette solution
correspond à une indemnisation de ces frais "calculés selon le tarif le
plus économique" selon la formule de l'art. 12 al. 1 lettre d RAE;
cette solution, plus favorable que celle du barème du Conseil d'Etat n'est donc
pas critiquable (TA, arrêt du 6 juin 2005, BO:2004.0159, lequel a écarté
le montant plafonné à 1'850 fr. par le barème précité).
4.
Il découle des considérations qui précèdent, (notamment
consid. c) que le recours doit être admis partiellement, la nouvelle décision
du 29 juin 2005 devant être annulée; la cause sera renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, si nécessaire, puis nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L'arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du 29 juin 2005 (qui a remplacé celle du 17
mars précédent) de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
est annulée. La cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 30 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.