BO.2005.0084
TA - BO.2005.0084 - 2005-09-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 septembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
ENFANT
FRAIS D'ENTRETIEN
CHARGE FISCALE
MONTANT LIBRE D'IMPÔT
aLAEF-14-1
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Le seul fait qu'un enfant majeur ait terminé ses études ne signifie pas encore qu'il ne soit plus compté comme enfant à charge au sens de l'art. 8 RAE. A été jugé déterminant le fait de savoir si les parents, en l'occurrence la mère, continuait à soutenir financièrement son fils majeur après la fin de ses études, alors qu'il était en recherche d'emploi. Application par analogie des principes régissant les déductions fiscales pour personne à charge.
+
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
septembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 26 juillet 1982, poursuit des études
en Science de l'environnement à l'EPFL. Elle a débuté sa formation en octobre
2001, et a régulièrement obtenu l'aide de l'Etat pour ses trois premières
années d'études, par le versement d'une bourse d'un montant de 3'700 francs en
2001-2002, de 10'450 francs en 2002-2003 et de 9'080 francs en 2003-2004. Son
frère B. X.________, né le 31 août 1978, a terminé des études en Science
politiques à l'Université de Lausanne en août 2004. Il a également bénéficié du
soutien de l'Etat durant ses études à l'Université. Orphelins de père, B.
X.________ et A. X.________ sont tous deux à charge de leur mère C. X.________,
domiciliée à 2********. Depuis la fin de ses études, B. X.________ est inscrit
au chômage.
B.
Le 30 septembre 2004, A. X.________ a présenté une demande
à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
tendant au renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2004-2005.
L'office a rejeté sa demande le 23 mars 2005. Il motivait sa décision en
indiquant que l'augmentation du revenu de C. X.________ selon la déclaration
d'impôt 2003 et le fait qu'elle avait un enfant de moins à charge depuis que
son fils B. X.________ avait terminé ses études avait pour conséquence que la
capacité financière de la famille dépassait désormais les normes fixées en
matière de bourses d'études.
C.
Le 5 avril 2005, A. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, elle fait
notamment valoir que le revenu de sa mère a augmenté de 1'620 francs seulement,
qu'en parallèle les charges de la famille ont augmenté de 12'500 francs environ
(augmentation d'impôts et suppression des subsides en faveur de son frère),
qu'en comptant la suppression de sa propre bourse d'études, l'augmentation des
charges pour sa mère serait de l'ordre de plus de 20'000 francs, que le revenu
familial ne leur permettrait pas de faire face à des dépenses supplémentaires
aussi importantes, que le fait que son frère ait terminé ses études ne justifie
pas une telle différence par rapport aux années précédentes, que bien
qu'inscrit au chômage, son frère ne touche aucune indemnité et qu'il est en
réalité toujours à la charge de sa mère, et quant à elle, que ses études ne lui
permettent pas d'exercer une activité lucrative accessoire.
D.
L'office a répondu le 24 mai 2005 en présentant le détail
de ses calculs et en concluant au rejet du recours.
E.
A. X.________ a confirmé ses moyens en produisant des
déterminations complémentaires le 10 juin 2005.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son
entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du
requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la
situation financière des parents que si le requérant est financièrement
indépendant. Tel n'est pas le cas de la recourante. L'éventualité d'une bourse
d'étude s'examine dès lors en fonction des ressources financières dont dispose
sa mère pour payer ses frais d'études.
3.
Les griefs de la recourante ont trait principalement au
fait que l'office aurait tenu compte de changements mineurs intervenus dans la
situation de sa mère pour refuser de lui renouveler son soutien alors que,
selon elle, ces changements n'ont en réalité aucun effet positif sur la
situation financière de la famille.
4.
En premier lieu, la recourante conteste le fait que son
frère ne soit plus considéré comme une personne à charge, alors qu'en réalité,
sans travail et ne percevant pas encore les indemnités de chômage, il demeure
financièrement dépendant de sa mère. La recourante fait également valoir que le
calcul des charges établi par l'office ne tient pas compte de l'augmentation
des impôts et de la suppression des subsides de la famille liée à la nouvelle
situation de son frère.
a) Il convient de rappeler la teneur de l'art. 16
LAE, libellé de la manière suivante:
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil
d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement
d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont
fixées par l'art. 8 al. 2 RAE, qui disposent ce qui suit:
" Elles [les charges normales] correspondent aux frais
mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour ce qui est des enfants à charge, l'art. 8
al. 2 RAE ne distingue pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont
encore en formation et les autres. L'office ne saurait par conséquent ne plus
considérer le frère de la recourante comme enfant à charge au seul motif que celui-ci
a terminé ses études universitaires en été 2004 et qu'il est à la recherche
d'un emploi. A cet égard, seule devrait être déterminante la question de savoir
si, dans les faits, la mère de la recourante continue à soutenir son fils
financièrement. Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que le frère de la
recourante soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans
la même mesure qu'il pourrait être considéré, dans le cadre fiscal, comme une
personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la
charge du contribuable (v. arrêt TA BO.2004.0159); cela suppose toutefois que
ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier
équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce
principe par analogie ici, la mère de la recourante devrait établir -
s'agissant d'un enfant majeur - qu'elle consacre une somme de 9'600 fr. par
année au moins pour l'entretien de son fils (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient
une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 =
9'600).
Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la cause
à l'autorité intimée afin qu'elle examine si, dans les faits, le frère de la
recourante a été à la charge de sa mère durant la période considérée, ceci
impliquant notamment de vérifier si ce dernier a perçu un revenu durant cette
période (par exemple des indemnités chômage).
c) La recourante fait également valoir que les
charges prises en considération dans la décision de refus de bourse ne tiennent
pas compte de la situation réelle de sa famille. En particulier, elle invoque
une augmentation d'impôt par rapport à l'année précédente, ainsi que la
diminution des subsides précédemment alloués à son frère qui pèse sur le budget
familial. On peut certes comprendre ces arguments, toutefois, le but même du
système légal consistant à assurer l’égalité de traitement entre les requérants,
respectivement leur famille (v. notamment arrêts TA BO.2004.0107 du 24 novembre
2004; BO.2004.0153 du 7 avril 2005), exclut la prise en considération,
s'agissant du calcul des charges, des particularités propres à chaque famille. Mis
à part la question de la prise en considération du frère de la recourante, les
charges retenues par l'autorité intimée ne prêtent ainsi pas flanc à la
critique.
5.
Enfin, la recourante constate qu'une augmentation du
revenu de sa mère de 1'620 francs par an ne saurait suffire à couvrir en
totalité le montant de sa bourse qui était de près de 10'000 francs en 2003.
Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont les parents disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'éventualité de
l'octroi d'une bourse d'études à la recourante dépend donc uniquement de la
capacité financière de sa mère, établie selon les critères pertinents pour
l'année en cours, indépendamment des montants qu'elle peut avoir reçu les
années précédentes selon une base de calcul différente.
En application de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu
familial déterminant est constitué en règle générale du chiffre 20 de la
dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt, soit au chiffre
650.
de la déclaration d'impôt dans le système postnumerando actuel. Toutefois
aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis
la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa
lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par
rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière
taxation. Il y a lieu alors de déterminer le revenu en procédant à un calcul
analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt. Faute
d'indications précises à ce sujet, le tribunal déduit des pièces au dossier que
dans le cas d'espèce, l'office s'est fondé, pour établir le revenu déterminant,
sur la déclaration d'impôt 2003 de la mère de la recourante. La référence à la
déclaration 2003 apparaît pertinente, dans la mesure où elle permet de cerner
au mieux la situation financière de la famille en l'absence de taxation
définitive pour 2003. Il y a lieu cependant de retenir le montant figurant au
chiffre 650 de la déclaration, le tribunal ayant déjà jugé que la pratique de
l'office consistant à ajouter les frais d'entretien d'immeuble admis au titre
de déductions fiscales est contraire à la loi. A ce montant, il convient
d'ajouter la rente d'orpheline de la recourante, sans nouvelle déduction puisque
les déductions susceptibles d'être prises en considération, soit plus
particulièrement celles relatives aux primes d'assurance maladie, ont déjà été effectuées
sur la déclaration de sa mère. Le revenu déterminant est donc de 58'220 francs
(ch. 650 déclaration) auquel s'ajoute la rente de 1'380 francs, soit un total
de 59'600 francs et non pas de 61'800 francs comme l'a retenu l'office (cf.
réponse du 24 mai 2005). Le revenu mensuel déterminant est par conséquent de
4'960 francs (59'600 : 12).
6.
Les considérants
qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit
dès lors être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
En
conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 23 mars 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
Lausanne, le 1er septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.