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Décision

BO.2005.0084

TA - BO.2005.0084 - 2005-09-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 septembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 26 juillet 1982, poursuit des études

en Science de l'environnement à l'EPFL. Elle a débuté sa formation en octobre

2001, et a régulièrement obtenu l'aide de l'Etat pour ses trois premières

années d'études, par le versement d'une bourse d'un montant de 3'700 francs en

2001-2002, de 10'450 francs en 2002-2003 et de 9'080 francs en 2003-2004. Son

frère B. X.________, né le 31 août 1978, a terminé des études en Science

politiques à l'Université de Lausanne en août 2004. Il a également bénéficié du

soutien de l'Etat durant ses études à l'Université. Orphelins de père, B.

X.________ et A. X.________ sont tous deux à charge de leur mère C. X.________,

domiciliée à 2********. Depuis la fin de ses études, B. X.________ est inscrit

au chômage.

B.

Le 30 septembre 2004, A. X.________ a présenté une demande

à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

tendant au renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2004-2005.

L'office a rejeté sa demande le 23 mars 2005. Il motivait sa décision en

indiquant que l'augmentation du revenu de C. X.________ selon la déclaration

d'impôt 2003 et le fait qu'elle avait un enfant de moins à charge depuis que

son fils B. X.________ avait terminé ses études avait pour conséquence que la

capacité financière de la famille dépassait désormais les normes fixées en

matière de bourses d'études.

C.

Le 5 avril 2005, A. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, elle fait

notamment valoir que le revenu de sa mère a augmenté de 1'620 francs seulement,

qu'en parallèle les charges de la famille ont augmenté de 12'500 francs environ

(augmentation d'impôts et suppression des subsides en faveur de son frère),

qu'en comptant la suppression de sa propre bourse d'études, l'augmentation des

charges pour sa mère serait de l'ordre de plus de 20'000 francs, que le revenu

familial ne leur permettrait pas de faire face à des dépenses supplémentaires

aussi importantes, que le fait que son frère ait terminé ses études ne justifie

pas une telle différence par rapport aux années précédentes, que bien

qu'inscrit au chômage, son frère ne touche aucune indemnité et qu'il est en

réalité toujours à la charge de sa mère, et quant à elle, que ses études ne lui

permettent pas d'exercer une activité lucrative accessoire.

D.

L'office a répondu le 24 mai 2005 en présentant le détail

de ses calculs et en concluant au rejet du recours.

E.

A. X.________ a confirmé ses moyens en produisant des

déterminations complémentaires le 10 juin 2005.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son

entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du

requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la

situation financière des parents que si le requérant est financièrement

indépendant. Tel n'est pas le cas de la recourante. L'éventualité d'une bourse

d'étude s'examine dès lors en fonction des ressources financières dont dispose

sa mère pour payer ses frais d'études.

3.

Les griefs de la recourante ont trait principalement au

fait que l'office aurait tenu compte de changements mineurs intervenus dans la

situation de sa mère pour refuser de lui renouveler son soutien alors que,

selon elle, ces changements n'ont en réalité aucun effet positif sur la

situation financière de la famille.

4.

En premier lieu, la recourante conteste le fait que son

frère ne soit plus considéré comme une personne à charge, alors qu'en réalité,

sans travail et ne percevant pas encore les indemnités de chômage, il demeure

financièrement dépendant de sa mère. La recourante fait également valoir que le

calcul des charges établi par l'office ne tient pas compte de l'augmentation

des impôts et de la suppression des subsides de la famille liée à la nouvelle

situation de son frère.

a) Il convient de rappeler la teneur de l'art. 16

LAE, libellé de la manière suivante:

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil

d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement

d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont

fixées par l'art. 8 al. 2 RAE, qui disposent ce qui suit:

" Elles [les charges normales] correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour ce qui est des enfants à charge, l'art. 8

al. 2 RAE ne distingue pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont

encore en formation et les autres. L'office ne saurait par conséquent ne plus

considérer le frère de la recourante comme enfant à charge au seul motif que celui-ci

a terminé ses études universitaires en été 2004 et qu'il est à la recherche

d'un emploi. A cet égard, seule devrait être déterminante la question de savoir

si, dans les faits, la mère de la recourante continue à soutenir son fils

financièrement. Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que le frère de la

recourante soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans

la même mesure qu'il pourrait être considéré, dans le cadre fiscal, comme une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la

charge du contribuable (v. arrêt TA BO.2004.0159); cela suppose toutefois que

ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier

équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce

principe par analogie ici, la mère de la recourante devrait établir -

s'agissant d'un enfant majeur - qu'elle consacre une somme de 9'600 fr. par

année au moins pour l'entretien de son fils (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient

une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 =

9'600).

Vu ce qui précède, il convient de renvoyer la cause

à l'autorité intimée afin qu'elle examine si, dans les faits, le frère de la

recourante a été à la charge de sa mère durant la période considérée, ceci

impliquant notamment de vérifier si ce dernier a perçu un revenu durant cette

période (par exemple des indemnités chômage).

c) La recourante fait également valoir que les

charges prises en considération dans la décision de refus de bourse ne tiennent

pas compte de la situation réelle de sa famille. En particulier, elle invoque

une augmentation d'impôt par rapport à l'année précédente, ainsi que la

diminution des subsides précédemment alloués à son frère qui pèse sur le budget

familial. On peut certes comprendre ces arguments, toutefois, le but même du

système légal consistant à assurer l’égalité de traitement entre les requérants,

respectivement leur famille (v. notamment arrêts TA BO.2004.0107 du 24 novembre

2004; BO.2004.0153 du 7 avril 2005), exclut la prise en considération,

s'agissant du calcul des charges, des particularités propres à chaque famille. Mis

à part la question de la prise en considération du frère de la recourante, les

charges retenues par l'autorité intimée ne prêtent ainsi pas flanc à la

critique.

5.

Enfin, la recourante constate qu'une augmentation du

revenu de sa mère de 1'620 francs par an ne saurait suffire à couvrir en

totalité le montant de sa bourse qui était de près de 10'000 francs en 2003.

Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont les parents disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'éventualité de

l'octroi d'une bourse d'études à la recourante dépend donc uniquement de la

capacité financière de sa mère, établie selon les critères pertinents pour

l'année en cours, indépendamment des montants qu'elle peut avoir reçu les

années précédentes selon une base de calcul différente.

En application de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu

familial déterminant est constitué en règle générale du chiffre 20 de la

dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt, soit au chiffre

650.

de la déclaration d'impôt dans le système postnumerando actuel. Toutefois

aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation. Il y a lieu alors de déterminer le revenu en procédant à un calcul

analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt. Faute

d'indications précises à ce sujet, le tribunal déduit des pièces au dossier que

dans le cas d'espèce, l'office s'est fondé, pour établir le revenu déterminant,

sur la déclaration d'impôt 2003 de la mère de la recourante. La référence à la

déclaration 2003 apparaît pertinente, dans la mesure où elle permet de cerner

au mieux la situation financière de la famille en l'absence de taxation

définitive pour 2003. Il y a lieu cependant de retenir le montant figurant au

chiffre 650 de la déclaration, le tribunal ayant déjà jugé que la pratique de

l'office consistant à ajouter les frais d'entretien d'immeuble admis au titre

de déductions fiscales est contraire à la loi. A ce montant, il convient

d'ajouter la rente d'orpheline de la recourante, sans nouvelle déduction puisque

les déductions susceptibles d'être prises en considération, soit plus

particulièrement celles relatives aux primes d'assurance maladie, ont déjà été effectuées

sur la déclaration de sa mère. Le revenu déterminant est donc de 58'220 francs

(ch. 650 déclaration) auquel s'ajoute la rente de 1'380 francs, soit un total

de 59'600 francs et non pas de 61'800 francs comme l'a retenu l'office (cf.

réponse du 24 mai 2005). Le revenu mensuel déterminant est par conséquent de

4'960 francs (59'600 : 12).

6.

Les considérants

qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit

dès lors être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

En

conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 23 mars 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

Lausanne, le 1er septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.