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Décision

BO.2005.0086

TA - BO.2005.0086 - 2005-07-28 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 juillet 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1988, B. A.________ a le projet de devenir

assistante médicale. Elle a recherché à cet effet une place d'apprentissage,

mais sans succès. Elle s'est alors inscrite dans une école privée, l'Ecole X.________,

à Lausanne, le début des cours étant prévu pour le 21 février 2005.

B.

Par lettre du 18 février 2005, A. A. ________, le père de B.

A. ________, a présenté une demande de bourse, dans le but d'obtenir un

financement pour cette formation à l'Ecole X.________.

C.

Par décision du 24 mars 2005, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) a rejeté cette demande,

en soulignant que l'école envisagée n'était pas une école publique ou d'utilité

publique.

A. A. ________ a recouru contre cette décision par

acte du 8 avril 2005 (confié à la poste vraisemblablement le 10 avril

seulement; voir le timbre postal qui n'est pas entièrement lisible), soit en

temps utile. Le recourant soulignait la pénurie de places d'apprentissage, ce

qui explique que sa fille a pris le parti de débuter immédiatement une

formation dans une école privée.

L'autorité intimée, pour sa part, propose le rejet

du recours (réponse du 23 mai 2005, dans laquelle elle reprend les arguments de

la décision attaquée).

Considérants

1.

Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est

nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la

formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE).

Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées,

si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement

d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation

d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes

indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne

peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du

requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre (lit. b).

La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'est sans

doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en ce sens que

l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école privée, est

subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre la

formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi par

rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des écoles

relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (ch. 2; voir aussi art. 7 al. 1 LAE et, à ce sujet, TA – arrêts

BO.2003.0186 et BO.1997.0094, des 4 juin 2004 et 18 février 1998).

En l'occurrence, la recourante n'établit nullement

l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de

l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à

suivre les cours de l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement

similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).

Autrement dit, même si l'on peut comprendre que la

recourante souhaite poursuivre sa formation sans retard, en l'absence de places

d'apprentissage disponibles, de telles circonstances ne peuvent être assimilées

à des raisons impérieuses au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE.

2.

Ces considérations conduisent à la confirmation de la

décision attaquée, ainsi qu'au rejet du recours.

Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera un

émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 mars 2005 par l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage, concernant la bourse demandée pour B.

A. ________, est confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt, par 100 (cent) francs, est mis à la

charge de B. A. ________ .

fg/Lausanne, le 28 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.