BO.2005.0088
TA - BO.2005.0088 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 novembre 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ACTIVITÉ LUCRATIVE RÉGULIÈRE
AUTONOMIE
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-2
Résumé contenant:
Doit être considérée comme financièrement indépendante une requérante qui a subvenu à ses besoins durant 7 ans avant de reprendre ses études, même si elle n'a pas eu d'activité lucrative continue durant les 18 mois qui ont précédé sa demande, dans la mesure où le revenu global réalisé durant cette période lui permet de subvenir à ses besoins sans aide extérieure. En l'occurrence, la recourante avait interrompu durant 6 mois toute activité lucrative pour se consacrer au sport de haut niveau, mais a continué de subvenir entièrement à ses besoins et à payer son loyer durant cette période grâce à ses économies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Sophie
Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 17 février 1980, est domiciliée à 1********
chez ses parents. Titulaire d'un CFC de mircomécanicienne obtenu en 1998, elle
a exercé cette profession durant quelques années dans diverses entreprises. En
parallèle, elle s'est également consacrée à la compétition sportive de haut
niveau, et a obtenu plusieurs titres européens et mondiaux dans sa discipline.
B.
Licenciée par l'entreprise qui l'employait avec effet au
31 août 2003, elle a connu une brève période de chômage de septembre à novembre
2003 sans toucher d'indemnités et s'est ensuite consacrée aux compétitions
mondiales de ski-alpinisme durant la saison d'hiver, soit de décembre 2003 à
mars 2004, privilégiant une "carrière de sportive professionnelle".
Dès le 15 mars 2004, elle a repris une activité salariée au 2********, tout en
poursuivant ses entraînements.
C.
Ayant entrepris un nouvel apprentissage de mécanicienne
automobile à l'Ecole des métiers de Lausanne en août 2004, elle a déposé le 2
août 2004 une demande de bourse auprès de l'office des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) pour la première année de son
apprentissage.
D.
L'office a rejeté sa demande le 21 mars 2005 au motif que
la capacité financière des parents de A.________ était suffisante pour assurer
le financement de ses études selon les normes applicables en matière de bourse.
E.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 7 avril 2005 en demandant à être considérée comme
financièrement indépendante de ses parents. Elle fait notamment valoir que ses
parents ne la soutiennent plus financièrement depuis la fin de son premier apprentissage,
et qu'elle ne peut leur reprocher de refuser de l'aider au-delà du logement et
de la nourriture puisqu'il s'agit de son deuxième apprentissage. Elle fait en
outre valoir qu'elle est injustement pénalisée pour avoir privilégié sa
carrière sportive durant les mois d'hiver 2003-2004, raison pour laquelle elle
n'avait pas pu obtenir des revenus suffisants durant cette période.
F.
L'office a répondu le 24 mai 2005 en refusant de
considérer A.________ comme financièrement indépendante au motif qu'elle n'a
pas exercé d'activité lucrative régulière ni touché de chômage de septembre
2003 à mars 2004. Au surplus il présentait le détail de ses calculs et
confirmait son refus.
G.
A.________ a complété ses moyens le 13 juin 2005 en
précisant le détail de ses activités durant les 18 mois précédant le début de
son apprentissage, et en répétant que ses parents refusent de l'aider au-delà
du logement et de la nourriture, et qu'elle paie elle-même toutes ses factures
depuis plusieurs années. A la demande du juge instructeur, elle a transmis le 8
septembre 2005 un lot de pièces en rapport avec la location d'un appartement à 3********.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes
essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et
la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le requérant est financièrement
indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre
capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2, 2ème phrases LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé
de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat."
L'office a considéré en l'espèce que A.________
n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, étant
donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative continue durant les
dix-huit mois précédant immédiatement le début de son apprentissage. Est donc
litigieuse la question de l'indépendance financière de la recourante. Comme
elle était âgée de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle a commencé
l'apprentissage pour lequel elle demande l'aide de l'Etat, elle doit pouvoir
justifier d'une période d'activité de dix-huit mois (cette période étant en
principe de douze mois pour les requérants âgés de plus de vingt-cinq ans - art
12.
ch. 2 al. 3 LAE-).
3.
Il découle du texte de l'art. 12 ch. 2 LAE qu'une activité
lucrative régulière exercée avant le début de la période de 18 mois précédant
immédiatement le début de la formation ne devrait pas être prise en
considération. Dès lors que l'art. 12 ch. 2 LAE stipule que l'activité
lucrative doit avoir été exercée "en principe" immédiatement avant le
début de la formation, la jurisprudence admet cependant qu'une interruption de
l'activité au cours de la période de 18 mois n'est pas toujours un motif
suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de
céans a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le
requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant
plusieurs années mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de
reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu
d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études
(cf. arrêts BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, BO.2000.0083 du 27 octobre 2000,
BO.2000.0143 du 10 juillet 2001).
Apparaît en outre déterminant pour l'appréciation de
l'indépendance financière le fait que durant la période considérée, le
requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents.
L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé
durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains
mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante
et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle
habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001).
Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérant qui avaient
repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans,
ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant
le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO 2002.0039
du 27 août 2002)
Dans le cas d'espèce, il est établi que la
recourante a travaillé et subvenu à ses besoins durant 12 des 18 mois précédant
son apprentissage, soit de février à août 2003, puis de mars à juillet 2004. Le
total de ses gains durant cette période s'est élevé à 47'500 francs environ
selon les certificats de salaires pour la déclaration d'impôt figurant au
dossier. L'office considère cependant qu'elle n'a pas acquis son indépendance
financière au motif qu'elle n'a touché aucun revenu durant les mois de
septembre 2003 à février 2004. Durant cette période, la recourante a en effet
été inscrite au chômage de septembre à novembre 2003, mais sans toucher
d'indemnités, vraisemblablement en raison de ses recherches d'emploi jugées insuffisantes.
Elle a été désinscrite du chômage le 8 décembre et s'est ensuite consacrée à la
compétition de décembre 2003 à février 2004. Pendant cette période, ses revenus
se sont limités aux prix remportés durant les courses, soit environ 750 francs.
Le seul fait qu'elle n'ait pas eu de revenus réguliers durant plusieurs mois ne
suffit pas toutefois à considérer qu'elle n'a pas acquis son indépendance
financière en regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient au
contraire d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de
déterminer si durant cette période, elle a pu subvenir seule à ses besoins,
sans l'aide de ses parents. En l'occurrence, la recourante a démontré que selon
toute vraisemblance, elle avait déjà acquis son indépendance depuis la fin de
son premier apprentissage en 1998, et qu'elle a subvenu seule à ses besoins
jusqu'en août 2003. En réalité, si l'on considère que la recourante disposait
d'un revenu de 33'400 francs pour l'année 2003, qu'elle a repris une activité
salariée dès le mois de mars 2004 et qu'elle a réalisé un salaire de 17'000
francs jusqu'au mois d'août 2004, elle a pu compter sur un revenu mensuel moyen
de 2'650 francs durant les dix-huit mois qui ont précédé son apprentissage, ce
qui lui a permis de rester financièrement indépendante de ses parents pendant
cette période malgré l'interruption temporaire de son activité professionnelle.
Cette indépendance est notamment démontrée par le fait que, selon les décomptes
de chauffage produits en cours d'instruction, la recourante disposait depuis le
mois de juin 2001 d'un appartement à 3********, qu'elle a continué d'habiter
durant l'hiver 2003-2004 en s'acquittant du loyer. Dans ces circonstances, il y
a lieu d'admettre que la recourante, qui est indépendante de ses parents depuis
7.
ans, rempli les conditions de l'art. 12 al. 2 LAE pour être considérée comme
financièrement indépendante, ceci quand bien même elle n'a pas exercé
d'activité lucrative continue pendant les 18 mois ayant précédé le début de sa
nouvelle formation.
4.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l'office pour qu'il calcule la bourse à laquelle A.________ a droit conformément
aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office des bourses d'études et
d'apprentissage du 21 mars 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.