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Décision

BO.2005.0088

TA - BO.2005.0088 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 17 février 1980, est domiciliée à 1********

chez ses parents. Titulaire d'un CFC de mircomécanicienne obtenu en 1998, elle

a exercé cette profession durant quelques années dans diverses entreprises. En

parallèle, elle s'est également consacrée à la compétition sportive de haut

niveau, et a obtenu plusieurs titres européens et mondiaux dans sa discipline.

B.

Licenciée par l'entreprise qui l'employait avec effet au

31 août 2003, elle a connu une brève période de chômage de septembre à novembre

2003 sans toucher d'indemnités et s'est ensuite consacrée aux compétitions

mondiales de ski-alpinisme durant la saison d'hiver, soit de décembre 2003 à

mars 2004, privilégiant une "carrière de sportive professionnelle".

Dès le 15 mars 2004, elle a repris une activité salariée au 2********, tout en

poursuivant ses entraînements.

C.

Ayant entrepris un nouvel apprentissage de mécanicienne

automobile à l'Ecole des métiers de Lausanne en août 2004, elle a déposé le 2

août 2004 une demande de bourse auprès de l'office des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) pour la première année de son

apprentissage.

D.

L'office a rejeté sa demande le 21 mars 2005 au motif que

la capacité financière des parents de A.________ était suffisante pour assurer

le financement de ses études selon les normes applicables en matière de bourse.

E.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 7 avril 2005 en demandant à être considérée comme

financièrement indépendante de ses parents. Elle fait notamment valoir que ses

parents ne la soutiennent plus financièrement depuis la fin de son premier apprentissage,

et qu'elle ne peut leur reprocher de refuser de l'aider au-delà du logement et

de la nourriture puisqu'il s'agit de son deuxième apprentissage. Elle fait en

outre valoir qu'elle est injustement pénalisée pour avoir privilégié sa

carrière sportive durant les mois d'hiver 2003-2004, raison pour laquelle elle

n'avait pas pu obtenir des revenus suffisants durant cette période.

F.

L'office a répondu le 24 mai 2005 en refusant de

considérer A.________ comme financièrement indépendante au motif qu'elle n'a

pas exercé d'activité lucrative régulière ni touché de chômage de septembre

2003 à mars 2004. Au surplus il présentait le détail de ses calculs et

confirmait son refus.

G.

A.________ a complété ses moyens le 13 juin 2005 en

précisant le détail de ses activités durant les 18 mois précédant le début de

son apprentissage, et en répétant que ses parents refusent de l'aider au-delà

du logement et de la nourriture, et qu'elle paie elle-même toutes ses factures

depuis plusieurs années. A la demande du juge instructeur, elle a transmis le 8

septembre 2005 un lot de pièces en rapport avec la location d'un appartement à 3********.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier

de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes

essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et

la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le requérant est financièrement

indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre

capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2, 2ème phrases LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé

de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat."

L'office a considéré en l'espèce que A.________

n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, étant

donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative continue durant les

dix-huit mois précédant immédiatement le début de son apprentissage. Est donc

litigieuse la question de l'indépendance financière de la recourante. Comme

elle était âgée de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle a commencé

l'apprentissage pour lequel elle demande l'aide de l'Etat, elle doit pouvoir

justifier d'une période d'activité de dix-huit mois (cette période étant en

principe de douze mois pour les requérants âgés de plus de vingt-cinq ans - art

12.

ch. 2 al. 3 LAE-).

3.

Il découle du texte de l'art. 12 ch. 2 LAE qu'une activité

lucrative régulière exercée avant le début de la période de 18 mois précédant

immédiatement le début de la formation ne devrait pas être prise en

considération. Dès lors que l'art. 12 ch. 2 LAE stipule que l'activité

lucrative doit avoir été exercée "en principe" immédiatement avant le

début de la formation, la jurisprudence admet cependant qu'une interruption de

l'activité au cours de la période de 18 mois n'est pas toujours un motif

suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de

céans a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de

reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu

d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études

(cf. arrêts BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, BO.2000.0083 du 27 octobre 2000,

BO.2000.0143 du 10 juillet 2001).

Apparaît en outre déterminant pour l'appréciation de

l'indépendance financière le fait que durant la période considérée, le

requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents.

L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé

durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains

mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante

et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle

habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001).

Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérant qui avaient

repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans,

ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant

le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO 2002.0039

du 27 août 2002)

Dans le cas d'espèce, il est établi que la

recourante a travaillé et subvenu à ses besoins durant 12 des 18 mois précédant

son apprentissage, soit de février à août 2003, puis de mars à juillet 2004. Le

total de ses gains durant cette période s'est élevé à 47'500 francs environ

selon les certificats de salaires pour la déclaration d'impôt figurant au

dossier. L'office considère cependant qu'elle n'a pas acquis son indépendance

financière au motif qu'elle n'a touché aucun revenu durant les mois de

septembre 2003 à février 2004. Durant cette période, la recourante a en effet

été inscrite au chômage de septembre à novembre 2003, mais sans toucher

d'indemnités, vraisemblablement en raison de ses recherches d'emploi jugées insuffisantes.

Elle a été désinscrite du chômage le 8 décembre et s'est ensuite consacrée à la

compétition de décembre 2003 à février 2004. Pendant cette période, ses revenus

se sont limités aux prix remportés durant les courses, soit environ 750 francs.

Le seul fait qu'elle n'ait pas eu de revenus réguliers durant plusieurs mois ne

suffit pas toutefois à considérer qu'elle n'a pas acquis son indépendance

financière en regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient au

contraire d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de

déterminer si durant cette période, elle a pu subvenir seule à ses besoins,

sans l'aide de ses parents. En l'occurrence, la recourante a démontré que selon

toute vraisemblance, elle avait déjà acquis son indépendance depuis la fin de

son premier apprentissage en 1998, et qu'elle a subvenu seule à ses besoins

jusqu'en août 2003. En réalité, si l'on considère que la recourante disposait

d'un revenu de 33'400 francs pour l'année 2003, qu'elle a repris une activité

salariée dès le mois de mars 2004 et qu'elle a réalisé un salaire de 17'000

francs jusqu'au mois d'août 2004, elle a pu compter sur un revenu mensuel moyen

de 2'650 francs durant les dix-huit mois qui ont précédé son apprentissage, ce

qui lui a permis de rester financièrement indépendante de ses parents pendant

cette période malgré l'interruption temporaire de son activité professionnelle.

Cette indépendance est notamment démontrée par le fait que, selon les décomptes

de chauffage produits en cours d'instruction, la recourante disposait depuis le

mois de juin 2001 d'un appartement à 3********, qu'elle a continué d'habiter

durant l'hiver 2003-2004 en s'acquittant du loyer. Dans ces circonstances, il y

a lieu d'admettre que la recourante, qui est indépendante de ses parents depuis

7.

ans, rempli les conditions de l'art. 12 al. 2 LAE pour être considérée comme

financièrement indépendante, ceci quand bien même elle n'a pas exercé

d'activité lucrative continue pendant les 18 mois ayant précédé le début de sa

nouvelle formation.

4.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à

l'office pour qu'il calcule la bourse à laquelle A.________ a droit conformément

aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office des bourses d'études et

d'apprentissage du 21 mars 2005 est annulée et la cause lui est renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.