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Décision

BO.2005.0090

TA - BO.2005.0090 - 2005-08-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, SAMOHRD

30 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________ est né le 18 octobre 1983. Ses parents sont

divorcés depuis 1996. Selon A. X.________, mère de B. X.________, le père de

celui-ci ne verse plus de pension depuis que leur enfant commun a atteint sa

majorité.

B. X.________ a entrepris une formation, en vue

d’obtenir une maturité professionnelle à l’Ecole technique et des métiers de

Lausanne (ETML).

B.

a) B. X.________ a déposé une demande de bourse le 23

juillet 2004 en vue du financement de la formation précitée.

b) L’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a recueilli des renseignements fiscaux

concernant tant la mère du requérant que son père. Sur cette base, il est

parvenu à la conclusion que la capacité financière cumulée des parents de B.

X.________ dépassait les normes fixées par le barème ; cela l’a conduit,

dans une décision du 23 mars 2005, au refus de la bourse.

c) A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre

la décision précitée par acte daté du 11 avril suivant, confié à la poste le 12

avril seulement, soit en temps utile.

d) Dans sa réponse au recours, l’OCBEA a explicité

son calcul de la situation financière des parents de B. X.________ ; il se

présente comme suit :

« Calcul No 4 Charges familiales selon barème art. 8

RAE

Nombre Montant Barème

Nombre des parents pris en compte (couples) 2 3'100 1’550

Nombre des parents pris en compte (parents seuls) 1 2'500 2’500

Nombre des jeunes mineurs 1 700 700

Nombre des jeunes majeurs 1 800 800

Total charges mensuelles 7’100

Calcul No 5 Revenu mensuel déterminant

Selon

DI Franchises

A) Revenu

Revenu annuel parents

Revenu annuel père et belle-mère 59’057

Revenu annuel mère 60’510

Total revenu 119’567

Revenu déterminant annuel A 119’567

Revenu déterminant mensuel 9’964

On notera que le père du requérant est remarié et

qu’il a une petite fille (ce qui explique les charges prises en compte

ci-dessus).

Le revenu déterminant mensuel de 9'964 fr. permet à

la fois de couvrir les charges (7'100 fr.,) et le coût des études, selon

l'office.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des

conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que

ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2). Est réputé

financièrement indépendant au sens de la LAE le requérant âgé de moins de 25

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe

(art. 12 ch. 2 al. 3). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique

d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art.

12.

ch. 2 al. 4 LAE).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que B.

X.________ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de

sorte qu’il doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE.

Cela étant, l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la capacité

financière de ses parents (art. 14, 16 et 18 LAE ; art. 8 et 10 ss RAE).

Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée,

l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des

charges respectives (art. 10c RAE).

2.

a) L’office indique avoir appliqué la règle

de l’art. 10c RAE (voir d’ailleurs le calcul cité plus haut, effectué dans le

cas d’espèce). En d’autres termes, l’office procède en quelque sorte à une

consolidation des revenus, d’une part, des charges (plus précisément des

charges normales selon l’art. 8 RAE), d’autre part, des deux familles

constituées par les recourants et le père remarié, son nouveau conjoint et leur

enfant.

b) La jurisprudence du Tribunal administratif avait

noté à plusieurs reprises que la pratique tendait à ignorer la règle de l’art.

10c RAE (voir, à titre d’exemple, TA, arrêt BO.1998.0010 du 10 novembre 1998).

Dans une période plus récente, l’OCBEA paraît s’être départi de cette pratique,

pour appliquer désormais l’art. 10c RAE de manière littérale (pour un exemple,

voir TA, arrêt BO.2004.0139 du 17 mars 2005) et cette solution a recueilli

l’aval du tribunal de céans dans l’arrêt précité.

En l’occurrence, l’office a également appliqué cette

méthode et son calcul apparaît conforme à la lettre de l’art. 10c RAE.

c) Les recourants font cependant valoir que le père

de l’intéressé ne paie plus aucune contribution à l’entretien de son fils.

aa) A cet égard, l’art. 15 LAE paraît traiter cette

situation ; cette disposition est d’ailleurs complétée par l’art. 9 RAE.

En substance, l’office devrait interpeller le ou les parents qui refusent

d’accorder leur soutien financier à la formation du requérant. Dans l’hypothèse

où ce refus est confirmé, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer

la bourse.

bb) Dans le cas d’espèce, on ignore si l’office a interpellé

le père du recourant. Quoiqu’il en soit, la cause doit lui être renvoyée pour

qu’il effectue cette démarche, puis qu’il examine ensuite s’il y a lieu

d’allouer un prêt au requérant, en lieu et place d’une bourse.

3.

Les considérations qui précèdent

conduisent à confirmer le principe d’un refus de bourse, la cause étant toutefois

renvoyée à l’office pour qu’il poursuive l’instruction et examine la question

de l’octroi d’un prêt. Dans ces conditions, la décision attaquée n’étant pas

confirmée sans réserve, il convient de statuer sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis très partiellement.

II.

a) La décision de l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage du 23 mars 2005 est confirmée dans son principe, en tant

qu’elle a trait à un refus de bourse.

b) La cause est toutefois

renvoyée à l’office pour complément d’instruction et examen de la question de

l’octroi d’un prêt, ce dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas prélevé

d’émolument.

san/Lausanne, le 30 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.