BO.2005.0090
TA - BO.2005.0090 - 2005-08-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, SAMOHRD
30 août 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, SAMOHRD
aLAEF-12-2
aLAEF-14
aLAEF-15
aRLAEF-10c
aRLAEF-9
Résumé contenant:
Lorsque les parents du requérant (financièrement dépendant) sont divorcés, il convient d'établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées. Voir en outre art. 15 LAE et 9 RAE qui prévoient l'octroi d'un prêt dans le cas du parent divorcé qui refuse toute prestation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2005 (concernant son fils B.
X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________ est né le 18 octobre 1983. Ses parents sont
divorcés depuis 1996. Selon A. X.________, mère de B. X.________, le père de
celui-ci ne verse plus de pension depuis que leur enfant commun a atteint sa
majorité.
B. X.________ a entrepris une formation, en vue
d’obtenir une maturité professionnelle à l’Ecole technique et des métiers de
Lausanne (ETML).
B.
a) B. X.________ a déposé une demande de bourse le 23
juillet 2004 en vue du financement de la formation précitée.
b) L’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a recueilli des renseignements fiscaux
concernant tant la mère du requérant que son père. Sur cette base, il est
parvenu à la conclusion que la capacité financière cumulée des parents de B.
X.________ dépassait les normes fixées par le barème ; cela l’a conduit,
dans une décision du 23 mars 2005, au refus de la bourse.
c) A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre
la décision précitée par acte daté du 11 avril suivant, confié à la poste le 12
avril seulement, soit en temps utile.
d) Dans sa réponse au recours, l’OCBEA a explicité
son calcul de la situation financière des parents de B. X.________ ; il se
présente comme suit :
« Calcul No 4 Charges familiales selon barème art. 8
RAE
Nombre Montant Barème
Nombre des parents pris en compte (couples) 2 3'100 1’550
Nombre des parents pris en compte (parents seuls) 1 2'500 2’500
Nombre des jeunes mineurs 1 700 700
Nombre des jeunes majeurs 1 800 800
Total charges mensuelles 7’100
Calcul No 5 Revenu mensuel déterminant
Selon
DI Franchises
A) Revenu
Revenu annuel parents
Revenu annuel père et belle-mère 59’057
Revenu annuel mère 60’510
Total revenu 119’567
Revenu déterminant annuel A 119’567
Revenu déterminant mensuel 9’964
On notera que le père du requérant est remarié et
qu’il a une petite fille (ce qui explique les charges prises en compte
ci-dessus).
Le revenu déterminant mensuel de 9'964 fr. permet à
la fois de couvrir les charges (7'100 fr.,) et le coût des études, selon
l'office.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part, des
conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que
ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2). Est réputé
financièrement indépendant au sens de la LAE le requérant âgé de moins de 25
ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit
mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25
ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe
(art. 12 ch. 2 al. 3). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique
d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art.
12.
ch. 2 al. 4 LAE).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que B.
X.________ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de
sorte qu’il doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE.
Cela étant, l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la capacité
financière de ses parents (art. 14, 16 et 18 LAE ; art. 8 et 10 ss RAE).
Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée,
l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des
charges respectives (art. 10c RAE).
2.
a) L’office indique avoir appliqué la règle
de l’art. 10c RAE (voir d’ailleurs le calcul cité plus haut, effectué dans le
cas d’espèce). En d’autres termes, l’office procède en quelque sorte à une
consolidation des revenus, d’une part, des charges (plus précisément des
charges normales selon l’art. 8 RAE), d’autre part, des deux familles
constituées par les recourants et le père remarié, son nouveau conjoint et leur
enfant.
b) La jurisprudence du Tribunal administratif avait
noté à plusieurs reprises que la pratique tendait à ignorer la règle de l’art.
10c RAE (voir, à titre d’exemple, TA, arrêt BO.1998.0010 du 10 novembre 1998).
Dans une période plus récente, l’OCBEA paraît s’être départi de cette pratique,
pour appliquer désormais l’art. 10c RAE de manière littérale (pour un exemple,
voir TA, arrêt BO.2004.0139 du 17 mars 2005) et cette solution a recueilli
l’aval du tribunal de céans dans l’arrêt précité.
En l’occurrence, l’office a également appliqué cette
méthode et son calcul apparaît conforme à la lettre de l’art. 10c RAE.
c) Les recourants font cependant valoir que le père
de l’intéressé ne paie plus aucune contribution à l’entretien de son fils.
aa) A cet égard, l’art. 15 LAE paraît traiter cette
situation ; cette disposition est d’ailleurs complétée par l’art. 9 RAE.
En substance, l’office devrait interpeller le ou les parents qui refusent
d’accorder leur soutien financier à la formation du requérant. Dans l’hypothèse
où ce refus est confirmé, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer
la bourse.
bb) Dans le cas d’espèce, on ignore si l’office a interpellé
le père du recourant. Quoiqu’il en soit, la cause doit lui être renvoyée pour
qu’il effectue cette démarche, puis qu’il examine ensuite s’il y a lieu
d’allouer un prêt au requérant, en lieu et place d’une bourse.
3.
Les considérations qui précèdent
conduisent à confirmer le principe d’un refus de bourse, la cause étant toutefois
renvoyée à l’office pour qu’il poursuive l’instruction et examine la question
de l’octroi d’un prêt. Dans ces conditions, la décision attaquée n’étant pas
confirmée sans réserve, il convient de statuer sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis très partiellement.
II.
a) La décision de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage du 23 mars 2005 est confirmée dans son principe, en tant
qu’elle a trait à un refus de bourse.
b) La cause est toutefois
renvoyée à l’office pour complément d’instruction et examen de la question de
l’octroi d’un prêt, ce dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas prélevé
d’émolument.
san/Lausanne, le 30 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.