BO.2005.0092
TA - BO.2005.0092 - 2005-11-08 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 novembre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-24
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Le recourant a changé d'orientation sans avoir terminé les études pour lesquelles il avait obtenu le soutien de l'Etat. Pas de bourse pour sa seconde formation, mais un prêt n'est pas exclu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A.________, 1********, à 2********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2005 (refus d'une bourse
d'études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant turc né le 31 mai 1981, est
titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Il a débuté en octobre
2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en HEC.
Il a effectué sa 1ère année d'études sur
une période de deux ans (2000/2001 et 2001/2002) et n'a bénéficié d'aucune aide
de l'Etat pour ce faire. L'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 4'870 francs pour
chacune des années académiques 2002/2003 et 2003/2004, soit pour effectuer sa 2ème
année d'études, qu'il a redoublée, et à l'issue de laquelle il a subi un échec
définitif.
B.
En octobre 2004, A.________ a débuté des études à la Haute
Ecole Valaisanne, en 2ème année d'un cursus de trois ans, en vue
d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise HES. Par demande parvenue à l'office le 3 janvier 2005,
il a requis l'octroi d'une bourse pour l'année d'études 2004/2005.
Le 24 mars 2005, l'office lui a refusé une bourse
d'études pour la période du 31 décembre 2004 au 17 octobre 2005, au motif que
la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par
le barème".
C.
Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté
le 12 avril 2005. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit
allouée.
Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office, après un
calcul détaillé, conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. En
revanche, il a produit une copie de la déclaration d'impôt 2004 concernant ses
parents.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b de la LAE
bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la
condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les
étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant
obtenu le permis d'établissement ou jouissant du statut de réfugié octroyé par
le Département fédéral de justice et police.
Les parents du recourant sont domiciliés dans le
canton de Vaud et le recourant est titulaire d'un permis d'établissement. Il
remplit par conséquent les conditions de nationalité et de domicile posées par
la LAE.
3.
La LAE permet l'allocation de prestations financières aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente
(art. 6 al. 1 ch. 6). Tel n'est pas le cas du recourant qui n'a pas achevé sa
précédente formation.
4.
Selon l'art. 24 LAE, le changement de formation ou
d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de
l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1). Si le
changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors
sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les
allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il
a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Ainsi, seule la durée des études
initiales pour lesquelles l'office est intervenu doit être prise en
considération; peu importent les raisons qui sont à l'origine de l'arrêt de
cette formation (choix personnel, échec définitif, etc.). La disposition
précitée est parfaitement claire et ne laisse pas de marge d'appréciation à
l'office. Dès lors, ce dernier ne pouvait que refuser la bourse sollicitée
puisque le recourant a changé d'orientation après quatre ans d'études, dont
deux pour lesquelles il a bénéficié du soutien de l'Etat. Le recourant conserve
néanmoins la possibilité d'obtenir un prêt ou, s'il s'engage à rembourser la
somme perçue pour l'année redoublée (2003/2004), une allocation d'études, ceci
pour autant que la capacité financière de ses parents s'avère insuffisante (arrêt
TA du 3 mai 2000 dans la cause BO.2000.0028).
5.
En l'espèce, si l'office a refusé à juste titre une bourse
au recourant, il n'a pas examiné la question de l'octroi d'un prêt. Le tribunal
n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire s'il se justifie
d'accorder un prêt au recourant. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide
ne saurait être exclue d'emblée compte tenu de la situation financière des
parents du recourant. En effet l'office estime, en se fondant sur la
déclaration d'impôt 2003 des parents du recourant, que la capacité financière
de sa famille est suffisante pour exclure l'octroi d'une bourse. Pour sa part,
le recourant allègue que, depuis 2004, ses parents ont vu leurs rentes AI
diminuer.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation
annuelle postnumerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de
la déclaration d'impôt. Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une
évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille
s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle
s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative
est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors
de la dernière taxation. Le tribunal constate qu'entre la déclaration d'impôt
2003.
et celle de 2004, le revenu net (chiffre 650) déclaré par les parents du
recourant est passé de 78'380 francs à 65'391 francs. Toutefois, ni la taxation
définitive pour 2003 ni celle pour 2004 ne figurent au dossier.
Dans ces circonstances, il apparaît que l'office a
abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant d'emblée toute intervention,
même sous forme de prêt; à tout le moins, sa décision apparaît-elle sur ce
point insuffisamment motivée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à
l'office pour qu'il complète le dossier (décisions de taxation) et examine s'il
y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application de l'art. 24 al. 2 LAE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
24 mars 2005 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.