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Décision

BO.2005.0092

TA - BO.2005.0092 - 2005-11-08 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né le 31 mai 1981, est

titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Il a débuté en octobre

2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en HEC.

Il a effectué sa 1ère année d'études sur

une période de deux ans (2000/2001 et 2001/2002) et n'a bénéficié d'aucune aide

de l'Etat pour ce faire. L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 4'870 francs pour

chacune des années académiques 2002/2003 et 2003/2004, soit pour effectuer sa 2ème

année d'études, qu'il a redoublée, et à l'issue de laquelle il a subi un échec

définitif.

B.

En octobre 2004, A.________ a débuté des études à la Haute

Ecole Valaisanne, en 2ème année d'un cursus de trois ans, en vue

d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise HES. Par demande parvenue à l'office le 3 janvier 2005,

il a requis l'octroi d'une bourse pour l'année d'études 2004/2005.

Le 24 mars 2005, l'office lui a refusé une bourse

d'études pour la période du 31 décembre 2004 au 17 octobre 2005, au motif que

la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par

le barème".

C.

Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté

le 12 avril 2005. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit

allouée.

Dans sa réponse du 24 mai 2005, l'office, après un

calcul détaillé, conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. En

revanche, il a produit une copie de la déclaration d'impôt 2004 concernant ses

parents.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b de la LAE

bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la

condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, les

étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les

apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant

obtenu le permis d'établissement ou jouissant du statut de réfugié octroyé par

le Département fédéral de justice et police.

Les parents du recourant sont domiciliés dans le

canton de Vaud et le recourant est titulaire d'un permis d'établissement. Il

remplit par conséquent les conditions de nationalité et de domicile posées par

la LAE.

3.

La LAE permet l'allocation de prestations financières aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente

(art. 6 al. 1 ch. 6). Tel n'est pas le cas du recourant qui n'a pas achevé sa

précédente formation.

4.

Selon l'art. 24 LAE, le changement de formation ou

d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de

l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1). Si le

changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors

sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les

allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il

a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Ainsi, seule la durée des études

initiales pour lesquelles l'office est intervenu doit être prise en

considération; peu importent les raisons qui sont à l'origine de l'arrêt de

cette formation (choix personnel, échec définitif, etc.). La disposition

précitée est parfaitement claire et ne laisse pas de marge d'appréciation à

l'office. Dès lors, ce dernier ne pouvait que refuser la bourse sollicitée

puisque le recourant a changé d'orientation après quatre ans d'études, dont

deux pour lesquelles il a bénéficié du soutien de l'Etat. Le recourant conserve

néanmoins la possibilité d'obtenir un prêt ou, s'il s'engage à rembourser la

somme perçue pour l'année redoublée (2003/2004), une allocation d'études, ceci

pour autant que la capacité financière de ses parents s'avère insuffisante (arrêt

TA du 3 mai 2000 dans la cause BO.2000.0028).

5.

En l'espèce, si l'office a refusé à juste titre une bourse

au recourant, il n'a pas examiné la question de l'octroi d'un prêt. Le tribunal

n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire s'il se justifie

d'accorder un prêt au recourant. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide

ne saurait être exclue d'emblée compte tenu de la situation financière des

parents du recourant. En effet l'office estime, en se fondant sur la

déclaration d'impôt 2003 des parents du recourant, que la capacité financière

de sa famille est suffisante pour exclure l'octroi d'une bourse. Pour sa part,

le recourant allègue que, depuis 2004, ses parents ont vu leurs rentes AI

diminuer.

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la

commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation

annuelle postnumerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du chiffre 650 de

la déclaration d'impôt. Aux termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une

évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille

s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle

s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative

est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors

de la dernière taxation. Le tribunal constate qu'entre la déclaration d'impôt

2003.

et celle de 2004, le revenu net (chiffre 650) déclaré par les parents du

recourant est passé de 78'380 francs à 65'391 francs. Toutefois, ni la taxation

définitive pour 2003 ni celle pour 2004 ne figurent au dossier.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'office a

abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant d'emblée toute intervention,

même sous forme de prêt; à tout le moins, sa décision apparaît-elle sur ce

point insuffisamment motivée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à

l'office pour qu'il complète le dossier (décisions de taxation) et examine s'il

y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application de l'art. 24 al. 2 LAE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

24 mars 2005 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.