BO.2005.0097
TA - BO.2005.0097 - 2005-09-02 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-20
aRLAEF-10-1
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Calcul du montant à rembourser à l'Office cantonal des bourses, après correction à la hausse par la Commission d'impôt du revenu de la mère de la recourante. Recours très partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 3 mai 1985, effectue un apprentissage
d’employée de commerce depuis le 24 août 2002. Elle perçoit un revenu brut de
1'100 fr. par mois pendant sa troisième année. Ses parents sont divorcés et son
père vit en Allemagne ; elle n’a plus de contact avec lui depuis plusieurs
années et elle habite avec sa mère. Le 7 juillet 2004, A.________ a déposé une
demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 12 octobre 2004,
l’office lui a alloué une bourse d’un montant de 1'770 fr. pour la période du
24 août 2004 au 23 août 2005 ; le paiement devait être effectué en deux
fois, soit 890 fr. le 13 octobre 2004 et 880 fr. le 24 février 2005.
L’intéressée n’a reçu que le premier versement. L’office s’est fondé sur un
revenu de la mère de A.________ de 35'600 fr., montant figurant sur la
déclaration d’impôt 2003. Le 29 mars 2005, l’office a demandé à A.________ de rembourser
la somme de 190 fr., au motif que la Commission d’impôt du district de Cossonay
avait corrigé à la hausse le revenu déclaré par sa mère et qu’ainsi, la bourse
à allouer ne s’élèverait plus qu’à 700 fr., le versement de 880 fr. du second
semestre étant annulé.
B.
a) Le 16 avril 2005, A.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision de l’office. Dans sa décision de taxation
définitive, la Commission d’impôt avait seulement considéré que la déduction
des frais de repas ne se justifiait pas et qu’ainsi, sa mère devait verser un
solde d’impôt de 66.95 fr. Cela ne suffirait pas pour admettre une réduction de
la bourse à 700 fr.
b) L’office a déposé sa réponse le 27 mai 2005 en maintenant sa décision.
c) Le tribunal s’est renseigné le 2 août 2005 auprès de la Commission
d’impôt du district de Cossonay dans le but de connaître le revenu net de la
mère de A.________ figurant au ch. 650 de sa déclaration d’impôt 2003, après
taxation définitive. Ce revenu s’élève à 37'107 fr.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que
s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu net de la mère de la
recourante s’élève à 37'107 fr. pour 2003. Après avoir ajouté le revenu brut de
la recourante qui dépasse la franchise de 500 fr. ([1'100 – 500] x 12 = 7’200),
le revenu net de la famille s’élève ainsi à 44'307 fr. par an, arrondis à 44'300
fr., soit 3'691.65 par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges
normales ; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent
800.
fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, elles
s’élèvent donc à 3'300 fr. (2'500 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent
de revenu dont dispose la famille est de 391.65 fr. (3'691.65 – 3'300), qu’il
convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts pour la
recourante (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais
d'études de cette dernière la somme annuelle de 3'133 fr. (12 x 391.65 : 3
x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à
3'900 fr. La recourante ne les ayant pas contestés, ils peuvent être retenus à concurrence
de ce montant. Ainsi, le soutien de l’Etat doit être accordé, car les charges,
augmentées du coût des études de la recourante, excèdent le revenu. En effet,
il manque à la famille un montant de 767 fr. par an (3'900 – 3'133) pour
contribuer aux frais d’études de la recourante. Cette dernière a donc droit à
une bourse correspondant à cette différence, soit 767 fr. Par conséquent, elle
doit rembourser le montant de 123 fr. (890 – 767), puisqu’elle a reçu la somme
de 890 fr. le 13 octobre 2004.
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être très partiellement admis et la décision de l’autorité réformée, en ce sens
que la recourante doit rembourser la somme de 123 fr. Vu le sort du recours,
l’émolument de justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance
effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 29 mars 2005 est réformée en ce sens que A.________ doit
rembourser un montant de 123 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.