BO.2005.0102
TA - BO.2005.0102 - 2005-08-30 - x c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 août 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BASE DU REVENU
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-25-b
aRLAEF-10a
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La modification des bases du revenu en cours d'année académique (fin du droit à la rente d'orphelin) entraîne l'octroi d'une allocation complémentaire, dès lors que la capacité financière de la famille du requérant ne permet plus de faire face à ses frais d'étude et à son entretien
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A. A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né le 24 mars 1980, suit les cours de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne depuis 2002 dans le but de
pouvoir obtenir un diplôme d’ingénieur EPF en électricité en 2008. Il a
entrepris le 1er octobre 2004 sa deuxième année et a saisi l’office
compétent le 7 octobre 2004 d’une demande en vue de l’octroi d’une bourse
d’études.
B.
A l’appui de sa demande, A. A.________ a produit sa
déclaration d’impôt 2003, faisant état d’un revenu imposable net de 7'778
francs (chiffre 650 de la déclaration) et d’une fortune imposable de zéro
franc ; il n’a perçu pour seuls revenus qu’une rente d’orphelin et une
rente de la SUVA, de 10'128 francs, suite au décès de son père B. A.________.
Il a été taxé de façon définitive sur la base de ce revenu net. La déclaration
2003 de sa mère C. A.________, elle-même divorcée, fait état d’un revenu annuel
imposable net de 26'482 francs et une fortune non imposable (la fortune
immobilière estimée à 65'000 francs, constituée de terrains viticoles, étant
grevée d’une dette de 342'041 contractée auprès de la maison X.________
SA) ; elle a été taxée de façon définitive sur la base de ce revenu net.
Outre A. A.________, son frère D. A.________, né en 1982, apprenti laborantin
en chimie à l’EPFL, vit également auprès de sa mère à 1******** ; il a
déclaré pour 2003 un revenu net de 11'555 francs, dont une rente d’orphelin, et
une fortune de 45'276 francs, non imposable. Il a débuté cet apprentissage le
13 août 2003 et à teneur du contrat, il perçoit un salaire brut de 872 francs
par mois dès la deuxième année.
C.
Par décision du 24 novembre 2004, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a octroyé à A.
A.________ une bourse d’études d’un montant de 3’260 francs pour la période du
15 octobre 2004 au 15 octobre 2005 (soit 1'630 francs par semestre); cette
décision n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive. En date du 23 mars
2005, A. A.________ a cependant requis de l’OCBEA qu’il rende une nouvelle
décision, prenant en considération la cessation au 31 mars 2005 du versement
des rentes d’orphelin et de la SUVA.
Par décision du 30 mars 2005, l’OCBEA a porté la
bourse à 4'260 francs, un montant supplémentaire de 1'000 francs étant versé à A.
A.________ pour le second semestre de l’année académique, au 4 avril 2005. Ce
dernier, estimant insuffisant ce montant, a déféré en temps utile cette
décision au Tribunal administratif. Il en demande le réexamen en invoquant des
erreurs de calcul faites par l’autorité intimée ; ses moyens seront repris
dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
L’OCBEA a, pour sa part, conclu au maintien de la
décision du 30 mars 2005 et au rejet du recours pour le surplus.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25
ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, le recourant est, certes, majeur ;
comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins
avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y
a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au
sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère et
lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.
Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce
schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de
céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, une bourse de 3'260 francs a été
octroyée au recourant pour l’année académique 2004-2005 ; comme on l’a vu
ci-dessus, cette décision d’octroi n’a pas été attaquée et, par conséquent, est
devenue définitive. Toutefois, le recourant, invoquant un changement de
situation, à savoir la cessation de versement des rentes d’orphelin dont il
bénéficiait jusqu’alors, a fait valoir à juste titre l’art. 25 lit. b LAE, à
teneur duquel :
« Au cours de la période pour laquelle l'allocation a
été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal:
a. (…)
b. peut demander l'augmentation de l'allocation si
un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant. »
Or, le recourant estime insuffisant le montant de
1'000 francs qui lui a été octroyé, en complément de la bourse allouée, pour le
semestre d’été 2005. Le litige a, pour l'essentiel, donc trait ici au revenu
annuel imposable de la famille du recourant.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus
nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par
l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal
résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la
simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.
b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son
représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».
A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière
de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant.
bb) En l’occurrence, C. A.________ a été taxée sur
un revenu annuel imposable net de 26'482 francs en 2003 ; c’est ce montant
qui, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, doit être pris en considération. A ce
montant s’ajoutent les revenus de D. A.________, y compris la rente d’orphelin
nette, soit après déduction, contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3
RAE dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt
BO 1999.0058 du 13 mars 2000), soit 8'228 francs (10'128 francs - 1'900 francs
de primes d’assurance-maladie). Dans son calcul, l’autorité intimée s’est
écartée à juste titre de la décision de taxation puisqu’elle a retenu le
salaire annuel brut que ce dernier perçoit par mois en deuxième année
d’apprentissage, soit 10'464 francs ; de ce montant doit être déduit une
franchise mensuelle de 500 francs conformément à l’art. 10a RAE. Dès lors, à
compter du 1er avril 2005, la capacité financière de la famille A.________
se monte à 39’174 francs (26'482 fr. + 8'228 fr. + 4'464 fr.), soit 3'264
francs par mois.
Ainsi, après déduction des charges (4'100 francs),
il manque au ménage de C. A.________ 836 francs chaque mois. Réparti en cinq
parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE), soit le recourant
et son frère, ce manco a trait aux frais d'études du recourant à hauteur de 4’013
francs ({[836 : 5] x 2} x 12 mois). Ainsi, si l’on ajoute le coût annuel des
études, 4’060 francs, c’est au total 8’073 fr. par an qu’il manquera au ménage
pour l’entretien du recourant, dès le 1er avril 2005, soit 4’036 francs
durant le second semestre de l’année académique 2004-2005.
cc) L’autorité intimée a retenu que la famille du
recourant présentait une situation déficitaire; celle-ci ne pouvait donc
assumer ni les frais des études, ni l'entretien du recourant lui-même. Il a
donc calculé une allocation complémentaire en application de l'art. 11a al. 2
RAE et s’en est tenu au montant maximum de 100 fr. par mois fixé par le barème
et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage,
approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 et modifié le 18 août 1999, soit
600.
francs pour le deuxième semestre de l’année académique (selon calcul du 27
mars 2005 annexé à la réponse). Or, cette allocation complémentaire doit, selon
les circonstances, être calculée en faisant abstraction du montant maximum
précité; à plusieurs reprises en effet, cette limite fixée en application de
l’art. 11a al. 3 RAE, a en effet été jugée contraire à la loi (arrêts BO
2004.0023
du 23 décembre 2004 ; BO 2002.0203 du 1er juillet
2003.
; BO 2002.0081 du 4 décembre 2002 et les références citées).
Dans ces conditions, la bourse complémentaire
allouée au recourant doit nécessairement couvrir sa part au déficit du ménage
de sa mère ; conformément aux calculs du tribunal sous chiffre bb) ci-dessus,
il peut donc prétendre à un montant de 4’036 francs pour la période du 1er
avril au 30 septembre 2005.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à admettre le recours. La décision attaquée est réformée en ce sens
que le montant de la bourse allouée au recourant pour la période du 1er
avril au 30 septembre 2005 est porté de 2'630 à 4’036 francs, dite décision
étant au surplus confirmée. Au surplus, vu l’issue du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 30 mars 2005 est réformée en ce sens que le montant de la
bourse allouée à A. A.________ pour la période du 1er avril au 30
septembre 2005 est portée de 2'630 à 4'036 francs. Dite décision est au surplus
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 30 août 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.