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Décision

BO.2005.0103

TA - BO.2005.0103 - 2005-09-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne au bénéfice d'une permis de

séjour B, Mme A. A.________, née le 25 novembre 1982, est arrivée en Suisse

avec sa sœur jumelle et sa mère en février 2000. Après avoir obtenu sa maturité

au gymnase du Bugnon en 2001, elle s'est inscrite à la faculté de sciences

politiques de l'Université de Lausanne, à l'instar de sa sœur. A côté de ses

études, elle travaille au collège X.________, à 2********, pour un salaire mensuel

net de 280 fr., ainsi qu'occasionnellement à la Migros pour un salaire horaire

net de 19 fr. 95.

Le père de Mlle A. A.________, domicilié au Brésil,

ne lui fournit aucune aide financière. Sa mère, domiciliée à 1********, est

employée de bureau à la Migros à 40 %. Elle est mariée à M. B. B.________,

agriculteur; les époux B.________-A.________ont déclaré un revenu net de 91'460

fr. et une fortune nette de 230'937 francs pour l'année 2003.

B.

Le 5 janvier 2005, Mlle A. A.________ a sollicité auprès

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office)

une bourse pour la période du 2 février au 15 octobre 2005.

Par décision du 30 mars 2005, l'office a refusé de

lui accorder l'aide de l'Etat, au motif que " la capacité financière de

[sa] famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".

C.

Le 19 avril 2005, Mlle A. A.________ a recouru contre

cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en

substance que la situation financière de son beau-père a changé, puisqu'il a

été en incapacité de travail totale depuis le 10 décembre 2004 jusqu'au 15

avril 2005 à la suite de problèmes cardiaques, qu'il travaille depuis lors à 50

% pour un temps indéterminé et qu'il n'a touché des indemnités pour perte de

gain de 100 fr. par jour qu'à partir du 18 avril 2005, indemnités qui seront

augmentées de 24 fr. un mois plus tard. Elle ajoute que ses propres revenus

sont variables et que l'office en a tenu compte, ainsi que de ceux de sa sœur,

sur douze mois au lieu des sept correspondant à la fin de son année académique.

Dans sa réponse du 27 mai 2005, l'office conclut,

après un calcul détaillé sur la base des revenus déclarés en 2003, au rejet du

recours, exposant que "la part de l'excédent familial afférent à la

requérante couvre le montant des frais d'études".

Mme A. A.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de

nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de

Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton

de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de

réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAE]).

Quant aux conditions financières, elles reposent sur

l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat

(ch. 2, 2ème phrase).

La recourante ne bénéficie ni d'un permis

d'établissement, ni du statut de réfugié. Domiciliée en Suisse depuis cinq ans,

elle remplit toutefois les conditions de domicile. N'ayant pas exercé d'activité

lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont sa mère et son beau-père disposent pour assumer ses

frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne

de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE). Elles correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers (art. 8 al. 2 du

règlement d'application de la LAE (RAE)). Sont

prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses

qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le

domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût

des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de

déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés

selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les

frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e

font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et hautes écoles (art. 12 RAE).

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre

650.

depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Toutefois, lorsque la situation financière

de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). En fait, cette

règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification

significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en

considération lors de la dernière taxation.

4.

Pour des raisons d'économie de procédure, les recourants

peuvent soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de

preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les

phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après le

prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, procédure administrative, p.

425). En l'espèce, le beau-père de la recourante, indépendant, n'a pas

travaillé jusqu'à mi-avril 2005 et n'a repris ses activités depuis lors qu'à

mi-temps et pour une durée indéterminée. L'autorité intimée n'était pas au

courant de cette situation au moment où elle a rendu la décision litigieuse.

Dans sa réponse, elle n'en tient toutefois pas compte. Or, à l'évidence, un tel

changement est de nature à modifier le revenu familial pour la période durant

laquelle la recourante sollicite l'aide de l'Etat, bien que cette perte de

revenu soit partiellement compensée par des indemnités journalières. Il

n'appartient pas au Tribunal administratif d'effectuer l'examen mentionné

ci-dessus dès lors que cela priverait la recourante du bénéfice de la double

instance. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

procède, après un complément d'instruction, à une estimation de la situation

financière de la famille de la recourante pour 2005.

Pour ce faire, l'office devra suivre les principes

énoncés ci-dessus (chiffre 3). En particulier, il tiendra compte

des gains accessoires de la recourante et de sa sœur sur sept mois, et non

douze, comme le prévoit l'art. 10a RAE. De ce nouveau

revenu déterminant, il conviendra de déduire les charges normales, arrêtées à

4'700 francs par l'office, conformément aux art. 18 LAE et 8 al. 2 RAE, ainsi

qu'au barème. Si le solde obtenu révèle une insuffisance du revenu familial,

une allocation complémentaire devra être allouée pour contribuer, en plus du

coût de la formation de la recourante, à couvrir ses frais d'entretien (art.

11a al. 2 RAE). Le cas échéant, l'allocation complémentaire ne pourra pas être

limitée à 100 francs par mois d'études (arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000,

consid. 4b).

Partant, le recours doit être admis et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 30 mars 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 1er septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.