BO.2005.0104
TA - BO.2005.0104 - 2005-09-29 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
ESTIMATION DU REVENU
REVENU DÉTERMINANT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
aRLAEF-10b-1
Résumé contenant:
Dans le cas où le beau-père d'une requérante, indépendant, a été totalement incapable de travailler pendant quatre mois, puis a repris ses activités à mi-temps seulement, l'office doit procéder à une évaluation du revenu déterminant pour calculer la capacité financière familiale, et non s'en tenir à la dernière taxation fiscale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffier : M.Yann Jaillet
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 30 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne au bénéfice d'une permis de
séjour B, Mlle A. X.________, née le 25 novembre 1982, est arrivée en Suisse
avec sa sœur jumelle et sa mère en février 2000. Après avoir obtenu sa maturité
au gymnase du Bugnon en 2001, elle s'est inscrite à la faculté de sciences
politiques de l'Université de Lausanne, à l'instar de sa sœur. A côté de ses
études, elle a travaillé au collège de 2******** jusqu'au 8 février 2005, pour
un salaire mensuel net de 1'000 fr. depuis le 10 avril 2005, et elle travaille
occasionnellement à la Migros, pour un salaire horaire net de 18 fr. 65.
Le père de Mlle A. X.________, domicilié au Brésil,
ne lui fournit aucune aide financière. Sa mère, domiciliée à 1********, est
employée de bureau à la Migros à 40 %. Elle est mariée à M. B.________,
agriculteur; les époux B.________-X.________ ont déclaré un revenu net de
91'460 fr. et une fortune net de 230'937 francs pour l'année 2003.
B.
Le 5 janvier 2005, Mlle A. X.________ a sollicité auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) une bourse pour la période du 2 février au 15 octobre 2005.
Par décision du 30 mars 2005, l'office a refusé de
lui accorder l'aide de l'Etat, au motif que " la capacité financière de
[sa] famille dépass[ait] les normes fixées par le barème".
C.
Le 19 avril 2005, Mlle A. X.________ a recouru contre
cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en
substance que la situation financière de son beau-père a changé, puisqu'il a
été en incapacité de travail totale depuis le 10 décembre 2004 jusqu'au 15
avril 2005 à la suite de problèmes cardiaques, qu'il travaille depuis lors à 50
% pour un temps indéterminé et qu'il n'a touché des indemnités pour perte de
gain de 100 fr. par jour qu'à partir du 18 avril 2005, indemnités qui seront
augmentées de 24 fr. un mois plus tard. Elle ajoute que ses propres revenus
sont variables et que l'office en a tenu compte, ainsi que de ceux de sa sœur,
sur douze mois au lieu des sept correspondant à la fin de son année académique.
Dans sa réponse du 27 mai 2005, l'office conclut,
après un calcul détaillé sur la base des revenus déclarés en 2003, au rejet du
recours, exposant que "la part de l'excédent familial afférent à la
requérante couvre le montant des frais d'études".
Mlle A. X.________ n'a pas déposé de mémoire
complémentaire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais
requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de
nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de
Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton
de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de
réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE]).
Quant aux conditions financières, elles reposent sur
l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat
(ch. 2, 2ème phrase).
La recourante ne bénéficie ni d'un permis
d'établissement, ni du statut de réfugié. Domiciliée en Suisse depuis cinq ans,
elle remplit toutefois les conditions de domicile. N'ayant pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas
rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances,
la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement
des moyens financiers dont sa mère et son beau-père disposent pour assumer ses
frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne
de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE). Elles correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers (art. 8 al. 2 du
règlement d'application de la LAE (RAE)). Sont prises
en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses
qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le
domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût
des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de
déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés
selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et
le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les
frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e
font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et hautes écoles (art. 12 RAE).
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (chiffre
650.
depuis 2003) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission
d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Toutefois, lorsque la situation financière
de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). En fait, cette
règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification
significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en
considération lors de la dernière taxation.
4.
Pour des raisons d'économie de procédure, les recourants
peuvent soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de
preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les
phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après le
prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, procédure administrative,
p. 425). En l'espèce, le beau-père de la recourante, indépendant, n'a pas
travaillé jusqu'à mi-avril 2005 et n'a repris ses activités depuis lors qu'à
mi-temps et pour une durée indéterminée. L'autorité intimée n'était pas au
courant de cette situation au moment où elle a rendu la décision litigieuse.
Dans sa réponse, elle n'en tient toutefois pas compte. Or, à l'évidence, un tel
changement est de nature à modifier le revenu familial pour la période durant laquelle
la recourante sollicite l'aide de l'Etat, bien que cette perte de revenu soit
partiellement compensée par des indemnités journalières. Il n'appartient pas au
Tribunal administratif d'effectuer l'examen mentionné ci-dessus dès lors que
cela priverait la recourante du bénéfice de la double instance. Il convient
donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède, après un
complément d'instruction, à une estimation de la situation financière de la
famille de la recourante pour 2005.
Pour ce faire, l'office devra suivre les principes
énoncés ci-dessus (chiffre 3). En particulier, il tiendra compte
des gains accessoires de la recourante et de sa sœur sur sept mois, et non
douze, comme le prévoit l'art. 10a RAE. De ce
nouveau revenu déterminant, il conviendra de déduire les charges normales,
arrêtées à 4'700 francs par l'office, conformément aux art. 18 LAE et 8 al. 2
RAE, ainsi qu'au barème. Si le solde obtenu révèle une insuffisance du revenu
familial, une allocation complémentaire devra être allouée pour contribuer, en
plus du coût de la formation de la recourante, à couvrir ses frais d'entretien
(art. 11a al. 2 RAE). Le cas échéant, l'allocation complémentaire ne pourra pas
être limitée à 100 francs par mois d'études (arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000,
consid. 4b).
Partant, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 30 mars 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette
autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.