BO.2005.0106
TA - BO.2005.0106 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-30
aRLAEF-10
aRLAEF-17
Résumé contenant:
Le revenu familial déterminant pour décider de l'octroi ou non d'une bourse se fonde en règle générale sur le revenu net de la dernière déclaration fiscale (chiffre 20 jusqu'au 31 décembre 2002, chiffre 650 depuis le 1er janvier 2003). Le revenu net déterminant au regard de l'art. 10 al. 1 RAE doit être clairement distingué du revenu imposable, c'est-à-dire du revenu net moins les déductions sociales autorisées par le droit fiscal cantonal et fédéral.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Marc Cheseaux, greffier
recourant
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décision en matière de bourse d’études et d’apprentissage
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 11 octobre 1985, célibataire et de
nationalité suisse, effectue depuis le 19 août 2002 un apprentissage au sein de
l’entreprise X.________ + Cie à 2******** dans le but d’obtenir en août 2006 un
certificat fédéral de capacité de menuisier. Il s’est vu octroyer par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) une
bourse d’apprentissage de 3'200 francs pour la période du 19 août 2002 au 18
août 2003 (première année) et de 3'200 francs pour la période du 26 août 2003
au 18 août 2004 (deuxième année).
B.
Par demande du 7 septembre 2004, A. X.________ a requis de
l’OCBEA l’octroi d’une bourse d’apprentissage pour la période du 7 septembre
2004 au 18 août 2005 (troisième année). Habitant chez ses parents, il a annoncé
des frais de déplacement par 7'400 francs et un gain régulier de 6 francs de
l’heure. A l’appui de sa demande, il a par ailleurs fourni divers documents
dont des décomptes de salaire pour les mois d’avril, mai, juin et août 2004 à
hauteur de 732.80 francs net par mois ainsi que la déclaration d’impôt 2003 de
ses parents, les époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________), faisant
état d’un revenu net de 38'186 francs et d’une fortune brute/imposable de
52'864 francs.
C.
Par décision du 23 novembre 2004, l’OCBEA a octroyé provisoirement
à A. X.________ une bourse d’apprentissage de 3'300 francs pour la période du 7
septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année).
Par lettre du 5 avril 2005, l’Administration
cantonale des impôts (ci-après : ACI) a informé l’OCBEA que le revenu net
des époux B. X.________ et C. X.________ (-Y.________) pour 2003 s’élevait à
42'729 francs au lieu des 38'186 francs déclarés, la fortune imposable étant de
52'864 francs.
Par décision du 7 avril 2005, se fondant sur ces
corrections fiscales, l’OCBEA a communiqué à A. X.________ le calcul définitif de
l’étendue de son droit à une bourse d’apprentissage, à savoir 1'000 francs en
lieu et place de 3'300 francs. Le requérant s’est vu dès lors réclamer le remboursement
de la différence, soit 2'300 francs.
D. Par lettre du 21 avril 2005, A. X.________
a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à la « diminution de la réduction » de
son droit à la bourse d’apprentissage et à l’octroi d’un délai de remboursement
sur douze mois dès jugement définitif et exécutoire. Il invoque à cet effet
l’absence de changement de sa situation personnelle entre 2002 et 2003.
Par déterminations du 27 mai 2005, l’OCBEA a étayé
son calcul et conclu au rejet du recours tout en admettant d’octroyer à A.
X.________ un délai au mois de septembre 2006 pour recevoir des propositions de
remboursement de la somme de 2'300 francs.
Par mémoire complémentaire du 14 juin 2005, A.
X.________ a confirmé ses conclusions en exposant que l’autorité intimée
n’avait jamais donné aucune explication ou fourni de pièce justificative à
l’appui de sa décision. Par ailleurs, il fait valoir que le résultat de la
taxation de ses parents que l’OCBEA devrait prendre en compte pour fixer
l’étendue de son droit à une bourse d’apprentissage est de 25'000 francs selon la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2003
effectuée par l’office d’impôt du district de Rolle le 24 août 2004,
c’est-à-dire d’un montant inférieur à 38'186 francs. Il conclut enfin à la
condamnation de l’autorité intimée aux frais de la cause.
Par écriture du 22 juin 2005, l’OCBEA a maintenu sa
décision du 7 avril 2005 en observant, d’une part, que le revenu net déterminant
était bien de 42'729 francs selon les renseignements fiscaux obtenus de l’ACI
(chiffre 650) et, d’autre part, que la déclaration fiscale des époux B.
X.________ et C. X.________ (-Y.________) a fait l’objet de corrections
elles-mêmes mentionnées dans la notification du 2 août 2004.
Par lettre du 11 juillet 2005, A. X.________ a
confirmé ses conclusions. Il expose avoir contacté l’autorité fiscale, laquelle
lui a expliqué que la différence entre le revenu déclaré (38'180 francs) et le
revenu imposé (42'729 francs), soit 4'549 francs, devait être recherché dans le
revenu additionnel tiré d’une activité accessoire de B. X.________ (1'811
francs) et la diminution des déductions fiscales consécutives au changement du
système d’imposition (2'738 francs).
Considérants
1.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, le recourant est
majeur sans avoir toutefois atteint l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, dans la
mesure où il n’a pas exercé d’activité lucrative pendant dix-huit mois au moins
avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y
a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au
sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont
ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt
[actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure
où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte
tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a)
sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études
approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
b) En l'occurrence, le litige a trait
pour l'essentiel au revenu déterminant pour le calcul de l’étendue du droit du
recourant à une bourse d’apprentissage.
Dans sa décision du 23 novembre 2004,
se fondant sur un revenu net déclaré des époux X.________ (-Y.________) par 38'186
francs pour l’année fiscale 2003, l’OCBEA a octroyé à A. X.________ une bourse
d’apprentissage de 3'300 francs pour la période du 7 septembre 2004 au 18 août
2005.
(troisième année) en mentionnant toutefois ce qui suit dans un post
scriptum :
« (…) décision provisoire en attendant
votre taxation fiscale 2003 ainsi que celle de votre famille pour décision
définitive. Une révision pourrait conduire à une augmentation, une diminution,
voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées. »
Or, en date du 5 avril 2005, l’ACI a
communiqué à l’OCBEA un revenu net imposé des époux X.________ (-Y.________) de
42'729 francs pour l’année fiscale 2003, soit une différence de 4'543 francs avec
le revenu net déclaré.
A cet égard, tant la loi (c.f. art. 1,
2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêt BO 2002 0028) prescrivent aux
décisions d’octroi de bourse d’études et d’apprentissage de reposer sur la
réalité financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant
destiné qu’à compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans
cet esprit, l’article 25 lettre a LAE impose au bénéficiaire ou à son
représentant légal de déclarer sans délai à l’OCBEA tout fait nouveau de nature
à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont
accordées. C’est dès lors à juste titre que, dans sa décision définitive du 7
avril 2005, l’OCBEA a pris en compte les corrections fiscales.
Se fondant ainsi sur une nouvelle
appréciation de la situation financière de A. X.________ et de ses parents,
l’autorité intimée a ramené l’étendue du droit du recourant de 3'300 francs à
1'000 francs. Dans ses déterminations du 27 mai 2005, elle expose avoir retenu
un revenu annuel familial net de 48'969 francs (42'729 francs de revenu des
parents et 6'240 francs de revenu du requérant), soit en chiffres ronds 49'000
francs par année et 4'083 francs par mois.
De cette dernière somme, se basant sur
les charges familiales mensuelles (art. 8 RAE) et le nombre de part du
requérant (art. 11 RAE), elle a calculé un montant de 1'100 francs que la
famille pouvait consacrer au financement des études du requérant dont à déduire
encore des frais d’étude par 2'100 francs (art. 19 LAE, 12 RAE et barème), soit
un malus de 1'000 francs correspondant à l’étendue du droit de A. X.________ à
une bourse d’apprentissage.
Ne contestant pas en soi cette manière
de calculer, le recourant considère toutefois que le revenu annuel de ses
parents retenu par l’OCBEA (42'729 francs) est incorrect et qu’il y a lieu de
prendre en compte le seul montant de 25'000 francs figurant sur la notification
des éléments imposables et du calcul de l’impôt 2003 effectuée par l’office
d’impôt du district de Rolle en date du 24 août 2004.
aa) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions [actuellement : offices]
d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les
éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à
ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations.
Toutefois, dans la mesure où, au 1er
janvier 2003, le canton de Vaud est passé du système d’imposition praenumerando
bisannuel au système d’imposition postnumerando annuel, une nouvelle
déclaration d’impôt a été établie par les autorités fiscales, de sorte que le
revenu net ICC annuel ne figure désormais plus au chiffre 20 mais bien 650 de
la déclaration d’impôt, lequel est seul déterminant au regard de l’article 10
alinéa 1 RAE (BO 2004 0125, p.5, lit. b ; BO 2004 0157, p.4 lit. a).
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée s’est fondée à juste titre sur le revenu net (chiffre 650) des époux
B. X.________ et C. X.________ (-Y.________) que lui a communiqué
l’ACI en date du 5 avril 2004, à savoir 42'729 francs. L’argument pris du
revenu tel que figurant sur la notification des éléments imposables et du
calcul de l’impôt 2003 effectuée par l’office d’impôt du district de Rolle en
date du 24 août 2004 (25'000 francs) est sans pertinence. En effet, ce montant
ne correspond pas au revenu net déterminant au regard de l’article 10 alinéa 1
RAE mais au revenu imposable, c’est-à-dire au revenu net moins les déductions
sociales qu’autorisent aussi bien le droit fiscal cantonal (art. 39ss de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux) que le droit fiscal fédéral
(art. 35 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct). Dans
le domaine de l’aide aux études et à la formation personnelle, les déductions
ne sont appréhendées que sous l’angle des dépenses d’entretien et de logement
(art. 16 ch.1 LAE, 8 RAE), à l’exclusion des déductions admises par le fisc (BO
2004.
0125, p.5, lit.b).
cc) Compte tenu de ce qui précède, il
appert qu’en 2003, le revenu annuel familial est bien de 48'969 francs (42'729
francs de revenu des parents et 6'240 francs de revenu du requérant), soit en
chiffres ronds 49'000 francs par année et 4'083 francs par mois, ce qui, après
éduction des charges mensuelles déterminantes (art. 8 RAE), laisse un excédent
de revenu de 183 francs dont dispose la famille. Réparti en quatre parts dont
deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d’affecter aux frais d’apprentissage de A. X.________ la somme annuelle de
1'100 francs ((183 x ¼) x 2 x 12). Cette part de l’excédent du revenu familial
afférent au recourant ne couvre pas totalement le coût annuel de son
apprentissage (2'100 francs), de sorte qu’une aide doit lui être allouée à
hauteur de 1'000 francs (2'100 – 1'100).
3.
Selon l’article 30 LAE,
lorsqu’une allocation a été touchée indûment, sur la foi d’indications
inexactes, sa restitution est exigée. La restitution des allocations touchées
indûment est soumises aux mêmes modalités que le remboursement d’un prêt
conformément à l’article 17 RAE.
Dans le cas présent, le montant de
2'300 francs réclamé par l’OCBEA correspond au montant de la bourse pour la
période du 7 septembre 2004 au 18 août 2005 (troisième année) durant laquelle
le recourant n’avait droit qu’à 1'000 francs en lieu et place des 3'300 francs initialement
alloués. Ce montant a donc été perçu indûment par A. X.________ et doit ainsi être
restitué.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et confirmer
la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis
à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA. Arrêté à 100 francs, il est
compensé par le montant de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 avril 2005 par l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 francs (cent francs) est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.