BO.2005.0111
TA - BO.2005.0111 - 2006-01-19 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 janvier 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
COMPTABILITÉ COMMERCIALE
BÉNÉFICE NET
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
L'office des bourses est lié par la taxation effectuée par le fisc et ne peut pas s'écarter des éléments imposables retenus par ce dernier. D'un point de vue économique, il est ainsi erroné d'additionner les prélèvements privés d'un garagiste (raison individuelle) à son bénéfice comptable pour déterminer son revenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M.
Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A. X.________, 1********, à Z.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mai 2005 lui allouant une bourse
de 630 francs
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 28 janvier 1982, a entrepris en
octobre 2000 des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une
licence ès lettres et sciences humaines (ethnologie, linguistique et français
moderne).
Son père, B. X.________, exploite un garage en
raison individuelle. Il a confié la tenue de sa comptabilité à une fiduciaire.
L'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 10'500 francs, 9'390
francs, 9'330 francs et 5'000 francs respectivement pour les années académiques
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004.
B.
Le 30 septembre 2004, l'office a refusé d'octroyer une
bourse à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 10 février 2005,
au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les "normes
fixées par le barème", car sa famille avait un enfant de moins à charge.
L'office a annulé et remplacé sa décision du 30
septembre 2004 par une décision du 3 mai 2005, par laquelle il a alloué à A.
X.________ une bourse de 630 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15
octobre 2005.
C.
Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours
posté le 17 mai 2005. Elle requiert que l'office se fonde sur la déclaration
d'impôt 2004 des ses parents plutôt que sur la taxation 2003 pour effectuer le
calcul du montant de la bourse à laquelle elle a droit, ceci en raison d'une
baisse notable du revenu de ses parents entre 2003 et 2004. Elle conclut ainsi
implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit octroyée.
D.
Par nouvelle décision du 16 juin 2005, annulant et
remplaçant celle du 3 mai 2005, l'office a alloué à A. X.________ une bourse de
4'530 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005 en se
fondant sur le revenu net 2003 (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) tel
qu'il lui avait été communiqué par les autorités fiscales en mentionnant que
leur taxation 2003 était définitive.
Interpellée par le juge instructeur, la recourante
a, le 8 juillet 2005, déclaré maintenir son recours tendant à l'octroi d'une
bourse plus élevée, estimant que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte,
comme elle l'avait requis dans son acte de recours, de la baisse de revenus
subie par sa famille entre 2003 et 2004. Elle a réitéré sa demande consistant
en ce que l'autorité intimée fonde ses calculs permettant de déterminer le
montant de la bourse requise sur la déclaration d'impôt 2004 de ses parents et
non sur la taxation 2003.
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, l'autorité
intimée expose qu'elle s'est fondée sur une communication erronée des autorités
fiscales concernant le revenu net (chiffre 650) réalisé par les parents de la
recourante en 2003 et que sa bourse aurait dû s'élever à 3'630 francs au lieu
des 4'530 francs qui lui ont été alloués. L'office ajoute que s'il se fonde sur
la déclaration d'impôt 2004, il doit additionner au revenu net (chiffre 650) de
38'626 francs réalisé en 2004 les prélèvements privés comptabilisés au passif
du bilan (compte capital) par 38'871 francs (recte 35'871 francs), ce qui
représente un revenu plus élevé que le revenu net qu'il a retenu, à tort, pour 2003.
Le 28 juillet 2005, la recourante, par l'entremise
de la fiduciaire de son père, a qualifié d'erronée la pratique de l'office qui
consiste à additionner au revenu net (chiffre 650) les prélèvements privés
comptabilisés au passif du bilan (compte capital). Elle a ajouté que les
revenus provenant de l'activité indépendante de ses parents ont passé de 80'607
francs en 2003 à 46'910 francs en 2004, ce qui justifie pleinement que le
calcul de la bourse requise se fonde sur les revenus réalisés en 2004.
Le 11 août 2004, la recourante a produit la décision
de taxation 2004, dont il ressort que le revenu net (chiffre 650) réalisé par
ses parents a été fixé à 38'628 francs par les autorités fiscales.
Les parties ont renoncé à produire des observations
complémentaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile contre la décision du 3 mai 2005 et
maintenu contre celle du 16 juin 2005, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas
un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et
l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.
c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème
et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le
Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze
mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées
et autres écoles (art. 12 RAE).
4.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
a) Les frais d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 14'530 francs (total formation : 2'530 fr.; frais de
logement/pension/repas comptés pour 12 mois : 10'800 fr.; frais de transport :
1'200 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi
qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la
taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b
RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la
situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation
fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois
qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux
charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait
que les revenus provenant de l'activité indépendante des parents de la
recourante ont notablement diminué entre 2003 et 2004, il se justifie de
retenir le revenu net tel qu'il ressort de la taxation 2004 rendue par les
autorités fiscales, soit 38'628 francs, et non le revenu net de la taxation
2003.
retenu par l'autorité intimée (66'800 fr. [recte 68'600]).
c) L'office allègue cependant que si le revenu net
2004.
devait être retenu comme base de calcul de la bourse à allouer, il
conviendrait de lui ajouter le total des prélèvements privés comptabilisés par B.
X.________ au passif de son bilan (compte capital), soit 35'871 francs.
aa) En premier lieu, d'un point de vue strictement
comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La
doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise
individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des
prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux
déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de
l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise,
Lausanne 1990, p. 176-177). Aussi, lors des prélèvements en espèces, les
dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules
celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des
dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille.
C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être
évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui
y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat
comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des
dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement
été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli,
Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).
En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses
privées, dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise dans sa
taxation 2004, auraient été comptabilisées dans les charges d'exploitation du
père de la recourante. Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la
substance de son entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent
en rien le résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son
revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison
pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte
capital de l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée
consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans
l'entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le
même revenu. Pour déterminer le revenu du père de la recourante, l'autorité
intimée aurait dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre
possibilité, soit s'en tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que
ce dernier ne reflétait pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés;
en aucun cas, elle ne pouvait additionner les deux postes.
bb) Il n'est toutefois pas certain que cette
alternative soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu
à son raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art.
10.
al. 2 RAE. L'autorité fiscale a retenu le bénéfice résultant des comptes du
père de la recourante, sans opérer aucune reprise en relation avec les
prélèvements privés effectués par le père de la recourante dans la substance de
son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses,
lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller
au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est
liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est
parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la
capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être
reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas
de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit
dès lors être appliquée sans réserve.
d) En l'occurrence, le revenu net 2004 (chiffre 650)
fixé par l'autorité de taxation s'élève à 38'628 francs, arrondi à 38'600 francs,
soit 3'216 francs par mois.
e) On déduit ensuite du revenu les charges normales
qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800
francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles
s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Après déduction de ces charges, il
apparaît un manque de revenu de 684 francs (3'216 - 3'900). Cette insuffisance
doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque
enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la
famille X.________, pour l'entretien de la recourante, la somme de 342 francs
par mois ([684 : 4] x 2), soit 4'104 francs pour douze mois. Ce manque de
revenu destiné à l'entretien annuel de la recourante ne peut cependant être
admis que pour autant que l'entretien annuel de la recourante ne soit pas déjà
couvert par des frais d'entretien annuels accordés par l'office à un autre
titre. Or, tel est bien le cas en l'espèce, eu égard au fait que l'office a
inclus dans les frais d'études de la recourante la somme de 10’800 francs à
titre de frais de logement et de pension complète pour douze mois (v. ch. 4a
ci-avant), soit une somme supérieure à 4'104 francs.
Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la
recourante qui doit être pris en charge par l'Etat, sans qu'il soit nécessaire
de lui ajouter des frais d'entretien annuels, ceux-ci étant d'ores et déjà
compris des les frais d'études arrêtés par l'office.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
16 juin 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 14'530
francs est allouée à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15
octobre 2005.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.