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Décision

BO.2005.0111

TA - BO.2005.0111 - 2006-01-19 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 janvier 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 28 janvier 1982, a entrepris en

octobre 2000 des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une

licence ès lettres et sciences humaines (ethnologie, linguistique et français

moderne).

Son père, B. X.________, exploite un garage en

raison individuelle. Il a confié la tenue de sa comptabilité à une fiduciaire.

L'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) lui a alloué des bourses de 10'500 francs, 9'390

francs, 9'330 francs et 5'000 francs respectivement pour les années académiques

2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004.

B.

Le 30 septembre 2004, l'office a refusé d'octroyer une

bourse à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 10 février 2005,

au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les "normes

fixées par le barème", car sa famille avait un enfant de moins à charge.

L'office a annulé et remplacé sa décision du 30

septembre 2004 par une décision du 3 mai 2005, par laquelle il a alloué à A.

X.________ une bourse de 630 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15

octobre 2005.

C.

Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours

posté le 17 mai 2005. Elle requiert que l'office se fonde sur la déclaration

d'impôt 2004 des ses parents plutôt que sur la taxation 2003 pour effectuer le

calcul du montant de la bourse à laquelle elle a droit, ceci en raison d'une

baisse notable du revenu de ses parents entre 2003 et 2004. Elle conclut ainsi

implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit octroyée.

D.

Par nouvelle décision du 16 juin 2005, annulant et

remplaçant celle du 3 mai 2005, l'office a alloué à A. X.________ une bourse de

4'530 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005 en se

fondant sur le revenu net 2003 (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) tel

qu'il lui avait été communiqué par les autorités fiscales en mentionnant que

leur taxation 2003 était définitive.

Interpellée par le juge instructeur, la recourante

a, le 8 juillet 2005, déclaré maintenir son recours tendant à l'octroi d'une

bourse plus élevée, estimant que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte,

comme elle l'avait requis dans son acte de recours, de la baisse de revenus

subie par sa famille entre 2003 et 2004. Elle a réitéré sa demande consistant

en ce que l'autorité intimée fonde ses calculs permettant de déterminer le

montant de la bourse requise sur la déclaration d'impôt 2004 de ses parents et

non sur la taxation 2003.

Dans sa réponse du 14 juillet 2005, l'autorité

intimée expose qu'elle s'est fondée sur une communication erronée des autorités

fiscales concernant le revenu net (chiffre 650) réalisé par les parents de la

recourante en 2003 et que sa bourse aurait dû s'élever à 3'630 francs au lieu

des 4'530 francs qui lui ont été alloués. L'office ajoute que s'il se fonde sur

la déclaration d'impôt 2004, il doit additionner au revenu net (chiffre 650) de

38'626 francs réalisé en 2004 les prélèvements privés comptabilisés au passif

du bilan (compte capital) par 38'871 francs (recte 35'871 francs), ce qui

représente un revenu plus élevé que le revenu net qu'il a retenu, à tort, pour 2003.

Le 28 juillet 2005, la recourante, par l'entremise

de la fiduciaire de son père, a qualifié d'erronée la pratique de l'office qui

consiste à additionner au revenu net (chiffre 650) les prélèvements privés

comptabilisés au passif du bilan (compte capital). Elle a ajouté que les

revenus provenant de l'activité indépendante de ses parents ont passé de 80'607

francs en 2003 à 46'910 francs en 2004, ce qui justifie pleinement que le

calcul de la bourse requise se fonde sur les revenus réalisés en 2004.

Le 11 août 2004, la recourante a produit la décision

de taxation 2004, dont il ressort que le revenu net (chiffre 650) réalisé par

ses parents a été fixé à 38'628 francs par les autorités fiscales.

Les parties ont renoncé à produire des observations

complémentaires.

Considérants

1.

Déposé en temps utile contre la décision du 3 mai 2005 et

maintenu contre celle du 16 juin 2005, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas

un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.

c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème

et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le

Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze

mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

4.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 14'530 francs (total formation : 2'530 fr.; frais de

logement/pension/repas comptés pour 12 mois : 10'800 fr.; frais de transport :

1'200 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi

qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la

taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du

chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Aux termes de l'art. 10b

RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois

qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux

charges pris en considération lors de la dernière taxation. Eu égard au fait

que les revenus provenant de l'activité indépendante des parents de la

recourante ont notablement diminué entre 2003 et 2004, il se justifie de

retenir le revenu net tel qu'il ressort de la taxation 2004 rendue par les

autorités fiscales, soit 38'628 francs, et non le revenu net de la taxation

2003.

retenu par l'autorité intimée (66'800 fr. [recte 68'600]).

c) L'office allègue cependant que si le revenu net

2004.

devait être retenu comme base de calcul de la bourse à allouer, il

conviendrait de lui ajouter le total des prélèvements privés comptabilisés par B.

X.________ au passif de son bilan (compte capital), soit 35'871 francs.

aa) En premier lieu, d'un point de vue strictement

comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La

doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise

individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des

prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux

déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de

l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise,

Lausanne 1990, p. 176-177). Aussi, lors des prélèvements en espèces, les

dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules

celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des

dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille.

C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être

évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui

y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat

comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des

dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement

été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli,

Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).

En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses

privées, dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise dans sa

taxation 2004, auraient été comptabilisées dans les charges d'exploitation du

père de la recourante. Les prélèvements privés opérés par ce dernier dans la

substance de son entreprise pour son entretien et celui de sa famille n'influencent

en rien le résultat d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son

revenu d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison

pour laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte

capital de l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée

consistant à ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans

l'entreprise conduit économiquement à prendre en considération deux fois le

même revenu. Pour déterminer le revenu du père de la recourante, l'autorité

intimée aurait dû, à l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre

possibilité, soit s'en tenir au bénéfice comptable, soit, si elle estimait que

ce dernier ne reflétait pas la réalité, prendre la somme des prélèvements privés;

en aucun cas, elle ne pouvait additionner les deux postes.

bb) Il n'est toutefois pas certain que cette

alternative soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu

à son raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art.

10.

al. 2 RAE. L'autorité fiscale a retenu le bénéfice résultant des comptes du

père de la recourante, sans opérer aucune reprise en relation avec les

prélèvements privés effectués par le père de la recourante dans la substance de

son entreprise. L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses,

lorsqu'elle retient le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller

au-delà des éléments retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est

liée par ceux-ci. En l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est

parti de l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la

capacité financière des requérants était pleinement adéquate et pouvait être

reprise sans changement pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas

de motif d'ordre constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit

dès lors être appliquée sans réserve.

d) En l'occurrence, le revenu net 2004 (chiffre 650)

fixé par l'autorité de taxation s'élève à 38'628 francs, arrondi à 38'600 francs,

soit 3'216 francs par mois.

e) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800

francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles

s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Après déduction de ces charges, il

apparaît un manque de revenu de 684 francs (3'216 - 3'900). Cette insuffisance

doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la

famille X.________, pour l'entretien de la recourante, la somme de 342 francs

par mois ([684 : 4] x 2), soit 4'104 francs pour douze mois. Ce manque de

revenu destiné à l'entretien annuel de la recourante ne peut cependant être

admis que pour autant que l'entretien annuel de la recourante ne soit pas déjà

couvert par des frais d'entretien annuels accordés par l'office à un autre

titre. Or, tel est bien le cas en l'espèce, eu égard au fait que l'office a

inclus dans les frais d'études de la recourante la somme de 10’800 francs à

titre de frais de logement et de pension complète pour douze mois (v. ch. 4a

ci-avant), soit une somme supérieure à 4'104 francs.

Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la

recourante qui doit être pris en charge par l'Etat, sans qu'il soit nécessaire

de lui ajouter des frais d'entretien annuels, ceux-ci étant d'ores et déjà

compris des les frais d'études arrêtés par l'office.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

16 juin 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de 14'530

francs est allouée à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15

octobre 2005.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.