BO.2005.0112
TA - BO.2005.0112 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
Cst-VD-36
Cst-VD-50
Cst-VD-51
Résumé contenant:
Selon la LAE, seules les études effectuées dans des écoles publiques ou reconnues d'utlité publique, par quoi il faut entendre les écoles subventionnées par le canton, peuvent faire l'objet d'une bourse. La distinction opérée par la LAE entre les écoles publiques et privées repose sur des motifs objectifs et pertinents et ne viole ni l'égalité de traitement ni les art. 50 et 51 Cst-Vd ni la Convention de Bologne. Aucune bourse ne peut être octroyée à l'étudiant qui choisit de suivre sa formation dans une école privée vaudoise (en l'espèce école Athenaeum) de préférence à une école publique située dans un autre canton. La liberté du choix de l'enseignement privé reconnu par l'art 36 Cst-VD n'implique pas un soutien financier de l'Etat en faveur des écoles privées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
A.________, à 1********, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 11 novembre 1982, suit les cours de
troisième année de l'école d'architecture Athenaeum, à Lausanne, dans la
filière architecture d'intérieur. Le 12 avril 2005, elle a déposé une demande
de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
l'office), demande qui a été écartée par l'office le 29 avril 2005 au motif que
l'école Athenaeum est une école privée.
B.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision le 17 mai 2005 en concluant à ce qu'une bourse lui soit
octroyée. L'office a répondu le 14 juin 2005 en précisant que seules des
raisons impérieuses, non réalisées en l'espèce, pouvaient justifier l'octroi
d'une bourse à un étudiant fréquentant une école privée. Il précisait en outre que
l'Etat pouvait octroyer un soutien financier à la formation d'architecte
d'intérieur lorsque celle-ci était acquise grâce à un apprentissage ou en
suivant les cours de l'Ecole des Arts décoratifs de Genève.
C.
A.________, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, a
déposé un mémoire complémentaire en date du 30 août 2005. Elle fait valoir
notamment que l'école Athenaeum est la seule dans le canton de Vaud à dispenser
une formation d'architecte d'intérieur, qui est par ailleurs une filière intégrée,
au niveau fédéral, aux hautes écoles spécialisées (HES), et qu'en raison de
l'exclusivité de sa formation, elle devrait être reconnue comme une école
d'utilité publique; elle soutient en outre qu'en favorisant l'Ecole des arts
décoratifs de Genève, l'office opère une discrimination injustifiée entre les
écoles publiques et privées en violation de la Constitution vaudoise (Cst-VD),
laquelle prévoit expressément que l'Etat peut soutenir des établissements
privés qui offrent des possibilités de formation complémentaire aux siennes et
dont l'utilité est reconnue.
D.
Ayant pris connaissance de ces déterminations
complémentaires, l'office, dans un courrier du 9 septembre 2005, a confirmé ses
précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,
ci-après : LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a
droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1
LAEF).
b) Selon l'art. art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au
diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux titres
et professions universitaires (let. b); aux professions de l'enseignement (let.
c); aux professions artistiques (let. d); aux professions sociales (let. e);
aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou aux professions de
l'agriculture (let. g). La recourante ne conteste pas que l'Ecole d'architecture
Athenaeum est une école privée. Relevant qu'il s'agit d'une école dont la
qualité de la formation a été reconnue au niveau national et international et
qu'elle est la seule à proposer une formation dans la filière architecture
d'intérieur dans le canton de Vaud, filière qui fait partie, au niveau fédéral,
des hautes écoles spécialisées (HES), elle soutient en revanche qu'elle doit
être reconnue comme une "école d'utilité publique" au sens de l'art.
6.
ch. 1 LAEF. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne l'art. 50 de la
Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD), selon lequel l'Etat "peut
soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formation
complémentaire aux siennes et dont l'utilité est reconnue", ainsi que
de l'art. 51 Cst-VD qui prévoit que l'Etat "veille à ce que
l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'art 50 et la formation
professionnelle soient accessibles à tous".
aa) S'agissant de la notion d'"école reconnue
d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des
motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement
d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur
nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention
n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce
point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques
étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de
musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6
ch. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le
critère pour déterminer si une école est "reconnues d'utilité publique"
au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée
par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les
frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004
et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce
subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la
formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment
de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une
école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue
d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). En l'espèce,
l'Etat ne subventionne pas l'école Athenaeum, de sorte que, suivant la
jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue
d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui
bénéficie, semble-t-il, d'une large reconnaissance au niveau suisse et
européen.
bb) Il reste à examiner si la jurisprudence du
tribunal devrait être revue en raison des nouvelles dispositions de la
Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité
publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
Si l'on se réfère aux travaux de l'Assemblée
constituante, l'art. 50 Cst-VD doit permettre à l'Etat de soutenir des
formations complémentaires qu'il ne peut pas offrir par ses propres moyens, par
le biais d'un contrat de partenariat et pour autant que la formation
corresponde à un besoin réel et à un certain niveau de qualité (cf. Rapport du
30.
juin 2000 de la Commission no 2 de l'Assemblée constituante). L'emploi du
terme "peut soutenir" indique clairement que le Grand Conseil dispose
d'un pouvoir d'appréciation pour concrétiser cette disposition
constitutionnelle (v. à cet égard Luc Recordon, " les Tâches de l'Etat et
des communes" in "La constitution vaudoise du 14 avril 2003",
édité par Pierre Moor, éd. Staempfli, Berne, 2004, p. 148ss, sp. 151). On peut
ainsi concevoir que, à l'avenir, le législateur cantonal décide que les
établissements tels que l'école Athenaeum soient reconnus d'office comme des
établissements d'intérêt public au motif qu'ils dispensent un enseignement dont
la qualité est reconnue dans un domaine où il n'existe pas de filière
d'enseignement public dans le canton. En l'état, tel n'est toutefois pas le
cas, sans que l'on puisse en déduire que la législation existante serait
contraire à l'art. 50 de la nouvelle constitution cantonale. Pour ce qui est
des nouvelles dispositions constitutionnelles, on relèvera au surplus que le
constituant a clairement exclu l'octroi de bourses pour d'autres types
d'enseignement privé que celui dont l'utilité a été reconnue au sens de l'art. 50
Cst-VD (art. 51al.1 Cst-VD) et qu'il a, de manière générale, rejeté les
propositions qui tendaient à mentionner dans la constitution un soutien aux
écoles privées (Luc Recordon, op. cit., p. 151-152). On relèvera enfin que la
liberté du choix de l'enseignement public ou privé reconnue (et non garantie)
par l'art. 36 Cst-VD n'implique pas pour autant un droit à des prestations
positives de l'Etat en faveur de l'enseignement privé (cf. Christelle Luisier
Brodard "Les droits fondamentaux" in "La constitution vaudoise
du 14 avril 2003" p. 148ss, pp. 118-119), non plus que l'engagement à
promouvoir l'accès aux études ressortant de la déclaration de Bologne invoquée
par la recourante.
cc) L'argument de la recourante tendant à faire
reconnaître l'école Athenauem comme une école reconnue d'intérêt public du seul
fait de l'exclusivité de sa formation dans le canton de Vaud doit donc être
écarté. Au demeurant, on relève que cas échéant, il appartiendrait à l'Etat,
voire à l'école, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir cette
reconnaissance, laquelle ouvrirait alors éventuellement la possibilité d'une
aide de l'Etat en application de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE.
3.
Exceptionnellement, le soutien financier
de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art.
6.
al. 1 ch. 4 LAEF). Selon la recourante, l'absence d'école publique dans le
canton de Vaud offrant une formation en architecture d'intérieur constituerait
une "raison impérieuse" au sens de cette disposition. La recourante
soutient également que l'énumération figurant à l'art. 4 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF), qui englobe uniquement
dans cette notion les nécessités d'un rattrapage scolaire ou des raisons liées
à l'état se santé de l'étudiant, serait trop restrictive par rapport au texte
de la LAEF, qui devrait l'emporter.
L'art. 6
al. 1 ch. 4 LAEF doit être interprété en relation avec les chiffres 1 et 3 du
même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier
de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans
le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans
certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant
ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette
solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être
justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité
géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui
souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou
l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel,
l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le
soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant
une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une
bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal,
cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses".
Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant l'architecture
d'intérieur dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle. En
effet, comme on vient de le voir, le législateur a prévu ce cas de figure à
l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF en permettant, dans cette hypothèse, l'octroi d'une
bourse pour étudier dans un établissement hors du canton. En l'occurrence, la
recourante a la possibilité d'effectuer les études qu'elle a choisies dans un
établissement d'enseignement public sis hors du canton, notamment à Genève.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il existe des "raisons
impérieuses" justifiant l'octroi d'une bourse pour fréquenter une école
privée. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante,
le principe selon lequel des bourses ne peuvent être octroyées que pour des
étudiants fréquentant un établissement public ou d'intérêt public s'applique
également pour des établissements sis hors du canton (v. notamment arrêt TA BO
2002.
0165 du 13 février 2003).
Vu ce qui
précède, la question de savoir si l'art. 4 RLAEF est trop restrictif par
rapport au texte de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF peut demeurer indécise.
4.
La recourante invoque encore le principe
de non-discrimination et d'égalité de traitement garantit par l'art. 10 Cst-VD
et l'art. 8 Cst, en concluant à l'inconstitutionnalité de l'art 6 LAEF en tant
qu'il opère entre les écoles publiques et privées une distinction qui ne serait
justifiée par aucune circonstance objective, et à son inapplication dans le cas
d'espèce. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne également les
engagements pris par la Suisse dans le cadre de la Déclaration de Bologne,
signée le 19 juin 1999, ainsi que le fait que les écoles privées et publiques
seraient mises sur le même pied dans d'autres cantons s'agissant de l'octroi de
bourses à leurs étudiants.
a) aa) L'art. 10 Cst-VD correspond à l'art. 8 Cst.
et n'a pas de portée juridique propre. Il convient par conséquent d'examiner
l'argument soulevé par la recourante au regard de la disposition
constitutionnelle fédérale (sur la portée des droits fondamentaux figurant dans
la nouvelle constitution cantonale, voir Christelle Luisier, op. cit. p. 93).
bb) L'art. 8 Cst. garantit le principe d'égalité
dans et devant la loi, et doit être respecté dans le domaine de la législation
et dans celui de l'application du droit. En tant qu'il s'impose au législateur
(fédéral, cantonal et communal), le principe d'égalité interdit au législateur
de faire, entre divers cas, des distinctions qui ne reposent pas sur un motif
objectif et pertinent, ou de soumettre à un régime identique des situations de
fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à
rendre nécessaire un traitement différent. Ainsi, selon la jurisprudence, un
acte normatif viole l'art. 8 Cst lorsqu'il ne repose pas sur des motifs
sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de
justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent
en raison de ces faits (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 475 ss, Berne, 2000; Jean-François
Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du
18.
avril 1999, commentaire ad art. 8 Cst, p. 72 ss, Zurich, Bâle Genève, 2003; ATF
121.
I 102, 119 Ia 123).
En l'occurrence, il résulte des dispositions
constitutionnelles examinées ci-dessus que l'Etat peut choisir les écoles
privées qu'il entend subventionner, ceci en fonction de l'intérêt public. Dès
le moment où l'Etat refuse de soutenir financièrement une école privée, il est
cohérent de ne pas octroyer de bourses d'étude à ses étudiants. Contrairement à
ce que soutient la recourante, le choix opéré par le législateur repose ainsi
sur un critère objectif et pertinent, à savoir la différence qui doit
nécessairement être faite entre les écoles privées reconnues d'intérêt public
et les autres. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse, au demeurant
exceptionnelle, où il appartiendrait à l'autorité judiciaire de constater la
non-conformité d'une disposition légale à l'art. 8 Cst.
b) S'agissant des
engagements pris dans le cadre de la déclaration de Bologne, on prend note que
ceux-ci obligent les pays signataires à promouvoir l'accès aux études et à la
formation, ce qui implique la suppression des obstacles économiques privant les
étudiants socialement défavorisés d'accéder à la formation de leur choix. On ne
saurait toutefois suivre la recourante lorsque celle-ci en déduit l'obligation
pour le législateur vaudois de mettre sur un pied d'égalité les écoles privées
et publiques s'agissant du soutien financier de l'Etat. Le système
d'aide prévu par la LAEF respecte en effet ces engagements dans la mesure où il
permet de soutenir les étudiants socialement défavorisés qui fréquentent des
établissements d'enseignement publics ou reconnus d'intérêt public. Pour ce qui
est de la recourante, on a ainsi vu que celle-ci pourrait cas échéant être
aidée financièrement si elle étudiait l'architecture d'intérieur à l'Ecole des
Arts décoratifs de Genève. La recourante ne saurait dès lors être suivie
lorsqu'elle soutient que le système d'aide prévu par la LAEF l'empêche
d'accéder à la formation de son choix.
On relèvera enfin que les solutions adoptées par
d'autres cantons en matière d'aide aux études, qui ouvrent par hypothèse plus
largement le droit à une aide en faveur des écoles privées, sont sans
pertinence s'agissant de juger de la constitutionnalité des choix opérés par le
législateur vaudois.
5.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. En application
de l'art. 55 LJPA, un émolument de 100 francs est mis à charge de la recourante
déboutée, laquelle n’a en outre pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 29 avril 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.