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Décision

BO.2005.0112

TA - BO.2005.0112 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 novembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 11 novembre 1982, suit les cours de

troisième année de l'école d'architecture Athenaeum, à Lausanne, dans la

filière architecture d'intérieur. Le 12 avril 2005, elle a déposé une demande

de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

l'office), demande qui a été écartée par l'office le 29 avril 2005 au motif que

l'école Athenaeum est une école privée.

B.

A.________ a recouru au Tribunal administratif contre

cette décision le 17 mai 2005 en concluant à ce qu'une bourse lui soit

octroyée. L'office a répondu le 14 juin 2005 en précisant que seules des

raisons impérieuses, non réalisées en l'espèce, pouvaient justifier l'octroi

d'une bourse à un étudiant fréquentant une école privée. Il précisait en outre que

l'Etat pouvait octroyer un soutien financier à la formation d'architecte

d'intérieur lorsque celle-ci était acquise grâce à un apprentissage ou en

suivant les cours de l'Ecole des Arts décoratifs de Genève.

C.

A.________, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, a

déposé un mémoire complémentaire en date du 30 août 2005. Elle fait valoir

notamment que l'école Athenaeum est la seule dans le canton de Vaud à dispenser

une formation d'architecte d'intérieur, qui est par ailleurs une filière intégrée,

au niveau fédéral, aux hautes écoles spécialisées (HES), et qu'en raison de

l'exclusivité de sa formation, elle devrait être reconnue comme une école

d'utilité publique; elle soutient en outre qu'en favorisant l'Ecole des arts

décoratifs de Genève, l'office opère une discrimination injustifiée entre les

écoles publiques et privées en violation de la Constitution vaudoise (Cst-VD),

laquelle prévoit expressément que l'Etat peut soutenir des établissements

privés qui offrent des possibilités de formation complémentaire aux siennes et

dont l'utilité est reconnue.

D.

Ayant pris connaissance de ces déterminations

complémentaires, l'office, dans un courrier du 9 septembre 2005, a confirmé ses

précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,

ci-après : LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a

droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1

LAEF).

b) Selon l'art. art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et

élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au

diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux titres

et professions universitaires (let. b); aux professions de l'enseignement (let.

c); aux professions artistiques (let. d); aux professions sociales (let. e);

aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou aux professions de

l'agriculture (let. g). La recourante ne conteste pas que l'Ecole d'architecture

Athenaeum est une école privée. Relevant qu'il s'agit d'une école dont la

qualité de la formation a été reconnue au niveau national et international et

qu'elle est la seule à proposer une formation dans la filière architecture

d'intérieur dans le canton de Vaud, filière qui fait partie, au niveau fédéral,

des hautes écoles spécialisées (HES), elle soutient en revanche qu'elle doit

être reconnue comme une "école d'utilité publique" au sens de l'art.

6.

ch. 1 LAEF. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne l'art. 50 de la

Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD), selon lequel l'Etat "peut

soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formation

complémentaire aux siennes et dont l'utilité est reconnue", ainsi que

de l'art. 51 Cst-VD qui prévoit que l'Etat "veille à ce que

l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'art 50 et la formation

professionnelle soient accessibles à tous".

aa) S'agissant de la notion d'"école reconnue

d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des

motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement

d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur

nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention

n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce

point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques

étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de

musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6

ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le

critère pour déterminer si une école est "reconnues d'utilité publique"

au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée

par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les

frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004

et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce

subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment

de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une

école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue

d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). En l'espèce,

l'Etat ne subventionne pas l'école Athenaeum, de sorte que, suivant la

jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue

d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui

bénéficie, semble-t-il, d'une large reconnaissance au niveau suisse et

européen.

bb) Il reste à examiner si la jurisprudence du

tribunal devrait être revue en raison des nouvelles dispositions de la

Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité

publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

Si l'on se réfère aux travaux de l'Assemblée

constituante, l'art. 50 Cst-VD doit permettre à l'Etat de soutenir des

formations complémentaires qu'il ne peut pas offrir par ses propres moyens, par

le biais d'un contrat de partenariat et pour autant que la formation

corresponde à un besoin réel et à un certain niveau de qualité (cf. Rapport du

30.

juin 2000 de la Commission no 2 de l'Assemblée constituante). L'emploi du

terme "peut soutenir" indique clairement que le Grand Conseil dispose

d'un pouvoir d'appréciation pour concrétiser cette disposition

constitutionnelle (v. à cet égard Luc Recordon, " les Tâches de l'Etat et

des communes" in "La constitution vaudoise du 14 avril 2003",

édité par Pierre Moor, éd. Staempfli, Berne, 2004, p. 148ss, sp. 151). On peut

ainsi concevoir que, à l'avenir, le législateur cantonal décide que les

établissements tels que l'école Athenaeum soient reconnus d'office comme des

établissements d'intérêt public au motif qu'ils dispensent un enseignement dont

la qualité est reconnue dans un domaine où il n'existe pas de filière

d'enseignement public dans le canton. En l'état, tel n'est toutefois pas le

cas, sans que l'on puisse en déduire que la législation existante serait

contraire à l'art. 50 de la nouvelle constitution cantonale. Pour ce qui est

des nouvelles dispositions constitutionnelles, on relèvera au surplus que le

constituant a clairement exclu l'octroi de bourses pour d'autres types

d'enseignement privé que celui dont l'utilité a été reconnue au sens de l'art. 50

Cst-VD (art. 51al.1 Cst-VD) et qu'il a, de manière générale, rejeté les

propositions qui tendaient à mentionner dans la constitution un soutien aux

écoles privées (Luc Recordon, op. cit., p. 151-152). On relèvera enfin que la

liberté du choix de l'enseignement public ou privé reconnue (et non garantie)

par l'art. 36 Cst-VD n'implique pas pour autant un droit à des prestations

positives de l'Etat en faveur de l'enseignement privé (cf. Christelle Luisier

Brodard "Les droits fondamentaux" in "La constitution vaudoise

du 14 avril 2003" p. 148ss, pp. 118-119), non plus que l'engagement à

promouvoir l'accès aux études ressortant de la déclaration de Bologne invoquée

par la recourante.

cc) L'argument de la recourante tendant à faire

reconnaître l'école Athenauem comme une école reconnue d'intérêt public du seul

fait de l'exclusivité de sa formation dans le canton de Vaud doit donc être

écarté. Au demeurant, on relève que cas échéant, il appartiendrait à l'Etat,

voire à l'école, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir cette

reconnaissance, laquelle ouvrirait alors éventuellement la possibilité d'une

aide de l'Etat en application de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE.

3.

Exceptionnellement, le soutien financier

de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art.

6.

al. 1 ch. 4 LAEF). Selon la recourante, l'absence d'école publique dans le

canton de Vaud offrant une formation en architecture d'intérieur constituerait

une "raison impérieuse" au sens de cette disposition. La recourante

soutient également que l'énumération figurant à l'art. 4 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF), qui englobe uniquement

dans cette notion les nécessités d'un rattrapage scolaire ou des raisons liées

à l'état se santé de l'étudiant, serait trop restrictive par rapport au texte

de la LAEF, qui devrait l'emporter.

L'art. 6

al. 1 ch. 4 LAEF doit être interprété en relation avec les chiffres 1 et 3 du

même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier

de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans

le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans

certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant

ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette

solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être

justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité

géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui

souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou

l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel,

l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le

soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant

une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une

bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal,

cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses".

Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant l'architecture

d'intérieur dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle. En

effet, comme on vient de le voir, le législateur a prévu ce cas de figure à

l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF en permettant, dans cette hypothèse, l'octroi d'une

bourse pour étudier dans un établissement hors du canton. En l'occurrence, la

recourante a la possibilité d'effectuer les études qu'elle a choisies dans un

établissement d'enseignement public sis hors du canton, notamment à Genève.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il existe des "raisons

impérieuses" justifiant l'octroi d'une bourse pour fréquenter une école

privée. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante,

le principe selon lequel des bourses ne peuvent être octroyées que pour des

étudiants fréquentant un établissement public ou d'intérêt public s'applique

également pour des établissements sis hors du canton (v. notamment arrêt TA BO

2002.

0165 du 13 février 2003).

Vu ce qui

précède, la question de savoir si l'art. 4 RLAEF est trop restrictif par

rapport au texte de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF peut demeurer indécise.

4.

La recourante invoque encore le principe

de non-discrimination et d'égalité de traitement garantit par l'art. 10 Cst-VD

et l'art. 8 Cst, en concluant à l'inconstitutionnalité de l'art 6 LAEF en tant

qu'il opère entre les écoles publiques et privées une distinction qui ne serait

justifiée par aucune circonstance objective, et à son inapplication dans le cas

d'espèce. A l'appui de ce moyen, la recourante mentionne également les

engagements pris par la Suisse dans le cadre de la Déclaration de Bologne,

signée le 19 juin 1999, ainsi que le fait que les écoles privées et publiques

seraient mises sur le même pied dans d'autres cantons s'agissant de l'octroi de

bourses à leurs étudiants.

a) aa) L'art. 10 Cst-VD correspond à l'art. 8 Cst.

et n'a pas de portée juridique propre. Il convient par conséquent d'examiner

l'argument soulevé par la recourante au regard de la disposition

constitutionnelle fédérale (sur la portée des droits fondamentaux figurant dans

la nouvelle constitution cantonale, voir Christelle Luisier, op. cit. p. 93).

bb) L'art. 8 Cst. garantit le principe d'égalité

dans et devant la loi, et doit être respecté dans le domaine de la législation

et dans celui de l'application du droit. En tant qu'il s'impose au législateur

(fédéral, cantonal et communal), le principe d'égalité interdit au législateur

de faire, entre divers cas, des distinctions qui ne reposent pas sur un motif

objectif et pertinent, ou de soumettre à un régime identique des situations de

fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à

rendre nécessaire un traitement différent. Ainsi, selon la jurisprudence, un

acte normatif viole l'art. 8 Cst lorsqu'il ne repose pas sur des motifs

sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de

justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent

en raison de ces faits (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 475 ss, Berne, 2000; Jean-François

Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du

18.

avril 1999, commentaire ad art. 8 Cst, p. 72 ss, Zurich, Bâle Genève, 2003; ATF

121.

I 102, 119 Ia 123).

En l'occurrence, il résulte des dispositions

constitutionnelles examinées ci-dessus que l'Etat peut choisir les écoles

privées qu'il entend subventionner, ceci en fonction de l'intérêt public. Dès

le moment où l'Etat refuse de soutenir financièrement une école privée, il est

cohérent de ne pas octroyer de bourses d'étude à ses étudiants. Contrairement à

ce que soutient la recourante, le choix opéré par le législateur repose ainsi

sur un critère objectif et pertinent, à savoir la différence qui doit

nécessairement être faite entre les écoles privées reconnues d'intérêt public

et les autres. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse, au demeurant

exceptionnelle, où il appartiendrait à l'autorité judiciaire de constater la

non-conformité d'une disposition légale à l'art. 8 Cst.

b) S'agissant des

engagements pris dans le cadre de la déclaration de Bologne, on prend note que

ceux-ci obligent les pays signataires à promouvoir l'accès aux études et à la

formation, ce qui implique la suppression des obstacles économiques privant les

étudiants socialement défavorisés d'accéder à la formation de leur choix. On ne

saurait toutefois suivre la recourante lorsque celle-ci en déduit l'obligation

pour le législateur vaudois de mettre sur un pied d'égalité les écoles privées

et publiques s'agissant du soutien financier de l'Etat. Le système

d'aide prévu par la LAEF respecte en effet ces engagements dans la mesure où il

permet de soutenir les étudiants socialement défavorisés qui fréquentent des

établissements d'enseignement publics ou reconnus d'intérêt public. Pour ce qui

est de la recourante, on a ainsi vu que celle-ci pourrait cas échéant être

aidée financièrement si elle étudiait l'architecture d'intérieur à l'Ecole des

Arts décoratifs de Genève. La recourante ne saurait dès lors être suivie

lorsqu'elle soutient que le système d'aide prévu par la LAEF l'empêche

d'accéder à la formation de son choix.

On relèvera enfin que les solutions adoptées par

d'autres cantons en matière d'aide aux études, qui ouvrent par hypothèse plus

largement le droit à une aide en faveur des écoles privées, sont sans

pertinence s'agissant de juger de la constitutionnalité des choix opérés par le

législateur vaudois.

5.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. En application

de l'art. 55 LJPA, un émolument de 100 francs est mis à charge de la recourante

déboutée, laquelle n’a en outre pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 avril 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.