BO.2005.0121
TA - BO.2005.0121 - 2005-11-08 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT
CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ÉCOLE
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION
ÉCOLE HÔTELIÈRE
aLAEF-12-6
aLAEF-19
aLAEF-2
aLAEF-20
aLAEF-23
aRLAEF-11
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-12-1-e
aRLAEF-12-3
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Bourse d'études. Fixation de l'allocation complémentaire dans le cas d'un recourant qui vit seul en Suisse, sans aucune famille à charge; le barème de l'art. 8 al. 2 RAE comporte une lacune, car il ne fait pas référence à cette situation particulière qui ne peut être assimilée ni à celle d'un parent, ni à celle d'un enfant majeur. Application à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes seules, des normes de l'aide sociale vaudoise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 mai 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant iranien, né le 25 mars 1976, est
entré en Suisse le 19 octobre 2000. L’asile lui a été accordé le 2 mai 2001 par
l’Office fédéral des réfugiés (devenu Office fédéral des migrations). Ses
parents sont domiciliés en Iran. Le 14 octobre 2004, A.________ a déposé une
demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Il a en effet débuté une formation
auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne le 25 juillet 2005, dans le but
d’obtenir un diplôme de gestion en exploitation hôtelière. Il avait travaillé
auparavant en qualité d’aide-cuisine au restaurant X.________ à Lausanne du 1er
septembre 2003 au 30 novembre 2004. Il s’était ensuite retrouvé au chômage. Par
décision du 31 mai 2005, l’office a alloué une bourse d’un montant de 30'080
fr. à l’intéressé pour la période du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006, le
solde pouvant être octroyé en prêt.
B.
a) Le 10 juin 2005, A.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision de l’office ; le montant de 30'080 fr. ne
lui permettrait pas de subvenir à ses frais quotidiens et de formation,
lesquels s’élèveraient à 69'000 fr. pour une année académique. Les frais de
formation seuls se chiffreraient à 45'582 fr. par an. Si le montant de la
bourse ne devait pas être augmenté, il serait contraint d’emprunter une somme
de quelque 40'000 fr. Pour le surplus, il n’aurait pas la possibilité de
travailler en parallèle à ses études. Un budget a été produit, selon lequel le
total de ses dépenses pour dix-huit mois (douze mois de cours et six mois de
stage) s’élèverait à 81'300 fr. Une liste des frais d’études et autres dépenses
dès janvier 2005 a également été produite.
b) L’office a déposé sa réponse le 25 juillet
2005 ; la bourse allouée de 30'080 fr. permettrait à A.________ de couvrir
ses frais d’études annuels (1'000 fr. d’inscription ; 3'080 fr. de
matériel ; 2'000 fr. de repas de midi ; 24'000 fr. de frais de
formation).
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il
doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). L'art. 11 al. 1 LAE
prévoit que :
"Bénéficient de l'aide aux études et à la formation
professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :
a) les Suisses;
b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et
police".
Aux termes de l'art. 12 ch. 6 LAE, les réfugiés et
les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents
résident à l'étranger, ont leur domicile en matière de bourses dans le canton,
s'ils y sont assignés.
b) En l’espèce, le recourant a atteint sa majorité
le 25 mars 1994, il bénéficie du statut de réfugié et ses parents sont
domiciliés à l’étranger. L’autorité intimée lui a donc alloué une bourse à
juste titre.
2.
a) La bourse à laquelle le recourant a
droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien, sans
intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide sociale et aide aux
études et à la formation professionnelle, cf. arrêt TA BO 99/0112 du 16 février
2000.
et les références). Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la
LAE (ci-après : RAE), les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Les parents du recourant sont domiciliés en Iran,
ils ne sont visiblement pas en mesure de l’assister financièrement, et aucune
autre personne ne subvient à son entretien. Le recourant est sans revenu ni
fortune. Il a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais
d'études, calculés à 30'080 fr. par l’autorité intimée. Le recourant les
conteste et il prétend qu’ils s’élèveraient à 45'582 fr. Selon le document
« Frais d’études et autres dépenses » dès janvier 2005 pour le
programme d’études en gestion d’exploitation hôtelière (ci-après : liste
des frais), le total des frais obligatoires (forfaits) pour le 1er
semestre s’élève à 19'756 fr. et pour le second semestre à 18'256 fr. Il
convient toutefois de s’en tenir aux éléments constituant le coût des études,
tels que définis par l’art. 12 al. 1 RAE.
S’agissant des écolages et des diverses taxes
scolaires, ils sont retenus à concurrence de 26'260 fr. par an [2 x 13'000 (rubrique
« enseignement » de la liste des frais) + 260 fr. (frais
d’inscription)]. Les frais de repas sont facturés au recourant à hauteur de
7'000 fr. par an (rubrique « repas » de la liste des frais). Toutefois,
le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'examiner la question des frais
de repas qui sont facturés aux étudiants des écoles hôtelières (arrêt TA BO
2001/0059 du 26 octobre 2001). A cette occasion, il a jugé que le montant
annuel de 4'850 fr. facturé à ses étudiants par l'Ecole Hôtelière de Genève
s'avérait exorbitant au regard notamment des tarifs usuellement pratiqués dans
les restaurants d'écoles ou de centres de formation. Il en a déduit qu'il
convenait de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par le barème, ce dernier
permettant de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dès lors que
le montant exigé par l'école hôtelière apparaît également exorbitant. On
relèvera au surplus que ce n'est pas le rôle des bourses d'études de financer
les restaurants de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Les frais de repas sont ainsi
retenus à concurrence de 2'000 fr. par an (art. 12 al. 3 RAE). Le même
raisonnement doit être suivi en ce qui concerne le montant de 3’080 fr. retenu
par l’autorité intimée pour le poste "matériel" (cf. arrêt TA BO 2004/0185
du 24 juin 2005). Sur ce point, on constate que l’autorité intimée a déjà tenu
compte de frais élevés en retenant un montant supérieur au maximum de 2'000 fr.
prévu par le barème pour les frais de matériel. S'agissant d'un forfait qui
permet de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants, il
n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. à cet égard notamment arrêt TA BO 2004/0107
du 24 novembre 2004).
Selon l’art. 19 LAE, la détermination de l'aide
allouée doit prendre en considération, au titre du coût des études, les
dépenses qu'elles nécessitent, notamment les frais de déplacements; pour
reprendre la formule de l'art. 12 al. 1 let. d RAE, ceux-ci sont "calculés
selon le tarif le plus économique". Sans doute, l'alinéa 3 de la même
disposition indique que les frais visés à l'al. 1 let. d font l'objet d'un
forfait selon le barème du Conseil d'Etat. Il y a donc contradiction entre ces
deux dispositions (calcul forfaitaire ou au contraire selon le tarif le plus
économique). En réalité, la référence au tarif le plus économique est plus
précise et, de surcroît, elle correspond mieux à une couverture de dépenses
nécessitées par les études. Dans ces conditions, il apparaît que le barème du
Conseil d'Etat - qui n'a pas été adapté malgré l'augmentation des tarifs des entreprises
de transports publics - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du
RAE, compte tenu du principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, le montant de 550
fr. relatif aux requérants qui utilisent seulement les transports urbains et
résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de l’abonnement
(cf. arrêt TA BO 2004/0159 du 6 juin 2005). En l’espèce, le coût mensuel de cet
abonnement est de 92 fr., ainsi que le recourant l’a indiqué. Ainsi, les frais
de transport doivent être retenus à concurrence de 920 fr. par an (art. 12 al.
3.
RAE). S’agissant de la somme de 3'000 fr. alléguée par le recourant au titre
de frais de dépôt, elle ne peut pas être prise en considération, car elle est
sans rapport avec les frais effectifs d'études mais elle constitue en quelque
sorte une garantie, dont le montant sera restitué à la fin des études (cf.
arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001). Enfin, le recourant sollicite de
l’aide pour une période de dix-huit mois ; toutefois, l’allocation est
octroyée pour la durée d’une année au plus et elle est renouvelable année après
année (art. 23 LAE). L’ensemble des frais d’études annuels du recourant se
chiffre donc à 32'260 fr., lesquels doivent être pris en charge par l’Etat.
c) Le recourant peut prétendre, en sus du montant
des frais d'études, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui
doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le
Conseil d'Etat dans son barème; le Tribunal administratif a jugé à plusieurs
reprises que cette limite était contraire au principe suivant lequel le soutien
de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études (art. 2 LAE ; arrêt TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000). Pour
la fixation de l’allocation complémentaire d’un requérant avec une famille à
charge (épouse, enfants), le Tribunal administratif a jugé qu’elle devait être
calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des
charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par
analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition
entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation ;
voir arrêt TA BO 1998/0180 du 11 novembre 1999). Le tribunal s'est ensuite écarté
de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation
complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO 2002/0142 du 18 mars 2003). En
présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré
qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le
diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité). La jurisprudence a encore
évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation complémentaire
prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur l'insuffisance du revenu familial,
compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en
appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE
(cf. arrêts TA BO 2004/0059 du 24 novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25
novembre 2004 ; BO 2004/0069 du 23 décembre 2004 ). Cette solution
est adéquate lorsque la situation de famille du requérant correspond à celle du
barème, dont les charges types sont calculées selon la composition de la
famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).
Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE (ci-après : le
barème) comporte une lacune dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant vit
seul en Suisse, sans aucune famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE
dispose que les charges s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour
un parent, auxquels s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant
mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Le barème ne fait aucune référence à
la situation du recourant qui ne peut être assimilée, ni à celle d’un parent,
ni à celle d’un enfant majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait
à des solutions insatisfaisantes . En effet, si l’on devait assimiler le
recourant à un parent, ses charges devraient être retenues à concurrence de
2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ; mais ce montant est trop élevé et la bourse
à allouer serait disproportionnée. En revanche, si le recourant était assimilé
à un enfant majeur, ses charges s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2
RAE) et ce montant qui ne correspond pas à la situation particulière d’un
adulte vivant seul est trop bas. En cas de lacune, il appartient au juge de la
combler, comme s’il agissait en qualité de législateur, en appliquant les
principes généraux du droit (cf. ATF 112 Ia 263 consid. 5). L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO
1998/0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de
vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la
couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer à titre subsidiaire
et par analogie, pour les personnes adultes seules, au régime applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise. Le calcul des prestations de l'aide
sociale pour un adulte seul complète ainsi à titre subsidiaire le barème de
l’art. 8 al. 2 RAE qui demeure déterminant pour fixer l'allocation
complémentaire. La question se pose de savoir si, dans le cas d’un couple sans
enfant, il convient aussi de se référer aux normes de l’aide sociale vaudoise;
en effet, le barème de l’art. 8 al. 2 RAE ne règle que la situation d’un couple
de parents (avec charges de famille) et non pas celle d’un couple sans enfant,
alors que la jurisprudence traite de manière identique ces deux situations (cf.
arrêt TA BO 2004/0069 du 23 décembre 2004). Cette question n’a toutefois pas
besoin d’être tranchée en l’espèce et elle peut donc demeurer ouverte. Le
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2005" fixe à 1'110
fr. le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le
loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr. En l’occurrence, le recourant
loue un appartement dont le loyer s’élève à 580 fr. Le revenu considéré étant
égal à zéro, l’insuffisance du revenu est égal au montant des charges ;
l’allocation complémentaire se chiffre donc à 20'280 fr. par année [(1'110 +
580) x 12]. Le montant de la bourse à allouer s’élève par conséquent à 52’540 fr.
(20'280 + 32'260).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que le recourant a droit à une bourse de 52'540 fr. pour la période
du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006. Vu le sort du recours, l’émolument de
justice doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le
recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 31 mai 2005 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une bourse de 52’540
francs pour la période du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2006.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.