BO.2005.0122
TA - BO.2005.0122 - 2005-10-04 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 octobre 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2005
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
JUSTE MOTIF
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ne constitue pas une raison impérieuse justifiant l'octroi d'une bourse d'études pour la fréquentation d'une école privée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 octobre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 mai 2005 concernant sa fille B.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née en 1981, a bénéficié d’une bourse
d’études de 5'280 francs pour l’année académique 1993-1994 ; elle était
alors inscrite, en tant qu’étudiante de première année, à la faculté des
sciences sociales de l’Université de Lausanne.
B.
Par courrier du 1er mai 2005, sa mère A.
X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une nouvelle bourse, expliquant
qu’elle était elle-même dans l’attente d’un emploi temporaire subventionné et
que B. X.________ était actuellement élève à l’Ecole Lemania, section
secrétariat de direction. Par décision du 27 mai 2005, l’OCBEA a refusé
d’entrer en matière sur la demande, justifiant son refus au motif que le
soutien financier de l’Etat ne peut intervenir, lorsqu’il est nécessaire, qu’en
faveur des étudiants et élèves fréquentant les écoles publiques ou reconnues
d’utilité publique.
C.
A. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif
en concluant à son annulation ; ses moyens seront examinés ci-après dans
la mesure utile.
L’OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Par ailleurs, l’OCBEA, par courrier
du 26 juillet 2005 à B. X.________, constatant qu’elle avait interrompu la
formation pour laquelle une bourse lui avait été allouée, lui a rappelé ses
obligations à cet égard en l’informant de ce que la renonciation à
l’acquisition d’un titre de formation pouvait entraîner l’obligation de
restituer la bourse reçue durant l’année académique 2003-2004.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ;
ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a
droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1
LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire
aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles
publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats,
certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions
universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,
professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux
professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE
prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé
exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art.
4.
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE)
précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation
d'écoles privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des
causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Lemania, à
Lausanne, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. On
retire des explications de la recourante que sa fille n'est titulaire que d'un
diplôme de maturité ; elle a mis un terme à ses études à la faculté de
droit de l’Université de Lausanne sans que l’on en sache les raisons. De même,
on ignore les raisons pour lesquelles elle n'a pas été admise à une école
reconnue d'utilité publique.
La recourante ne remplit dès lors aucune des
conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à
son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage
scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à
une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme
une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une
école privée (arrêt TA BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références
citées). La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme
pour requérir une bourse.
3.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,
un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 mai 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A. X.________.
Lausanne, le 4 octobre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.