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Décision

BO.2005.0122

TA - BO.2005.0122 - 2005-10-04 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 octobre 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, née en 1981, a bénéficié d’une bourse

d’études de 5'280 francs pour l’année académique 1993-1994 ; elle était

alors inscrite, en tant qu’étudiante de première année, à la faculté des

sciences sociales de l’Université de Lausanne.

B.

Par courrier du 1er mai 2005, sa mère A.

X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une nouvelle bourse, expliquant

qu’elle était elle-même dans l’attente d’un emploi temporaire subventionné et

que B. X.________ était actuellement élève à l’Ecole Lemania, section

secrétariat de direction. Par décision du 27 mai 2005, l’OCBEA a refusé

d’entrer en matière sur la demande, justifiant son refus au motif que le

soutien financier de l’Etat ne peut intervenir, lorsqu’il est nécessaire, qu’en

faveur des étudiants et élèves fréquentant les écoles publiques ou reconnues

d’utilité publique.

C.

A. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif

en concluant à son annulation ; ses moyens seront examinés ci-après dans

la mesure utile.

L’OCBEA, pour sa part, a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Par ailleurs, l’OCBEA, par courrier

du 26 juillet 2005 à B. X.________, constatant qu’elle avait interrompu la

formation pour laquelle une bourse lui avait été allouée, lui a rappelé ses

obligations à cet égard en l’informant de ce que la renonciation à

l’acquisition d’un titre de formation pouvait entraîner l’obligation de

restituer la bourse reçue durant l’année académique 2003-2004.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ;

ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a

droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1

LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire

aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles

publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats,

certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions

universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques,

professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux

professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE

prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art.

4.

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE)

précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation

d'écoles privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Lemania, à

Lausanne, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. On

retire des explications de la recourante que sa fille n'est titulaire que d'un

diplôme de maturité ; elle a mis un terme à ses études à la faculté de

droit de l’Université de Lausanne sans que l’on en sache les raisons. De même,

on ignore les raisons pour lesquelles elle n'a pas été admise à une école

reconnue d'utilité publique.

La recourante ne remplit dès lors aucune des

conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à

son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage

scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à

une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme

une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une

école privée (arrêt TA BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références

citées). La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme

pour requérir une bourse.

3.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,

un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 27 mai 2005 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A. X.________.

Lausanne, le 4 octobre 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.