BO.2005.0124
TA - BO.2005.0124 - 2005-11-11 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 novembre 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Pas de droit à une bourse pour suivre une formation d'illustratrice à l'école Ceruleum, qui est une école privée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE suppose que la formation soit normalement dispensée par une école publique ou reconnue d'intérêt public (pas le cas en l'espèce), et que la fréquentation d'une école privée soit justifieée par des raisons impérieuses. Le fait de ne pas remplir les conditions d'admission de l'école publique n'est pas une raison impérieuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 7 février 1972, vit à 1******** avec sa
fille de 6 ans. Titulaire d'un CFC de vendeuse disquaire, elle a travaillé
plusieurs années dans le domaine de la vente puis comme standardiste à X.________.
Elle a déposé le 24 mai 2005 une demande d'aide financière auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre
les cours de l'école d'Art Ceruleum, à Lausanne, afin d'obtenir un diplôme
d'illustratrice. L'office a répondu à sa demande par un refus le 20 juin 2005,
au motif que l'école Ceruleum n'était pas une école publique ni reconnue
d'intérêt public.
B.
A.________ a recouru contre cette décision le 25 juin 2005
en concluant à ce qu'une bourse lui soit octroyée. Dans sa réponse déposée le
16 août 2005, l'office confirmait son refus de soutenir une formation dispensée
par une école privée, en précisant que la formation choisie pouvait être suivie
à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), qui est une école publique pour
laquelle l'Etat peut accorder une bourse.
C.
Dans un mémoire complémentaire reçu en mains du tribunal
le 6 septembre 2005, A.________ a précisé les raison pour lesquelles elle avait
choisi de suivre la formation dispensée par l'école Ceruleum, mettant en avant
d'une part le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à
l'ECAL, et d'autre part le fait que la formation d'illustratrice offerte par
l'école Ceruleum n'a pas d'équivalent dans les formations offertes par les
écoles publiques.
D.
Ayant pris connaissance de ces déterminations
complémentaires, l'office, dans un courrier du 12 septembre 2005, a confirmé
ses précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF), l'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a
droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1
LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux
baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres
et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions
artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières
ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons
impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes
indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne
peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du
règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF -RAEF-), ou l'état de
santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAEF).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Ceruleum
est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. En outre, la
recourante ne prétend pas que son choix de fréquenter une école privée serait
justifié par un des motifs mentionnés à l'art. 4 RAEF. A priori, c'est par
conséquent à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.
b) La recourante soutient principalement qu'il
n'existe pas dans le canton de Vaud d'école publique ou reconnue d'intérêt
public offrant une formation dans le domaine de l'illustration. Ceci n'implique
cependant pas qu'une bourse puisse lui être octroyée pour fréquenter l'Ecole
Ceruleum, ceci quand bien même il s'agirait de la seule école offrant ce type
de formation dans le canton . En effet, selon la jurisprudence du tribunal, l'exception figurant à l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF en
faveur des élèves fréquentant une école privée suppose que la formation
envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue
d'intérêt public (cf. arrêt BO 2002.0078 du 23 octobre 2002). Le fait qu'une
formation ne soit dispensée que dans des écoles privées ne permet par
conséquent pas d'obtenir le soutien financier de l'Etat.
c) Pour justifier son refus, l'office fait valoir
que la formation choisie par la recourante peut se faire à l'Ecole Cantonale
d'art de Lausanne. La recourante objecte à cela qu'étant donné son âge et le
fait qu'elle possède un CFC de vendeuse obtenu en deux ans, elle ne remplit pas
les conditions pour s'inscrire à cette école. En l'occurrence, la jurisprudence
a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que le fait de ne pas
remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité
publique ne saurait être reconnus comme une raison impérieuse justifiant l'aide
de l'Etat pour fréquenter une école privée (arrêt TA BO.2004.108 du 18 mai 2005
et les références citées).
4.
On précisera encore que faute de pouvoir obtenir une
bourse, la recourante a toujours la possibilité de solliciter de l'office
l'octroi d'un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAEF.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55
LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office des bourses d'études et
d'apprentissage du 20 juin 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la
recourante
Lausanne, le 1 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.