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Décision

BO.2005.0124

TA - BO.2005.0124 - 2005-11-11 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 7 février 1972, vit à 1******** avec sa

fille de 6 ans. Titulaire d'un CFC de vendeuse disquaire, elle a travaillé

plusieurs années dans le domaine de la vente puis comme standardiste à X.________.

Elle a déposé le 24 mai 2005 une demande d'aide financière auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre

les cours de l'école d'Art Ceruleum, à Lausanne, afin d'obtenir un diplôme

d'illustratrice. L'office a répondu à sa demande par un refus le 20 juin 2005,

au motif que l'école Ceruleum n'était pas une école publique ni reconnue

d'intérêt public.

B.

A.________ a recouru contre cette décision le 25 juin 2005

en concluant à ce qu'une bourse lui soit octroyée. Dans sa réponse déposée le

16 août 2005, l'office confirmait son refus de soutenir une formation dispensée

par une école privée, en précisant que la formation choisie pouvait être suivie

à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), qui est une école publique pour

laquelle l'Etat peut accorder une bourse.

C.

Dans un mémoire complémentaire reçu en mains du tribunal

le 6 septembre 2005, A.________ a précisé les raison pour lesquelles elle avait

choisi de suivre la formation dispensée par l'école Ceruleum, mettant en avant

d'une part le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à

l'ECAL, et d'autre part le fait que la formation d'illustratrice offerte par

l'école Ceruleum n'a pas d'équivalent dans les formations offertes par les

écoles publiques.

D.

Ayant pris connaissance de ces déterminations

complémentaires, l'office, dans un courrier du 12 septembre 2005, a confirmé

ses précédentes déterminations et conclu au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF), l'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a

droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1

LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux

baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres

et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions

artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières

ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons

impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes

indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne

peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du

règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF -RAEF-), ou l'état de

santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAEF).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole Ceruleum

est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. En outre, la

recourante ne prétend pas que son choix de fréquenter une école privée serait

justifié par un des motifs mentionnés à l'art. 4 RAEF. A priori, c'est par

conséquent à juste titre que l'office a refusé de lui allouer une bourse.

b) La recourante soutient principalement qu'il

n'existe pas dans le canton de Vaud d'école publique ou reconnue d'intérêt

public offrant une formation dans le domaine de l'illustration. Ceci n'implique

cependant pas qu'une bourse puisse lui être octroyée pour fréquenter l'Ecole

Ceruleum, ceci quand bien même il s'agirait de la seule école offrant ce type

de formation dans le canton . En effet, selon la jurisprudence du tribunal, l'exception figurant à l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF en

faveur des élèves fréquentant une école privée suppose que la formation

envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue

d'intérêt public (cf. arrêt BO 2002.0078 du 23 octobre 2002). Le fait qu'une

formation ne soit dispensée que dans des écoles privées ne permet par

conséquent pas d'obtenir le soutien financier de l'Etat.

c) Pour justifier son refus, l'office fait valoir

que la formation choisie par la recourante peut se faire à l'Ecole Cantonale

d'art de Lausanne. La recourante objecte à cela qu'étant donné son âge et le

fait qu'elle possède un CFC de vendeuse obtenu en deux ans, elle ne remplit pas

les conditions pour s'inscrire à cette école. En l'occurrence, la jurisprudence

a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que le fait de ne pas

remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité

publique ne saurait être reconnus comme une raison impérieuse justifiant l'aide

de l'Etat pour fréquenter une école privée (arrêt TA BO.2004.108 du 18 mai 2005

et les références citées).

4.

On précisera encore que faute de pouvoir obtenir une

bourse, la recourante a toujours la possibilité de solliciter de l'office

l'octroi d'un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAEF.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55

LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office des bourses d'études et

d'apprentissage du 20 juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la

recourante

Lausanne, le 1 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.