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Décision

BO.2005.0127

TA - BO.2005.0127 - 2006-05-29 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 1er août 1980, est

titulaire d’un diplôme délivré par le Gymnase Y.________ le 7 juillet 2000.

Pour ses études, elle a bénéficié d’une bourse de 4'150 francs pour chacune des

périodes 1998/1999 et 1999/2000.

Elle a épousé B. X.________ le 6 octobre 2000, s’en

est séparée de fait en mai 2004, puis séparée de droit le 1er

septembre 2004.

En octobre 2004, A. X.________ a entrepris une

formation de décoratrice de théâtre à l’Ecole Z.________, à 2********.

B.

Par décision du 31 août 2004, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé à A. X.________ une

bourse pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre

2005, aux motifs que, d’une part, elle ne pouvait pas être considérée comme

financièrement indépendante parce qu’elle n’avait pas exercé régulièrement une

activité lucrative dans le canton de Vaud durant dix-huit mois au moins avant

le début de la formation pour laquelle elle demandait l’aide de l’Etat et que,

d’autre part, sa mère n’était pas domiciliée dans le canton de Vaud. En post

scriptum, l’office enjoignait à A. X.________ de requérir une bourse auprès des

autorités zurichoises.

Le 20 décembre 2004, les autorités compétentes en

matière de bourses d’études du canton de Zurich lui ont refusé une bourse,

motif pris que la formation choisie ne débouchait pas sur un titre reconnu par

la Confédération, le canton de Zurich ou les autorités compétentes en matière

de bourses du canton de Zurich.

Par arrêt rendu le 30 mai 2005, le tribunal de céans

a admis le recours qu’A. X.________ avait formé contre la décision de l’office

du 31 août 2004, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’office

pour qu’il examine si la recourante remplissait les autres conditions

permettant de lui allouer une bourse ou un prêt. Le Tribunal administratif a en

effet admis qu’A. X.________ s’était rendue financièrement indépendante durant

la période de dix-huit mois précédent le début de sa formation à l’Ecole Z.________,

à 2********.

C.

Le 14 juin 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse à A.

X.________ pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,

au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue

d’utilité publique et qu’il ne pouvait la soutenir qu’en lui accordant un prêt.

En post scriptum, l’office a précisé que le prêt maximum pour la première année

de formation de l’intéressée s’élevait à 29'530 francs.

L’intéressée a accepté le prêt de 29'530 francs, qui

lui a notamment permis de régler l’écolage en souffrance de sa première année

de formation.

D.

Contre la décision de l’office du 14 juin 2005, A.

X.________ a formé un recours posté le 1er juillet 2005. Elle a

conclu en substance à ce qu’une bourse à fonds perdus lui soit allouée.

Le 3 août 2005, la recourante a informé l’office

que, pour des raisons financières, elle avait interrompu sa formation à l’issue

de sa première année à l’Ecole Z.________ et proposé de rembourser le prêt de

29'530 francs à raison de 493 francs mensuels à compter du mois d’octobre 2005.

Elle a ajouté qu’elle poursuivrait sa formation sous forme de stages rémunérés

ou non.

Le 23 août 2005, la recourante a informé le tribunal

qu’elle maintenait son recours, en précisant que son souci majeur résidait dans

son obligation de rembourser le prêt consenti par l’office et qu’elle avait ainsi

décidé de ne pas s’endetter davantage en suivant sa seconde année de formation,

à l'issue de laquelle elle n'était pas assurée de trouver facilement un emploi

rémunéré.

Dans sa réponse du 10 octobre 2005, l’office a

exposé que, renseignements pris auprès de l’Ecole Z.________, à 2********, le

diplôme qu’elle décerne ne constitue pas un titre professionnel reconnu par le Secrétariat

d’Etat à l’économie (seco, anciennement OFIAMT). L’office a ainsi conclu implicitement

au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a encore précisé qu’il

était disposé à accorder à la recourante un plan de remboursement de son prêt

fondé sur des mensualités moins élevées que celles qu’elle avait proposées,

ceci jusqu’à ce que sa situation financière se soit améliorée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’enter en matière sur

le recours.

2.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE),

le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de

maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let.

a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de

l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions

sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et

aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est

également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2

LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études et

d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans

le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception

puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves,

étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du

canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité

géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues

comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction

sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),

ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception

est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation

désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise

en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour

fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à

l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il

faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de

l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur

sens les dispositions précitées (v. arrêt BO.2002.0078, consid. 2b et les

références citées).

c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie

par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés

par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. Elle ne relève pas non plus de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en l'état,

puisqu'elle ne figure pas parmi les professions reconnues par le seco. C'était

d'ailleurs la raison invoquée par les autorités compétentes en matière de

bourses d'études du canton de Zurich pour lui refuser l'allocation d'une

bourse.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier

de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des

écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose

que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique

ou reconnue d'intérêt public.

La formation dispensée par l'Ecole Z.________, à 2********,

n'est reconnue ni par la Confédération ni par le canton de Vaud : une

intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.

L'art. 9 al. 2 LAE stipule que des prêts peuvent être

accordés "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre

complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que

l'application de cette disposition devait être réservée à des situations

exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme

particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel est le

cas en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucune formation professionnelle,

mais semble déterminée à remédier à cette situation. Dans ce domaine,

l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté

d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier

1997.

et arrêt précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en

l'occurrence en accordant à la recourante un prêt qui couvrait ses frais de

formation et d'entretien pour l'année de formation 2004/2005.

5.

Au surplus, la recourante reproche à l'autorité intimée de

lui avoir refusé, dans un premier temps, une bourse en invoquant deux motifs de

refus, puis, sur recours, de lui avoir une nouvelle fois refusé une bourse en

invoquant un troisième motif. Selon le recourante, l'autorité intimée aurait

ainsi violé le principe d'économie de procédure.

Il convient ici de relever qu'on ne saurait exiger

de l'autorité intimée qu'elle examine l'ensemble des conditions d'octroi d'une

bourse posées par la LAE à chaque décision de refus. En l'espèce, dans sa

première décision, elle avait déjà deux motifs de refuser une bourse à la

recourante, motifs qui n'apparaissaient pas d'emblée dénués de pertinence. En

outre, dans sa seconde décision, elle a constaté que la recourante ne remplit

pas une troisième condition d'octroi de bourse. Faisant usage de son large

pouvoir d'appréciation, elle lui a alloué un prêt à titre tout à fait

exceptionnel. Enfin, la recourante devait savoir qu'elle avait choisi de

fréquenter une école privée pour laquelle l'intervention de l'Etat n'est pas

sans autre et d'emblée acquise. Elle s'était d'ailleurs vue refuser une bourse

par les autorités zurichoises le 20 décembre 2004 déjà, au motif que le titre

visé n'était reconnu ni par la Confédération, ni par le canton de Zurich. De

sorte que, le 20 décembre 2004 au plus tard, la recourante devait savoir

que la formation choisie pouvait fort bien ne pas être reconnue également par

le canton de Vaud et, à ce titre, justifier un refus de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

14 juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.