BO.2005.0127
TA - BO.2005.0127 - 2006-05-29 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 mai 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
aLAEF-9-2
Résumé contenant:
Pas de bourse pour fréquenter l'Ecole de décors de théâtre, à Genève, dont la formation n'est reconnue ni par la Confédération (seco) ni par le canton de Vaud. En l'espèce, prêt possible (situation exceptionnelle du requérant).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourante
A. X.________, 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 14 juin 2005 lui accordant un prêt
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 1er août 1980, est
titulaire d’un diplôme délivré par le Gymnase Y.________ le 7 juillet 2000.
Pour ses études, elle a bénéficié d’une bourse de 4'150 francs pour chacune des
périodes 1998/1999 et 1999/2000.
Elle a épousé B. X.________ le 6 octobre 2000, s’en
est séparée de fait en mai 2004, puis séparée de droit le 1er
septembre 2004.
En octobre 2004, A. X.________ a entrepris une
formation de décoratrice de théâtre à l’Ecole Z.________, à 2********.
B.
Par décision du 31 août 2004, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a refusé à A. X.________ une
bourse pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre
2005, aux motifs que, d’une part, elle ne pouvait pas être considérée comme
financièrement indépendante parce qu’elle n’avait pas exercé régulièrement une
activité lucrative dans le canton de Vaud durant dix-huit mois au moins avant
le début de la formation pour laquelle elle demandait l’aide de l’Etat et que,
d’autre part, sa mère n’était pas domiciliée dans le canton de Vaud. En post
scriptum, l’office enjoignait à A. X.________ de requérir une bourse auprès des
autorités zurichoises.
Le 20 décembre 2004, les autorités compétentes en
matière de bourses d’études du canton de Zurich lui ont refusé une bourse,
motif pris que la formation choisie ne débouchait pas sur un titre reconnu par
la Confédération, le canton de Zurich ou les autorités compétentes en matière
de bourses du canton de Zurich.
Par arrêt rendu le 30 mai 2005, le tribunal de céans
a admis le recours qu’A. X.________ avait formé contre la décision de l’office
du 31 août 2004, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’office
pour qu’il examine si la recourante remplissait les autres conditions
permettant de lui allouer une bourse ou un prêt. Le Tribunal administratif a en
effet admis qu’A. X.________ s’était rendue financièrement indépendante durant
la période de dix-huit mois précédent le début de sa formation à l’Ecole Z.________,
à 2********.
C.
Le 14 juin 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse à A.
X.________ pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,
au motif que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue
d’utilité publique et qu’il ne pouvait la soutenir qu’en lui accordant un prêt.
En post scriptum, l’office a précisé que le prêt maximum pour la première année
de formation de l’intéressée s’élevait à 29'530 francs.
L’intéressée a accepté le prêt de 29'530 francs, qui
lui a notamment permis de régler l’écolage en souffrance de sa première année
de formation.
D.
Contre la décision de l’office du 14 juin 2005, A.
X.________ a formé un recours posté le 1er juillet 2005. Elle a
conclu en substance à ce qu’une bourse à fonds perdus lui soit allouée.
Le 3 août 2005, la recourante a informé l’office
que, pour des raisons financières, elle avait interrompu sa formation à l’issue
de sa première année à l’Ecole Z.________ et proposé de rembourser le prêt de
29'530 francs à raison de 493 francs mensuels à compter du mois d’octobre 2005.
Elle a ajouté qu’elle poursuivrait sa formation sous forme de stages rémunérés
ou non.
Le 23 août 2005, la recourante a informé le tribunal
qu’elle maintenait son recours, en précisant que son souci majeur résidait dans
son obligation de rembourser le prêt consenti par l’office et qu’elle avait ainsi
décidé de ne pas s’endetter davantage en suivant sa seconde année de formation,
à l'issue de laquelle elle n'était pas assurée de trouver facilement un emploi
rémunéré.
Dans sa réponse du 10 octobre 2005, l’office a
exposé que, renseignements pris auprès de l’Ecole Z.________, à 2********, le
diplôme qu’elle décerne ne constitue pas un titre professionnel reconnu par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco, anciennement OFIAMT). L’office a ainsi conclu implicitement
au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a encore précisé qu’il
était disposé à accorder à la recourante un plan de remboursement de son prêt
fondé sur des mensualités moins élevées que celles qu’elle avait proposées,
ceci jusqu’à ce que sa situation financière se soit améliorée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’enter en matière sur
le recours.
2.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE),
le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de
maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let.
a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de
l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions
sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et
aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est
également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2
LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études et
d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans
le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception
puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves,
étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du
canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité
géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues
comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction
sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre
canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),
ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception
est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation
désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise
en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour
fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à
l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il
faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de
l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur
sens les dispositions précitées (v. arrêt BO.2002.0078, consid. 2b et les
références citées).
c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie
par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés
par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. Elle ne relève pas non plus de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en l'état,
puisqu'elle ne figure pas parmi les professions reconnues par le seco. C'était
d'ailleurs la raison invoquée par les autorités compétentes en matière de
bourses d'études du canton de Zurich pour lui refuser l'allocation d'une
bourse.
3.
L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier
de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des
écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose
que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique
ou reconnue d'intérêt public.
La formation dispensée par l'Ecole Z.________, à 2********,
n'est reconnue ni par la Confédération ni par le canton de Vaud : une
intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.
4.
L'art. 9 al. 2 LAE stipule que des prêts peuvent être
accordés "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre
complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que
l'application de cette disposition devait être réservée à des situations
exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme
particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel est le
cas en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucune formation professionnelle,
mais semble déterminée à remédier à cette situation. Dans ce domaine,
l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté
d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier
1997.
et arrêt précité du 3 juin 1997) dont l'office n'a pas abusé en
l'occurrence en accordant à la recourante un prêt qui couvrait ses frais de
formation et d'entretien pour l'année de formation 2004/2005.
5.
Au surplus, la recourante reproche à l'autorité intimée de
lui avoir refusé, dans un premier temps, une bourse en invoquant deux motifs de
refus, puis, sur recours, de lui avoir une nouvelle fois refusé une bourse en
invoquant un troisième motif. Selon le recourante, l'autorité intimée aurait
ainsi violé le principe d'économie de procédure.
Il convient ici de relever qu'on ne saurait exiger
de l'autorité intimée qu'elle examine l'ensemble des conditions d'octroi d'une
bourse posées par la LAE à chaque décision de refus. En l'espèce, dans sa
première décision, elle avait déjà deux motifs de refuser une bourse à la
recourante, motifs qui n'apparaissaient pas d'emblée dénués de pertinence. En
outre, dans sa seconde décision, elle a constaté que la recourante ne remplit
pas une troisième condition d'octroi de bourse. Faisant usage de son large
pouvoir d'appréciation, elle lui a alloué un prêt à titre tout à fait
exceptionnel. Enfin, la recourante devait savoir qu'elle avait choisi de
fréquenter une école privée pour laquelle l'intervention de l'Etat n'est pas
sans autre et d'emblée acquise. Elle s'était d'ailleurs vue refuser une bourse
par les autorités zurichoises le 20 décembre 2004 déjà, au motif que le titre
visé n'était reconnu ni par la Confédération, ni par le canton de Zurich. De
sorte que, le 20 décembre 2004 au plus tard, la recourante devait savoir
que la formation choisie pouvait fort bien ne pas être reconnue également par
le canton de Vaud et, à ce titre, justifier un refus de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
14 juin 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 29 mai 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.