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Décision

BO.2005.0133

TA - BO.2005.0133 - 2006-08-18 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 août 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 23 mai 1979, est titulaire d'un CFC de

libraire depuis septembre 2004. L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) lui avait alloué des bourses de 11'130 francs pour

sa 1ère année de formation, 7'700 francs pour sa 2ème

année et lui avait refusé une bourse pour sa 3ème année de

formation.

Durant l'année académique 2004/2005, X.________ a

suivi avec succès des cours à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de se

présenter à l'examen préalable d'admission à l'UNIL.

En octobre 2005, il a débuté des études à la faculté

des sciences sociales et politiques de l'UNIL en vue d'obtenir un "Bachelor".

B.

Le 8 juillet 2005, l'office a refusé de lui accorder une

bourse ou un prêt pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 en

motivant sa décision comme suit :

" - Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation

précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à

un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch.5).

- Pas de prêt possible, la capacité financière de votre

famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."

C.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 13 juillet 2005. Il a conclu implicitement à ce qu'une bourse ou un prêt lui

soit alloué.

Dans sa réponse du 15 août 2005, l'office a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le

22 août 2005.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi

l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à

obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent

parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,

LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé

des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat

de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école

technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa

formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).

L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un

curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs

titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre

devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

En l'espèce, la formation adoptée par le recourant

dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le

prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la

profession de libraire. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait

application de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAE.

3.

Bien que le législateur ait décidé de faire porter

l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils

ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est

accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation

précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé

son droit aux indemnités de chômage."

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre

professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit

qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà

bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première

formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un

montant total de 18'830 francs pour sa formation de libraire. Le recourant

ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une

nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de

l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir

d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997).

Reste à examiner si cette aide peut prendre la forme

d'un prêt.

4.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

Etant donné que le recourant n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début des études pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

5.

Le recourant explique toutefois qu'il est âgé de 26 ans et

qu'il ne veut plus dépendre de ses parents. Il soutient à tort que ces derniers

n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers lui. En effet, l'art. 276 du

Code civil suisse (CC) dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant

et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans

la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par

le produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa

premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité

de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité,

l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son

entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle

soit achevée dans les délais normaux.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec

la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des

dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une

idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs

enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge

de 25 ans révolus. Les parents du recourant ne sont donc pas déliés de toute

obligation d'entretien envers lui. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non

plus considérer ce dernier comme financièrement indépendante en raison de son

âge uniquement.

Quoi qu'il en soit, la notion d'indépendance

financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se

réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en

résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

le constater, mais cette situation ne contrevient à aucune norme de rang

supérieur (arrêt BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées).

En conséquence, le recourant doit être considéré

comme financièrement dépendant, et le calcul d'une bourse éventuelle doit

s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.

6.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze

mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

7.

Les frais d'études du recourant établis par l'office

s'élèvent à 5'410 francs (total formation [annuel] : 2'660 francs; déplacements

: 550 francs; repas de midi: 2’200 francs). Ces frais d'études, non contestés

par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la

commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation

annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la

déclaration d'impôt (revenu net). Dans le cas d'espèce, le revenu net déclaré

par les parents du recourant pour 2004 se monte à 88'114 francs par an, arrondi

à 88'200 francs, soit 6'766 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs

par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent

donc à 3'900 francs (3’100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu dont disposent les parents est de 2’860 francs (6’760 – 3'900). Réparti

en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de

17'160 francs ({[2’860 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses

études (5'410 francs), aucun prêt ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

Partant, le recours est mal fondé et doit être

rejeté.

8.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 18 août 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.