BO.2005.0133
TA - BO.2005.0133 - 2006-08-18 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 août 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
CC-276
CC-277
Résumé contenant:
Pas de bourse pour un requérant qui poursuit des études qui ne s'inscrivent pas dans le prolongement de la formation professionnelle initialement choisie et qui a déjà bénéficié d'une bourse pour sa première formation. Prêt possible, mais non en l'espèce, car la capacité financière de sa famille est suffisante pour couvrir ses frais d'études et d'entretien. L'âge à lui seul (26 ans) ne rend pas le requérant financièrement indépendant de ses parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne,
Objet
Aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2005 lui refusant une bourse
ou prêt
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 23 mai 1979, est titulaire d'un CFC de
libraire depuis septembre 2004. L'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (l'office) lui avait alloué des bourses de 11'130 francs pour
sa 1ère année de formation, 7'700 francs pour sa 2ème
année et lui avait refusé une bourse pour sa 3ème année de
formation.
Durant l'année académique 2004/2005, X.________ a
suivi avec succès des cours à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de se
présenter à l'examen préalable d'admission à l'UNIL.
En octobre 2005, il a débuté des études à la faculté
des sciences sociales et politiques de l'UNIL en vue d'obtenir un "Bachelor".
B.
Le 8 juillet 2005, l'office a refusé de lui accorder une
bourse ou un prêt pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 en
motivant sa décision comme suit :
" - Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation
précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à
un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch.5).
- Pas de prêt possible, la capacité financière de votre
famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."
C.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté
le 13 juillet 2005. Il a conclu implicitement à ce qu'une bourse ou un prêt lui
soit alloué.
Dans sa réponse du 15 août 2005, l'office a conclu
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le
22 août 2005.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi
l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à
obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent
parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,
LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé
des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat
de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école
technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa
formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).
L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un
curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs
titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre
devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
En l'espèce, la formation adoptée par le recourant
dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le
prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la
profession de libraire. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait
application de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAE.
3.
Bien que le législateur ait décidé de faire porter
l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils
ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est
accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation
précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé
son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre
professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit
qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un
montant total de 18'830 francs pour sa formation de libraire. Le recourant
ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une
nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de
l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir
d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997).
Reste à examiner si cette aide peut prendre la forme
d'un prêt.
4.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
Etant donné que le recourant n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
5.
Le recourant explique toutefois qu'il est âgé de 26 ans et
qu'il ne veut plus dépendre de ses parents. Il soutient à tort que ces derniers
n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers lui. En effet, l'art. 276 du
Code civil suisse (CC) dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant
et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.
2.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires.
3.
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans
la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par
le produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa
premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité
de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans
la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
s'agissant d'études universitaires, la formation est en principe achevée avec
la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple). Il ressort ainsi des
dispositions légales et de la jurisprudence précitée que, contrairement à une
idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents envers leurs
enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge
de 25 ans révolus. Les parents du recourant ne sont donc pas déliés de toute
obligation d'entretien envers lui. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non
plus considérer ce dernier comme financièrement indépendante en raison de son
âge uniquement.
Quoi qu'il en soit, la notion d'indépendance
financière définie dans la LAE est propre au droit public cantonal et ne se
réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut en
résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
le constater, mais cette situation ne contrevient à aucune norme de rang
supérieur (arrêt BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées).
En conséquence, le recourant doit être considéré
comme financièrement dépendant, et le calcul d'une bourse éventuelle doit
s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.
6.
Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze
mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées
et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
7.
Les frais d'études du recourant établis par l'office
s'élèvent à 5'410 francs (total formation [annuel] : 2'660 francs; déplacements
: 550 francs; repas de midi: 2’200 francs). Ces frais d'études, non contestés
par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation
annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la
déclaration d'impôt (revenu net). Dans le cas d'espèce, le revenu net déclaré
par les parents du recourant pour 2004 se monte à 88'114 francs par an, arrondi
à 88'200 francs, soit 6'766 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs
par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent
donc à 3'900 francs (3’100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont disposent les parents est de 2’860 francs (6’760 – 3'900). Réparti
en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de
17'160 francs ({[2’860 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses
études (5'410 francs), aucun prêt ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
Partant, le recours est mal fondé et doit être
rejeté.
8.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 juillet 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 18 août 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.