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Décision

BO.2005.0138

TA - BO.2005.0138 - 2005-11-03 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 25 octobre 1978, célibataire et de

nationalité suisse, étudie l’architecture depuis le mois d’octobre 2000 à

l’Ecole d’architecture de l’EPFL dans le but d’obtenir au mois de juin 2006 un

Master in art of architecture.

B.

Par demande datée du 15 février 2005, A. X.________ a

requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : OCBEA) une bourse d’études pour la période du 18 octobre 2004

au 17 juin 2005 (quatrième année de formation). A l’appui de sa demande, il a

indiqué un gain irrégulier annuel d’environ 3'500 francs et des frais de

formation annuels de 7'270 francs (soit frais de chambre par 6'690 francs et

frais de déplacement par 580 francs). Il a par ailleurs fourni une copie de la

déclaration d’impôt 2003 de ses parents, une copie de sa propre déclaration

d’impôt 2003, une copie de son attestation d’inscription à l’EPFL pour le

semestre d’été 2005, un tarif de transports publics, un certificat

d’inscription à la commune de Lausanne, une copie de son attestation d’assurance-maladie,

une copie de son bail à loyer, une copie de l’acte de décès de sa mère au 10

décembre 2004 et la fiche de salaire de son père pour le mois de janvier 2005.

Par lettre du 4 mars 2005, l’OCBEA a demandé à A.

X.________ de lui faire parvenir encore certaines pièces, notamment une copie

du certificat d’héritier, une attestation de rentes de veuf, une attestation de

la caisse de pension et la déclaration d’impôt 2004 de son père, B. X.________.

Par double lettre du 8 avril 2005, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après : ACI) a informé l’OCBEA que, pour A.

X.________, le revenu net ICC (chiffre 650 de la déclaration d’impôt) s’élevait

à 9'424 francs et la fortune imposable (chiffre 800 de la déclaration d’impôt) à

3'000 francs alors que, pour B. X.________, le revenu net ICC (chiffre 650 de

la déclaration d’impôt) s’élevait à 93'396 francs et la fortune imposable

(chiffre 800 de la déclaration d’impôt) à 336'000 francs.

Par lettre du 15 juin 2005, l’OCBEA a imparti au

requérant un délai au 1er juillet 2005 pour lui faire parvenir les

pièces requises selon courrier du 4 mars 2005.

Par lettre du 28 juin 2005, A. X.________ a répondu

à l’OCBEA qu’il n’avait pas encore en sa possession toutes les pièces nécessaires.

Il a cependant joint en annexe copie d’une attestation de rente de conjoint

survivant en faveur de son père.

C. Par décision du 6 juillet 2005, l’OCBEA a

refusé au requérant l’octroi d’une bourse d’études au motif que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et

16 LAE).

Par lettre du 21 juillet 2005, A. X.________ a

interjeté recours contre cette décision en informant l’OCBEA qu’il lui

fournirait toutes les pièces requises.

Par envoi du 19 août 2005, le recourant a fait

parvenir au Tribunal de céans copie de la lettre de l’OCBEA du 4 mars 2005,

copie d’une lettre de la Justice de paix du district de Lausanne datée du 2

août 2005 et copie de la déclaration d’impôt 2004 de son père.

Par déterminations du 22 août 2005, l’OCBEA a étayé

son calcul et conclu au rejet du recours dans la mesure où la part de

l’excédent familial afférant au recourant couvrait le montant des frais d’étude

et, partant, ne permettait pas l’octroi d’une bourse d’études.

Par nouvelles déterminations du 13 septembre 2005,

l’OCBEA a refait son calcul tout en confirmant sa décision du 6 juillet 2005 et

concluant au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est

majeur et a dépassé l’âge de vingt-cinq ans. Dès lors, dans la mesure où il n’a

pas exercé d’activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer

qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2

LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,

conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt

[actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

b) En l'occurrence, le litige a trait au

principe du droit de A. X.________ à une bourse d’études, compte tenu de sa capacité

financière et de celle de son père.

En 2003, les

charges familiales mensuelles du recourant s’élèvent à 3'300 francs, soit 2'500

francs pour le parent seul et 800 francs pour l’enfant majeur (art. 16 ch.1, 18

LAE, 8 al.2 RAE).

Le revenu annuel du père du recourant,

B. X.________ pour l’année de taxation 2003 se monte à 63'000 francs en

chiffres ronds (art. 16 ch.2 lit.a LAE), à savoir 87'319 francs selon chiffre

650.

de la déclaration d’impôt 2003 auquel s’ajoute 4'092 francs de rente annuel

du conjoint survivant mais dont à déduire 28'819 francs selon chiffre 399 de la

déclaration d’impôt 2003 (revenu de l’épouse décédée).

Par

ailleurs, il y a lieu de prendre également en compte la fortune de B.

X.________ (essentiellement des titres et autres placements) par 360'000 francs

dont seront déduits 80'000 francs pour le parent seul et 10'000 francs pour

l’enfant, soit au total 270'000 francs. Multiplié par un taux de conversion de

6.5

%, le montant annuel à ajouter au revenu annuel de B. X.________ sera de

17'550 francs (art. 16 ch.2 lit. B LAE, barème).

Enfin, les

frais annuels d’études du recourant s’élèvent à 5'410 francs, soit 2'860 francs

pour les écolages, 2'000 francs pour les repas de midi et 550 francs pour les

déplacements (art. 19 LAE, 12 RAE, barème). Pour le surplus, selon les

directives du Conseil d’Etat, la prise en charge d’une chambre ne se justifie

que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne

permet pas un retour quotidien. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le

père du recourant est domicilié à 1********.

Compte tenu

de ce qui précède, il appert qu’en 2003, le revenu annuel familial est de 80'550

francs (63'000 + 17’550), soit 6'713 francs par mois, ce qui, après déduction

des charges mensuelles déterminantes (3’300), laisse un excédent de revenu

mensuel de 3'413 francs dont dispose la famille. Réparti en trois parts dont

deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet

d’affecter aux frais d’études de A. X.________ la somme annuelle de 27'300

francs ((3'413 x 2/3) x 12). Cette part de l’excédent du revenu familial

afférent au recourant couvre totalement le coût annuel des études.

Partant, c’est à juste titre que, se

fondant sur les articles 14 et 16, l’OCBEA a refusé le

6.

juillet 2005 d’octroyer à A. X.________ une bourse d’études au motif que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer

la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis

à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 juillet 2005 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 francs (cent francs) est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 3 novembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.