BO.2005.0139
TA - BO.2005.0139 - 2006-07-27 - X./Département de la formation et de la jeunesse, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, LYON
27 juillet 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Département de la formation et de la jeunesse, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, LYON
BOURSE D'ÉTUDES
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SITUATION FINANCIÈRE
DEVOIR DE COLLABORER
aLAEF-22
aRLAEF-13a
Résumé contenant:
La transformation d'un prêt en allocation à fonds perdu (remise de l'obligation de restituer un prêt) ne peut être accordée qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution. En l'espèce, remise refusée au requérant qui ne fournit aucune indication concrète sur sa situation financière malgré des demandes réitérées de renseigner sur ses revenus et charges.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, 1********, à 2********
Autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours X.________ c/ la décision du Département de la
formation et de la jeunesse du 8 juillet 2005 (restitution d'un prêt de
10'500 francs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 3********, est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur ETS en génie électrique avec orientation en microtechnique décerné
le 30 juin 1988 par l’Ecole d’ingénieurs de Genève. En octobre 1990, il a
entrepris des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue
d’obtenir un diplôme d’ingénieur physicien.
Le 6 août 1999, l’EPFL a prononcé l’exmatriculation
de X.________. Ce dernier a cependant contesté cette décision auprès du Conseil
des Ecoles polytechniques fédérales, puis auprès de la Commission de recours
des Ecoles polytechniques fédérales, qui a rejeté son pourvoi le 29 mai 2004.
En substance, la commission a déclaré ne pas mettre en doute le fait que le
recourant se soit retrouvé dans une situation subjectivement difficile à partir
des examens de troisième année et que ses difficultés ont eu une influence sur
sa santé physique et morale; cependant, il lui est apparu décisif que
l’intéressé ne se soit pas présenté aux différentes sessions d’examens
auxquelles il aurait pu prendre part, de sorte qu’elle a estimé devoir
confirmer l’exmatriculation.
B.
X.________ a reçu du Canton de Vaud un montant total de
40'500 francs à titre de bourses d’études pour la période d’octobre 1990 à
octobre 1994, ainsi qu’un prêt de 10'500 francs pour la période d’octobre 1994
à octobre 1995.
Le 1er novembre 2004, l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a réclamé à X.________ la
restitution de 51'000 francs, correspondant à 40'500 francs de bourses d’études
et 10'500 francs de prêt.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 22 novembre 2004.
Par arrêt du 6 avril 2005, le Tribunal administratif
a partiellement admis le recours et réformé la décision de l’office en ce sens
que la demande de restitution était confirmée à concurrence de 10'500 francs,
la décision de l’office étant annulée pour le surplus. Le Tribunal administratif
a en effet retenu que la demande de restitution d’un montant total de 40'500
francs de bourses allouées à fonds perdu était prescrite, cependant que la
demande de restitution du prêt de 10'500 francs n’était pas prescrite et que ce
prêt était remboursable
L’arrêt du Tribunal administratif du 6 avril 2005
est devenu définitif et exécutoire.
C.
Le 10 avril 2005, X.________ s’est adressé en ces termes à
l’office :
"Décision du Tribunal et
proposition de remboursement du prêt de FRS 10'500.-
Madame, Monsieur,
J’accuse réception de l’arrêt
rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal Administratif, lequel a constaté la
prescription en ce qui concerne votre demande de restitution, et ce
indépendamment de tout éventuel motif.
Cela étant à présent réglé, il
reste le prêt, bien entendu remboursable par moi-même. Ma situation financière
étant difficile, il me sera malheureusement impossible de rembourser ce prêt
très rapidement.
C’est pourquoi je propose une
cadence de FRS 100.-/mois, cadence qui selon mes estimations ne devrait pas
nuire plus que nécessaire à mon ménage.
En vous remerciant de bien vouloir
prendre position sur ma proposition de remboursement, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées."
Le 13 avril 2005, l’office a précisé à X.________
qu’il ne pouvait fixer les mensualités de remboursement des 10'500 francs sans
connaître précisément sa situation financière et l’a invité à produire, par
retour du courrier, une série de pièces qu'il a détaillées concernant sa
situation financière. Sur requête de l’intéressé, qui estimait que les
informations demandées "… pourraient être protégées juridiquement, …",
l’office a, le 27 avril 2005, prolongé au 13 mai 2005 le délai pour produire
les pièces requises et l’a invité à effectuer d’ores et déjà un premier
versement de 100 francs conformément à sa proposition de remboursement. Le 10
mai 2005, l’intéressé a informé l’office que "… nous ne pouvons
produire les informations demandées dans le délai que vous exigez.".
Puis, par lettre du 16 mai 2005, X.________ a communiqué ce qui suit à
l’office :
"Prêt de l’Office des Bourses
pour soutien études M. X.________
Madame Giroud,
Vos correspondances des 13 et 27
avril 2005 me sont bien parvenues en rapport avec l’affaire précitée et je vous
en remercie.
Après revue des éléments du
dossier, je constate ne pas pouvoir satisfaire à la requête que vous avez
formulée en date du 13 avril.
En effet, après vérifications je
constate que certains de ces éléments sont protégés par la confidentialité
juridique, en raison du contentieux en cours.
En conséquence je retire
définitivement ma demande du 10 avril 2005, merci d’en prendre bonne note.
Je vous remercie de simplement me
proposer un règlement suffisamment étalé, comme c’est l’usage en matière de
remboursement de bourses.
Veuillez noter que mes capacités
financières étant extrêmement limitées, il est inutile de profiter de la
complexité de la situation pour exiger de moi un remboursement à un rythme
extravagant.
…".
Par décision du 24 mai 2005, l’office a pris acte du
retrait par X.________ de sa proposition de remboursement des 10'500 francs de
prêt et du fait qu’il souhaitait que l’office établisse un plan de
recouvrement. Aussi, l’office a-t-il arrêté ce qui suit :
"- L’échéance pour le remboursement est fixée à 5 ans à partir
de l’interruption ou de la fin des études (29 mai 2004, date du prononcé rendu
par la Commission derecours des EPF à Lugano), soit dans votre cas au 29 mai
2009. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% sera perçu sur le solde encore
dû.
- Le remboursement s’effectuera par des versements mensuels
réguliers de Fr. 220.- dont le premier devra parvenir à l’office le 1er juin
2005.
A défaut de ponctualité, non seulement les montants arriérés
deviennent immédiatement exigibles, mais également l’entier du solde de votre
dette.
… ".
D.
Le 5 juin 2005, X.________ a informé l’office qu’il avait
déposé une demande de remise de l’obligation de restituer les 10'500 francs de
prêt auprès de la conseillère d'Etat cheffe du Département de la formation et
de la jeunesse (ci-après : le Département), et a requis de l’office qu’il
suspende l’exécution de sa décision du 24 mai 2005.
L’office a informé l’intéressé, le 13 juin 2005,
qu’eu égard à sa demande de remise, la procédure d’encaissement serait suspendue
jusqu’à ce que le Département rende sa décision, tout en précisant que sa
demande de remise ne suspendait pas le délai de recours contre sa décision du
24 mai 2005. L’office a ajouté qu’au cas où l’intéressé renonçait à recourir
contre la décision du 24 mai 2005, la première mensualité de 220 francs payable
au 1er juin 2005 selon le plan de recouvrement devait lui parvenir
prochainement.
X.________ n’a pas recouru contre la décision de
l’office du 24 mai 2005, qui est devenue définitive et exécutoire.
E.
A l’appui de sa demande de remise de l’obligation de
restituer le prêt de 10'500 francs, X.________ n’a pas invoqué de difficultés
financières ni fourni d’indications quelconques concernant sa situation
financière.
Par décision du 8 juillet 2005, le Département a rejeté
sa demande, motifs pris qu’une remise de dette ne pouvait être accordée que si
le débiteur de trouvait dans une situation financière précaire et s’il était
disposé à fournir des informations sur l’état de sa fortune et de ses revenus.
F.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours auprès
du Tribunal administratif le 22 juillet 2005. Il conclut, en substance, à ce
que la remise de l'obligation de restituer le prêt de 10'500 francs lui soit
accordée ou à ce que ledit prêt soit converti en allocation à fonds perdu. Le
recourant a produit une pièce en complément de son recours le 24 juillet 2005.
Le Département a renoncé à répondre au recours.
L'office a produit des observations le 24 août 2005.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
20 septembre 2005.
Le 27 octobre 2005, le recourant a demandé à
recevoir une copie d'un échange de correspondance entre le Département et le président
de la Direction de l'EPFL. Le juge instructeur n'a pas donné suite, cet échange
de correspondance ne figurant pas au dossier du Département et ne présentant
par ailleurs aucun intérêt pour l'issue du litige.
Un délai au 22 mars 2006 a été imparti au recourant pour
produire diverses pièces, dont sa déclaration d'impôt, la décision de taxation,
les justificatifs de ses revenus et de ses dépenses, ainsi qu'une formule de "budget
mensuel" dûment remplie par ses soins, faute de quoi le tribunal
statuerait en l'état du dossier. A la demande du recourant, qui se disait "actuellement
submergé de questions à régler, ...", ce délai a été prolongé
au 24 avril 2006, le recourant étant avisé que, faute de renseigner le tribunal
de manière complète et précise dans le délai fixé, ce dernier statuerait en
l'état du dossier. Le recourant n'a pas réagi dans le délai fixé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le recours.
2.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le prêt est
remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'Office
cantonal de bourses d'études et d'apprentissage, compte tenu de possibilités
financières de l'emprunteur (1ère phrase). Si le remboursement n'est
pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (2ème
phrase). En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de
manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAE [RAE]). Toutefois, les mensualités ne
seront pas inférieures à 100 francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû
après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RAE). A la demande du débiteur,
l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les
circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout
temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (art. 22
al. 2 LAE). Sont compétents pour renoncer à la restitution partielle ou totale
des allocations jusqu'à 5'000 francs, le directeur de l'office, jusqu'à 10'000
francs, le secrétaire général du Département de l'instruction publique et des
cultes (actuellement Département de la formation et de la jeunesse), jusqu'à
15'000 francs, le chef du Département de l'instruction publique et des cultes,
au-delà, le Conseil d'Etat (art. 13a al. 3 RAE).
3.
De même que pour la remise d'une obligation de droit public,
des facilités de remboursement ou une conversion en allocation à fonds perdu ne
peuvent être accordées qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis
dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution. En
l'espèce, le recourant n'a fourni aucune indication concrète concernant sa
situation financière malgré des requêtes réitérées de renseigner sur ses
revenus et charges. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre à
ce que l'Etat renonce à lui réclamer la restitution du prêt de 10'500 francs
qu'il lui avait consenti. Partant, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
4.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la
charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation et de la
jeunesse du 8 juillet 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 27 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint