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Décision

BO.2005.0139

TA - BO.2005.0139 - 2006-07-27 - X./Département de la formation et de la jeunesse, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, LYON

27 juillet 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 3********, est titulaire d’un diplôme

d’ingénieur ETS en génie électrique avec orientation en microtechnique décerné

le 30 juin 1988 par l’Ecole d’ingénieurs de Genève. En octobre 1990, il a

entrepris des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue

d’obtenir un diplôme d’ingénieur physicien.

Le 6 août 1999, l’EPFL a prononcé l’exmatriculation

de X.________. Ce dernier a cependant contesté cette décision auprès du Conseil

des Ecoles polytechniques fédérales, puis auprès de la Commission de recours

des Ecoles polytechniques fédérales, qui a rejeté son pourvoi le 29 mai 2004.

En substance, la commission a déclaré ne pas mettre en doute le fait que le

recourant se soit retrouvé dans une situation subjectivement difficile à partir

des examens de troisième année et que ses difficultés ont eu une influence sur

sa santé physique et morale; cependant, il lui est apparu décisif que

l’intéressé ne se soit pas présenté aux différentes sessions d’examens

auxquelles il aurait pu prendre part, de sorte qu’elle a estimé devoir

confirmer l’exmatriculation.

B.

X.________ a reçu du Canton de Vaud un montant total de

40'500 francs à titre de bourses d’études pour la période d’octobre 1990 à

octobre 1994, ainsi qu’un prêt de 10'500 francs pour la période d’octobre 1994

à octobre 1995.

Le 1er novembre 2004, l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) a réclamé à X.________ la

restitution de 51'000 francs, correspondant à 40'500 francs de bourses d’études

et 10'500 francs de prêt.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 22 novembre 2004.

Par arrêt du 6 avril 2005, le Tribunal administratif

a partiellement admis le recours et réformé la décision de l’office en ce sens

que la demande de restitution était confirmée à concurrence de 10'500 francs,

la décision de l’office étant annulée pour le surplus. Le Tribunal administratif

a en effet retenu que la demande de restitution d’un montant total de 40'500

francs de bourses allouées à fonds perdu était prescrite, cependant que la

demande de restitution du prêt de 10'500 francs n’était pas prescrite et que ce

prêt était remboursable

L’arrêt du Tribunal administratif du 6 avril 2005

est devenu définitif et exécutoire.

C.

Le 10 avril 2005, X.________ s’est adressé en ces termes à

l’office :

"Décision du Tribunal et

proposition de remboursement du prêt de FRS 10'500.-

Madame, Monsieur,

J’accuse réception de l’arrêt

rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal Administratif, lequel a constaté la

prescription en ce qui concerne votre demande de restitution, et ce

indépendamment de tout éventuel motif.

Cela étant à présent réglé, il

reste le prêt, bien entendu remboursable par moi-même. Ma situation financière

étant difficile, il me sera malheureusement impossible de rembourser ce prêt

très rapidement.

C’est pourquoi je propose une

cadence de FRS 100.-/mois, cadence qui selon mes estimations ne devrait pas

nuire plus que nécessaire à mon ménage.

En vous remerciant de bien vouloir

prendre position sur ma proposition de remboursement, je vous prie de croire,

Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées."

Le 13 avril 2005, l’office a précisé à X.________

qu’il ne pouvait fixer les mensualités de remboursement des 10'500 francs sans

connaître précisément sa situation financière et l’a invité à produire, par

retour du courrier, une série de pièces qu'il a détaillées concernant sa

situation financière. Sur requête de l’intéressé, qui estimait que les

informations demandées "… pourraient être protégées juridiquement, …",

l’office a, le 27 avril 2005, prolongé au 13 mai 2005 le délai pour produire

les pièces requises et l’a invité à effectuer d’ores et déjà un premier

versement de 100 francs conformément à sa proposition de remboursement. Le 10

mai 2005, l’intéressé a informé l’office que "… nous ne pouvons

produire les informations demandées dans le délai que vous exigez.".

Puis, par lettre du 16 mai 2005, X.________ a communiqué ce qui suit à

l’office :

"Prêt de l’Office des Bourses

pour soutien études M. X.________

Madame Giroud,

Vos correspondances des 13 et 27

avril 2005 me sont bien parvenues en rapport avec l’affaire précitée et je vous

en remercie.

Après revue des éléments du

dossier, je constate ne pas pouvoir satisfaire à la requête que vous avez

formulée en date du 13 avril.

En effet, après vérifications je

constate que certains de ces éléments sont protégés par la confidentialité

juridique, en raison du contentieux en cours.

En conséquence je retire

définitivement ma demande du 10 avril 2005, merci d’en prendre bonne note.

Je vous remercie de simplement me

proposer un règlement suffisamment étalé, comme c’est l’usage en matière de

remboursement de bourses.

Veuillez noter que mes capacités

financières étant extrêmement limitées, il est inutile de profiter de la

complexité de la situation pour exiger de moi un remboursement à un rythme

extravagant.

…".

Par décision du 24 mai 2005, l’office a pris acte du

retrait par X.________ de sa proposition de remboursement des 10'500 francs de

prêt et du fait qu’il souhaitait que l’office établisse un plan de

recouvrement. Aussi, l’office a-t-il arrêté ce qui suit :

"- L’échéance pour le remboursement est fixée à 5 ans à partir

de l’interruption ou de la fin des études (29 mai 2004, date du prononcé rendu

par la Commission derecours des EPF à Lugano), soit dans votre cas au 29 mai

2009. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% sera perçu sur le solde encore

dû.

- Le remboursement s’effectuera par des versements mensuels

réguliers de Fr. 220.- dont le premier devra parvenir à l’office le 1er juin

2005.

A défaut de ponctualité, non seulement les montants arriérés

deviennent immédiatement exigibles, mais également l’entier du solde de votre

dette.

… ".

D.

Le 5 juin 2005, X.________ a informé l’office qu’il avait

déposé une demande de remise de l’obligation de restituer les 10'500 francs de

prêt auprès de la conseillère d'Etat cheffe du Département de la formation et

de la jeunesse (ci-après : le Département), et a requis de l’office qu’il

suspende l’exécution de sa décision du 24 mai 2005.

L’office a informé l’intéressé, le 13 juin 2005,

qu’eu égard à sa demande de remise, la procédure d’encaissement serait suspendue

jusqu’à ce que le Département rende sa décision, tout en précisant que sa

demande de remise ne suspendait pas le délai de recours contre sa décision du

24 mai 2005. L’office a ajouté qu’au cas où l’intéressé renonçait à recourir

contre la décision du 24 mai 2005, la première mensualité de 220 francs payable

au 1er juin 2005 selon le plan de recouvrement devait lui parvenir

prochainement.

X.________ n’a pas recouru contre la décision de

l’office du 24 mai 2005, qui est devenue définitive et exécutoire.

E.

A l’appui de sa demande de remise de l’obligation de

restituer le prêt de 10'500 francs, X.________ n’a pas invoqué de difficultés

financières ni fourni d’indications quelconques concernant sa situation

financière.

Par décision du 8 juillet 2005, le Département a rejeté

sa demande, motifs pris qu’une remise de dette ne pouvait être accordée que si

le débiteur de trouvait dans une situation financière précaire et s’il était

disposé à fournir des informations sur l’état de sa fortune et de ses revenus.

F.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours auprès

du Tribunal administratif le 22 juillet 2005. Il conclut, en substance, à ce

que la remise de l'obligation de restituer le prêt de 10'500 francs lui soit

accordée ou à ce que ledit prêt soit converti en allocation à fonds perdu. Le

recourant a produit une pièce en complément de son recours le 24 juillet 2005.

Le Département a renoncé à répondre au recours.

L'office a produit des observations le 24 août 2005.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

20 septembre 2005.

Le 27 octobre 2005, le recourant a demandé à

recevoir une copie d'un échange de correspondance entre le Département et le président

de la Direction de l'EPFL. Le juge instructeur n'a pas donné suite, cet échange

de correspondance ne figurant pas au dossier du Département et ne présentant

par ailleurs aucun intérêt pour l'issue du litige.

Un délai au 22 mars 2006 a été imparti au recourant pour

produire diverses pièces, dont sa déclaration d'impôt, la décision de taxation,

les justificatifs de ses revenus et de ses dépenses, ainsi qu'une formule de "budget

mensuel" dûment remplie par ses soins, faute de quoi le tribunal

statuerait en l'état du dossier. A la demande du recourant, qui se disait "actuellement

submergé de questions à régler, ...", ce délai a été prolongé

au 24 avril 2006, le recourant étant avisé que, faute de renseigner le tribunal

de manière complète et précise dans le délai fixé, ce dernier statuerait en

l'état du dossier. Le recourant n'a pas réagi dans le délai fixé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le recours.

2.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le prêt est

remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'Office

cantonal de bourses d'études et d'apprentissage, compte tenu de possibilités

financières de l'emprunteur (1ère phrase). Si le remboursement n'est

pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (2ème

phrase). En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de

manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAE [RAE]). Toutefois, les mensualités ne

seront pas inférieures à 100 francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû

après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RAE). A la demande du débiteur,

l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les

circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout

temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (art. 22

al. 2 LAE). Sont compétents pour renoncer à la restitution partielle ou totale

des allocations jusqu'à 5'000 francs, le directeur de l'office, jusqu'à 10'000

francs, le secrétaire général du Département de l'instruction publique et des

cultes (actuellement Département de la formation et de la jeunesse), jusqu'à

15'000 francs, le chef du Département de l'instruction publique et des cultes,

au-delà, le Conseil d'Etat (art. 13a al. 3 RAE).

3.

De même que pour la remise d'une obligation de droit public,

des facilités de remboursement ou une conversion en allocation à fonds perdu ne

peuvent être accordées qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis

dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution. En

l'espèce, le recourant n'a fourni aucune indication concrète concernant sa

situation financière malgré des requêtes réitérées de renseigner sur ses

revenus et charges. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre à

ce que l'Etat renonce à lui réclamer la restitution du prêt de 10'500 francs

qu'il lui avait consenti. Partant, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation et de la

jeunesse du 8 juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint