BO.2005.0140
TA - BO.2005.0140 - 2006-01-19 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 janvier 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aRLAEF-10c
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Lorsque les parents sont séparés l'office prend en compte les taxations de chacun d'eux. Il ne peut pas renoncer à allouer une bourse au motif que le père de la recourante a refusé de signer la demande de bourse de sa fille et de transmettre sa déclaration d'impôts. Dans un tel cas, la loi et son réglement prévoient que la commission d'impôts renseigne directement l'office sur la taxation fiscale. Renvoi à l'office pour complément d'instruction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Ogay et M.
Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard.
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2005
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est née le 2 décembre 1981. Ses parents ont
divorcés en 1985. Elle vit à 1******** avec sa mère, B. X.________. Leur revenu
comprend la rente AI de B. X.________ et le complément de rente alloué à A.
X.________. Son père, C. X.________, est remarié et vit à 2********. Il verse
mensuellement une pension alimentaire à sa fille, mais n'a plus eu de contact
avec elle depuis 20 ans.
B.
En octobre 2004, A. X.________ a commencé des études de
biologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a demandé l'aide de
l'Etat. Le 26 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) a répondu qu'il avait examiné sa demande
selon les normes légales régissant l'octroi d'un prêt et qu'il lui allouait à
ce titre un montant de 5'210 francs pour l'année 2004/2005. Cette décision n'a
pas été contestée.
C.
A. X.________ a renouvelé sa demande d'aide le 14 juillet
2005, pour l'année académique 2005/2006.
D.
Par décision du 27 juillet 2005, l'office a répondu qu'en
l'absence de renseignements sur la situation fiscale de son père il ne pouvait lui
allouer une bourse à fonds perdu. Il proposait par contre l'octroi d'un prêt
remboursable de 5'210 francs, en précisant que ce montant serait transformable
en bourse à fonds perdu dès obtention des renseignements demandés concernant C.
X.________.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 5 août 2005. A l'appui de son recours, elle fait
valoir qu'elle dispose pour seules ressources de la rente AI de sa mère et de
la pension mensuelle que lui verse son père, que cette somme est insuffisante
pour vivre et financer ses études, que son père refuse de signer sa demande de
bourse et de donner ainsi accès à sa déclaration d'impôts à l'office, qu'elle
n'a plus de contact avec lui depuis 20 ans et qu'elle est injustement privée de
l'aide dont elle a besoin. Elle conclut implicitement à ce qu'il lui soit
alloué une bourse à fonds perdu en lieu et place d'un prêt.
F.
L'office a transmis sa réponse le 7 septembre 2005 dont la
teneur, pour l'essentiel, est la suivante:
"Calcul de
la bourse
1. Statut d'indépendant
L'office constate que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des
études pour lesquelles est demandée l'aide de l'Etat (art. 12, ch. 2 al. 2 LAE)
Par conséquent, la requérante est considérée comme
financièrement dépendante. Le calcul du montant de sa bourse est proportionnel
aux charges et aux revenus de ses parents.
2. Composition de la famille
La famille X.________ est composée de 3 personnes, soit deux
parents divorcés et 1 enfant en formation.
3. Conditions financières
L'art. 14 LAE stipule que "La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses
père et mère (ci-après les parents) disposent pour assumer les frais d'études,
de formation et d'entretien du requérant."
4. Détermination du droit à une bourse d'études
L'office n'ayant pas connaissance du revenu du père de la
recourante, bien que celui-ci verse une contribution d'entretien, l'office ne
peut pas effectuer de calculs en tenant compte de la capacité financière des
père et mère selon art. 14 LAE. C'est la raison pour laquelle, afin de
permettre à la recourante de continuer ses études, il propose un prêt de
5'210.-, transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des renseignements
demandés."
G.
A. X.________ s'est déterminée suite à cette réponse le
27 septembre 2005 en faisant valoir qu'elle se voit mal interrompre ses études
durant 18 mois afin de pouvoir acquérir son indépendance financière, qu'elle
n'a pas prévu avant le début de ses études que son père refuserait de signer sa
demande de bourse, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle devrait subir les
conséquences de ce refus, alors que son père n'est soumis à aucune pression,
qu'elle ne peut l'obliger ni à signer le formulaire de demande ni à lui donner
l'argent dont elle a besoin, qu'elle serait heureuse de connaître un moyen pour
obtenir les renseignements demandés par l'office mais qu'elle n'en a aucun, que
sa mère n'a pas les moyens de l'entretenir avec sa seule rente AI et que
l'octroi d'une bourse à fonds perdu est indispensable pour qu'elle puisse mener
à bien ses études.
H.
L'office a déclaré le 13 octobre 2005 qu'il n'avait pas de
remarques complémentaires à formuler.
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25
ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
b) La recourante, qui ne remplit aucune de ces
conditions, doit être considérée comme financièrement dépendante de ses
parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretiens (art. 14 al. 1 LAE).
c) Pour évaluer la capacité financière des parents,
entrent en ligne de compte selon l'art. 16 LAE d'une part les charges à savoir
les dépenses d'entretien et de logement (al.1), et d'autre part les ressources
(al. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a),
ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille (let. b). Pour établir le
revenu déterminant, l'art. 10 al. 3 du règlement d'application de la LAE du 21
février 1975 (RAE) prévoit que les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette, ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs
impôts de façon séparée, l’office prend les deux déclarations en considération,
en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE).
2.
En l'espèce, l'office fonde son refus sur le fait qu'en
l'absence de renseignements sur la situation financière du père de la
recourante il est dans l'incapacité de procéder au calcul de la bourse
conformément à l'art. 14 al. 1 LAE. Il expose toutefois que pour permettre à
cette dernière de poursuivre ses études, il est prêt à lui allouer un prêt,
lequel pourrait être transformé en bourse à fonds perdu dès que les documents
demandés lui auront été transmis.
a) bb) Le principe inquisitorial, qui domine la
procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les
investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Pour établir le
revenu déterminant permettant à l'office de se prononcer sur une demande de
bourse d'études, on a vu ci-dessus que les commissions
d'impôt doivent renseigner directement l'office sur la taxation fiscale et les
éléments constitutifs de la fortune nette, ce qui évite à ce dernier de devoir
procéder à ses propres investigations (art. 10 al. 3 RAE). Encore
faut-il que l'office en fasse la demande, ce qu'il a, pour des raisons
inexplicables, renoncé à faire dans le cas d'espèce. En refusant de procéder au
calcul de la bourse au motif que la recourante ne lui a pas transmis les
renseignements demandés concernant la situation financière de son père,
l'office fait supporter à la recourante les conséquences de sa propre absence
d'initiative et de son omission d'exiger directement de la commission
d'impôt les renseignements dont il a besoin pour statuer. La passivité
de l'office s'explique d'autant moins qu'il ne pouvait ignorer les difficultés
rencontrées par la recourante pour obtenir les documents demandés, celle-ci lui
ayant fait savoir dès la première demande de bourse qu'elle n'avait plus de
contact avec son père depuis 20 ans et qu'il refusait de signer sa demande de
bourse. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète son dossier et réunisse les
éléments nécessaires au calcul de la bourse.
bb) Selon l'art. 10c RAE, lorsque les parents sont
divorcés l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents
pour calculer le droit à une bourse. Ainsi il retient pour chacun d'eux le
revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément à l'art. 10 RAE, et
calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art 8 RAE, de façon à établir
une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les
charges des deux familles concernées (arrêt TA 2005.0090 du 30 août 2005). Dans
le cas d'espèce, il y aura ainsi lieu de calculer les charges en tenant compte
de la situation familiale du père de la recourante, remarié, et le cas échéant
des enfants issus de cette union.
b) Pour ce qui est de l'octroi éventuel d'un prêt, on
relèvera que, selon l'art 15 LAE, un prêt peut être accordé pour remplacer ou
compléter l'allocation si les parents refusent d'accorder le soutien financier
qu'on serait en droit d'attendre de leur part. Cette disposition est complétée
par l'art. 9 RAE, selon lequel l'office devrait dans un tel cas interpeller le
ou les parents qui refusent d'accorder leur soutien financier à la formation du
requérant; dans l'hypothèse où ce refus est confirmé, un prêt peut être accordé
pour compléter ou remplacer la bourse.
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que son
père refuse de lui accorder son soutien, mais qu'il refuse tout contact et se
contente de lui verser une pension mensuelle dont le montant est cependant
insuffisant pour couvrir ses frais d'études et d'entretien en complément de la
rente AI de sa mère. Si les investigations complémentaires de l'office devaient
confirmer que la situation financière des parents ne permet pas l'octroi d'une
bourse, il appartiendra néanmoins à l'office d'interpeller le père de la
recourante conformément à l'art. 9 RAE avant de se prononcer sur l'octroi d'un
prêt. Au demeurant, on relève que la recourante aurait la possibilité, si C.
X.________ persiste dans son refus, de faire valoir son droit à l'entretien, au
besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. notamment arrêts
TA BO.2002.0086 du 6 mars 2003, BO.2003.0004 du24 avril 2003 et BO.2005.0090 du
30 août 2005 précité).
3.
Il découle des considérant qui
précèdent que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'office pour qu'il
effectue les démarches nécessaires auprès de la commission d'impôt compétente.
Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt est
rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de l'Office des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 juillet 2005 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; l'avance de
frais par 100 (cent) francs versés en son temps par la recourante lui étant
restituée.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.