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Décision

BO.2005.0144

TA - BO.2005.0144 - 2006-02-09 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 février 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mlle A. X.________, née le 17 décembre 1985, a bénéficié

de l’aide de l’Etat pour ses trois ans d’études au gymnase de la Cité, à

Lausanne. Au terme de celles-ci, elle a débuté en octobre 2005 des études à la

Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle a alors sollicité pour sa

première année une bourse d’études.

B.

Pour l'année 2004, les parents de l'intéressée, qui sont

imposés à la source, ont déclaré un revenu brut de 67'396 fr. (père) et 16'459

fr. (mère). B. X.________travaille à plein temps comme peintre en bâtiment dans

une entreprise lausannoise. Selon un décompte de salaire horaire, sont déduits

de son salaire 6,05% à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, 5,5% à titre de

cotisation LPP et 2,72 % à titre de cotisation AANP. Quant à C. X.________,

elle travaille à 40% comme nettoyeuse à Lausanne, pour le compte d'une

entreprise dont le siège est à Gland. De son salaire sont déduits 6,05% à

titre de cotisations AVS/AI/APG/AC et 1,84 % à titre de cotisation AANP.

C.

Par décision du 9 août 2005, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé d’octroyer à A.

X.________une bourse d’études, au motif que « la capacité financière de

sa famille dépassait les normes fixées par le barème ».

A. X.________a recouru contre cette décision le 19

août 2005, concluant à l’octroi d’une bourse.

D.

Le 25 août 2005, l’office a rendu une nouvelle décision,

octroyant à A. X.________une bourse d’études de 2'150 fr. pour l’année

2005/2006.

E.

Après interpellation du juge instructeur, A. X.________a

maintenu son recours contre cette nouvelle décision, arguant qu’elle

bénéficiait d’une bourse plus élevée durant ses trois années de gymnase, que la

situation financière de ses parents n’avait pas changé depuis lors et que les

frais d’études à l’université sont plus élevés qu’au gymnase.

Dans sa réponse du 13 octobre 2005, l’office expose

que l'activité lucrative des parents de l’intéressée faisant l’objet d’une

imposition à la source, il avait évalué leur revenu annuel à 62'400 francs. Après

un calcul détaillé, il conclut au maintien de sa décision.

F.

A. X.________n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance de frais qui lui avait été

demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital

peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.

c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 5'030 francs (manuels, matériel, outils, inscriptions

: 2'660 fr.; repas de midi : 2'000 fr.; déplacements : 370 fr.). Ces frais

d'études, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE et 12

RAE, ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la

taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la

déclaration d'impôt (revenu net). Lorsque les parents du requérant sont imposés

à la source – et n'ont dès lors pas l'obligation de remplir une déclaration

d'impôt –, l'office doit procéder à une évaluation du revenu déterminant (v. art.

10b RAE, applicable par analogie).

En l'espèce, l'office a évalué le revenu des parents

X.________ en déduisant de leurs salaires bruts 2004 cumulés (83'855 fr.),

l'impôt à la source (4'363 fr.), les frais de transport (5'000 fr.), les frais

de repas (3'000 fr.), les autres frais professionnels (1'900 fr. + 500 fr.),

les cotisations d'assurance-maladie et accidents (5'000 fr.) et le forfait pour

double activité des conjoints (1'600 fr.). Toutefois, ce calcul présente

plusieurs erreurs. Notamment, il tient compte à tort de l'impôt à la source

comme une charge déductible et omet les déductions sociales. Il convient donc

de le refaire en cherchant d'abord, sur la base des fiches de salaire des

parents X.________, les salaires nets après déduction des cotisations sociales

(14,27% pour le père et 7,89% pour la mère); ceux-ci s'élèvent à,

respectivement, 57'780 fr. et 15'162 fr. On calcule ensuite le revenu net selon

le chiffre 650 de la manière suivante:

Epoux

Epouse

Revenu principal (salaire net II)

57’780

15’162

Frais transport

-1’176

-1’176

Frais repas

-3’000

0.

Autres frais professionnels

-1’900

-760

Déduction pour double activité

-1’600

Assurance-maladie et accidents

-6’200

45’504

11’626

11’626

Revenu net (ch. 650)

57’130

Le revenu net 2004 ainsi évalué se monte à 57'130

francs par an, soit 4'760 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges

normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800

francs par enfant majeur et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2

RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs (3'100 + 800 + 700). Après

déduction de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la

recourante est de 160 francs par mois (4'760 – 4'600 = 160). Réparti en cinq

parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 768 francs

({[160 : 5] x 2} x 12 = 768). Dès lors c'est une bourse de 4'262 francs (5'030

– 768 = 4'262) qui doit être allouée à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 25 août 2005 est réformée en ce sens qu'une bourse de 4'262

francs est allouée à A. X.________ pour l'année 2005/2006.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/Lausanne, le 9 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.