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Décision

BO.2005.0148

TA - BO.2005.0148 - 2006-01-19 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 janvier 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 21 août 1985, a débuté des études de

graphisme le 20 septembre 2005 pour une période de deux ans auprès de l’Ecole

Dubois, à Lausanne, qui est un établissement privé. Cette école dispense des

cours en matière d’architecture intérieure, de décoration, de design, et de

graphisme. L’intéressé a déposé le 19 août 2005 une demande de bourse auprès de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office). Cette demande a été refusée par l’office le 26 août 2005, au motif

que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité

publique et qu’aucune raison impérieuse n’empêcherait A.________ de fréquenter

une école publique.

B.

a) Le 1er septembre 2005, A.________ a recouru

au Tribunal administratif contre cette décision ; l’Ecole Dubois n’était

en effet pas reconnue d’utilité publique, mais la seule école qui dispenserait

de tels cours (l’Ecole romande d’arts et communication, à Lausanne ;

ci-après : ERACOM) ne fournirait que 30 places disponibles, alors que le

nombre des candidats s’élèverait à 130. En outre, l’intéressé aurait déposé 200

demandes d’emploi qui n’auraient pas abouti.

b) L’office a déposé sa réponse le 17 octobre 2005

en maintenant sa décision ; aucune circonstance particulière ne

justifierait d’allouer une bourse d’études à A.________.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle ; ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant

pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande

(art. 4 al. 1 LAE).

b) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au

diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux

titres et professions universitaires (let. b); aux professions de

l'enseignement (let. c); aux professions artistiques (let. d); aux professions

sociales (let. e); aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou

aux professions de l'agriculture (let. g). Exceptionnellement, ce soutien peut être

octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses

les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch.

4.

LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE doit être interprété en relation avec les

chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le

soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et

élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue

d'intérêt public. Dans certains cas toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet

l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement

hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6

al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle

que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié

à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à

Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre

exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE permet l'octroi d'une bourse pour un

étudiant fréquentant une école privée ; cette dérogation doit toutefois être

justifiée par des "raisons impérieuses". Sont considérées comme

raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes

indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne

peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du

règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE; ci-après : RAE),

ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement

impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités

intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Ecole

Dubois est une école privée qui n’est pas reconnue d’utilité publique. Le

recourant se prévaut du fait que la seule école qui dispense de tels cours,

soit l’ERACOM, à Lausanne, n’offrait que 30 places disponibles pour 130 candidats.

Cette circonstance ne saurait toutefois être considérée comme une raison

impérieuse au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE. Le recourant

dispose d’ailleurs de la possibilité de poursuivre une formation similaire dans

un autre canton, soit à l’Ecole des arts décoratifs à Genève qui est une école

publique, ou de se représenter auprès de l’ERACOM pour une nouvelle tentative. S’agissant

enfin de l’argument de la difficulté de trouver un emploi, une situation de

chômage ne saurait justifier l’allocation d’une bourse pour une formation dans

une école privée.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 55

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du

recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les

frais de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 26 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 19 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.