BO.2005.0148
TA - BO.2005.0148 - 2006-01-19 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 janvier 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Allocation d'une bourse d'études pour une formation dans une école privée; les motifs allégués, soit le manque de places disponibles dans les écoles publiques, ainsi que les difficultés à trouver un emploi, ne sont pas des "raisons impérieuses" au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M.
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 21 août 1985, a débuté des études de
graphisme le 20 septembre 2005 pour une période de deux ans auprès de l’Ecole
Dubois, à Lausanne, qui est un établissement privé. Cette école dispense des
cours en matière d’architecture intérieure, de décoration, de design, et de
graphisme. L’intéressé a déposé le 19 août 2005 une demande de bourse auprès de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office). Cette demande a été refusée par l’office le 26 août 2005, au motif
que l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité
publique et qu’aucune raison impérieuse n’empêcherait A.________ de fréquenter
une école publique.
B.
a) Le 1er septembre 2005, A.________ a recouru
au Tribunal administratif contre cette décision ; l’Ecole Dubois n’était
en effet pas reconnue d’utilité publique, mais la seule école qui dispenserait
de tels cours (l’Ecole romande d’arts et communication, à Lausanne ;
ci-après : ERACOM) ne fournirait que 30 places disponibles, alors que le
nombre des candidats s’élèverait à 130. En outre, l’intéressé aurait déposé 200
demandes d’emploi qui n’auraient pas abouti.
b) L’office a déposé sa réponse le 17 octobre 2005
en maintenant sa décision ; aucune circonstance particulière ne
justifierait d’allouer une bourse d’études à A.________.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle ; ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande
(art. 4 al. 1 LAE).
b) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, au
diplôme de culture générale et au diplôme d'études commerciales (let. a); aux
titres et professions universitaires (let. b); aux professions de
l'enseignement (let. c); aux professions artistiques (let. d); aux professions
sociales (let. e); aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou
aux professions de l'agriculture (let. g). Exceptionnellement, ce soutien peut être
octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses
les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch.
4.
LAE). L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE doit être interprété en relation avec les
chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le
soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et
élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue
d'intérêt public. Dans certains cas toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet
l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement
hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6
al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle
que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié
à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à
Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre
exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE permet l'octroi d'une bourse pour un
étudiant fréquentant une école privée ; cette dérogation doit toutefois être
justifiée par des "raisons impérieuses". Sont considérées comme
raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes
indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne
peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du
règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE; ci-après : RAE),
ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement
impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités
intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Ecole
Dubois est une école privée qui n’est pas reconnue d’utilité publique. Le
recourant se prévaut du fait que la seule école qui dispense de tels cours,
soit l’ERACOM, à Lausanne, n’offrait que 30 places disponibles pour 130 candidats.
Cette circonstance ne saurait toutefois être considérée comme une raison
impérieuse au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4 al. 1 RAE. Le recourant
dispose d’ailleurs de la possibilité de poursuivre une formation similaire dans
un autre canton, soit à l’Ecole des arts décoratifs à Genève qui est une école
publique, ou de se représenter auprès de l’ERACOM pour une nouvelle tentative. S’agissant
enfin de l’argument de la difficulté de trouver un emploi, une situation de
chômage ne saurait justifier l’allocation d’une bourse pour une formation dans
une école privée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 55
al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du
recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les
frais de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 26 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.