BO.2005.0149
TA - BO.2005.0149 - 2006-01-17 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 janvier 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE UNIVERSITAIRE
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences humaines et sociales constitue, pour une diplômée de la faculté de lettres, un postgrade. Confirmation du refus de l'octroi d'une bourse mais allocation d'un prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Philippe Ogay et
M. Pascal Martin,, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
bourse d’études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 août 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1975, a obtenu en 2001 un diplôme de la
faculté de lettres de l’Université de Lausanne ; aucune bourse ne lui a
été allouée pour cette formation. Depuis juillet 2004, elle travaille comme
assistante de production pour la Radio suisse romande ; son salaire mensuel
dépend du taux d’activité et varie entre 2'671 fr.10 (août et septembre 2004)
et 6'118 fr.90 (mai 2005).
B.
Le 13 juillet 2005, A.________ a saisi l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande
aux fins d’obtenir une aide financière. Réimmatriculée à l’Université de
Lausanne durant l’année académique 2005-2006, elle suit les cours de la faculté
des sciences sociales et politiques (SSP) depuis octobre 2005 dans le but
d’obtenir en avril 2007 un Diplôme d’études supérieures spécialisées en
sciences humaines et sociales (DESS) intitulé « Mondes arabes, mondes
musulmans contemporains ». Ce diplôme, délivré sous l’égide de la
Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO), conformément à la
Convention relative aux formations approfondies interuniversitaires, s’inscrit
dans le troisième cycle d’études. A teneur de l’article 2.2 du règlement
d’études, cette formation, dispensée sur trois semestres au minimum, a pour
ambition de :
« - répondre aux besoins des
étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et sociales, aussi bien
que d’un diplôme délivré par une école polytechnique, ou d’autres facultés et
universités, désirant s’orienter vers une carrière ayant trait aux mondes
arabes et musulmans, au sein d’organisations internationales, d’institutions de
coopération, d’associations non gouvernementales, d’entreprises, des
médias ;
- proposer un complément de formation universitaire aux personnels de ces
mêmes institutions ;
- favoriser les interactions entre les uns et les autres. »
C.
Par décision du 18 août 2005, l’OCBEA a refusé d’octroyer
la bourse requise par A.________ au motif que les études entreprises tendant à
l’obtention d’un diplôme postgrade ; il a réservé en revanche l’octroi
d’un prêt, sur demande complémentaire de l’intéressée.
A.________ s’est pourvue en temps utile auprès du
Tribunal administratif à l’encontre de la décision de refus de bourse, en
concluant à son annulation. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Par décision du 16 septembre 2005, l’OCBEA, déférant
à la demande de A.________, a octroyé à cette dernière un prêt d’un montant de
10'000 francs pour l’année académique 2005-2006. Dit office a cependant conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision négative attaquée.
A.________ a persisté dans ses conclusions ;
elle a produit le nouveau contrat de travail passé avec la RSR le 25 octobre
2005, à teneur duquel son taux d’activité a été ramené à 20-30% dès novembre
2005, afin qu’elle puisse entreprendre ses études.
Considérants
1.
a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE)
prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette
disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification
législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa
formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole
polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de
l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6
ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui
qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie
initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine
plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la
formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en
mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre
n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique
dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février
2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal
administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la
communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait
entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une
formation nouvelle.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit
l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un
troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée
pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de
trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants
de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline
initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter
l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils
ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier
de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier
titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ;
à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun
pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà cité ; BO
1997.0073
du 17 novembre 1997).
c) La jurisprudence distingue à cet égard les études
dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE
en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de
l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt
BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation
universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne
pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6
ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt
pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un
diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui
entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on
l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter
sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de
bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle sans lien avec la précédente
(v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).
2.
La recourante entend précisément se placer sur ce dernier terrain.
Elle rappelle qu’elle n’a pas obtenu de bourse pour sa formation précédente et
fait valoir que les études qu’elle a entreprises dans le but d’obtenir un DESS
ne constituent nullement un complément de sa formation universitaire en lettres
mais bien une nouvelle formation en vue d’une activité différente.
a) Pour l’autorité intimée, la formation entreprise
par la recourante auprès de la faculté SSP constitue en revanche clairement un
postgrade ; elle a donc refusé l’octroi de la bourse requise, mais a
alloué un prêt en application de l’art. 6 al. 5 ch 2 LAE. En effet, la
formation entreprise par la recourante en octobre 2005 ne lui permet pas
d’accéder à un titre plus élevé que celui qu’elle a obtenu en 2001 ; elle
lui offre en revanche, au même niveau, la possibilité de compléter sa formation
et de se spécialiser dans le domaine des mondes arabes et des mondes musulmans
contemporains. Du reste, le règlement d’études précise, en son article 2.2
notamment, qu’il s’agit bien d’une formation complémentaire de troisième cycle
destinée aux étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et
sociales. Or, la recourante est déjà porteuse d’une licence ès lettres
(français, histoire, histoire de l’art). Le DESS qu’elle projette d’obtenir
constitue à cet égard une formation complémentaire en vue de se
spécialiser ; il s’agit donc bien d’un postgrade.
b) Il appert ainsi que les conditions d’application
de l’art. 6 al. 6 LAE ne sont pas réalisées en l’espèce. C’est, dans ces
conditions, à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’allouer la bourse
requise par la recourante et n’a octroyé à celle-ci qu’un prêt, conformément à
l’art. 6 al. 5 ch. 2 LAE.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante
succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.