Lexipedia

Décision

BO.2005.0149

TA - BO.2005.0149 - 2006-01-17 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 janvier 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1975, a obtenu en 2001 un diplôme de la

faculté de lettres de l’Université de Lausanne ; aucune bourse ne lui a

été allouée pour cette formation. Depuis juillet 2004, elle travaille comme

assistante de production pour la Radio suisse romande ; son salaire mensuel

dépend du taux d’activité et varie entre 2'671 fr.10 (août et septembre 2004)

et 6'118 fr.90 (mai 2005).

B.

Le 13 juillet 2005, A.________ a saisi l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande

aux fins d’obtenir une aide financière. Réimmatriculée à l’Université de

Lausanne durant l’année académique 2005-2006, elle suit les cours de la faculté

des sciences sociales et politiques (SSP) depuis octobre 2005 dans le but

d’obtenir en avril 2007 un Diplôme d’études supérieures spécialisées en

sciences humaines et sociales (DESS) intitulé « Mondes arabes, mondes

musulmans contemporains ». Ce diplôme, délivré sous l’égide de la

Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO), conformément à la

Convention relative aux formations approfondies interuniversitaires, s’inscrit

dans le troisième cycle d’études. A teneur de l’article 2.2 du règlement

d’études, cette formation, dispensée sur trois semestres au minimum, a pour

ambition de :

« - répondre aux besoins des

étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et sociales, aussi bien

que d’un diplôme délivré par une école polytechnique, ou d’autres facultés et

universités, désirant s’orienter vers une carrière ayant trait aux mondes

arabes et musulmans, au sein d’organisations internationales, d’institutions de

coopération, d’associations non gouvernementales, d’entreprises, des

médias ;

- proposer un complément de formation universitaire aux personnels de ces

mêmes institutions ;

- favoriser les interactions entre les uns et les autres. »

C.

Par décision du 18 août 2005, l’OCBEA a refusé d’octroyer

la bourse requise par A.________ au motif que les études entreprises tendant à

l’obtention d’un diplôme postgrade ; il a réservé en revanche l’octroi

d’un prêt, sur demande complémentaire de l’intéressée.

A.________ s’est pourvue en temps utile auprès du

Tribunal administratif à l’encontre de la décision de refus de bourse, en

concluant à son annulation. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Par décision du 16 septembre 2005, l’OCBEA, déférant

à la demande de A.________, a octroyé à cette dernière un prêt d’un montant de

10'000 francs pour l’année académique 2005-2006. Dit office a cependant conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision négative attaquée.

A.________ a persisté dans ses conclusions ;

elle a produit le nouveau contrat de travail passé avec la RSR le 25 octobre

2005, à teneur duquel son taux d’activité a été ramené à 20-30% dès novembre

2005, afin qu’elle puisse entreprendre ses études.

Considérants

1.

a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE)

prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette

disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la modification

législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa

formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole

polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de

l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6

ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui

qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie

initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine

plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la

formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en

mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre

n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole

d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique

dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février

2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal

administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la

communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait

entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire

s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une

formation nouvelle.

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit

l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un

troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée

pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de

trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).

b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants

de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline

initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter

l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils

ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

« Aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié

d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ;

à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun

pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà cité ; BO

1997.0073

du 17 novembre 1997).

c) La jurisprudence distingue à cet égard les études

dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE

en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt

BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation

universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne

pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6

ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt

pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un

diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui

entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on

l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter

sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de

bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle sans lien avec la précédente

(v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).

2.

La recourante entend précisément se placer sur ce dernier terrain.

Elle rappelle qu’elle n’a pas obtenu de bourse pour sa formation précédente et

fait valoir que les études qu’elle a entreprises dans le but d’obtenir un DESS

ne constituent nullement un complément de sa formation universitaire en lettres

mais bien une nouvelle formation en vue d’une activité différente.

a) Pour l’autorité intimée, la formation entreprise

par la recourante auprès de la faculté SSP constitue en revanche clairement un

postgrade ; elle a donc refusé l’octroi de la bourse requise, mais a

alloué un prêt en application de l’art. 6 al. 5 ch 2 LAE. En effet, la

formation entreprise par la recourante en octobre 2005 ne lui permet pas

d’accéder à un titre plus élevé que celui qu’elle a obtenu en 2001 ; elle

lui offre en revanche, au même niveau, la possibilité de compléter sa formation

et de se spécialiser dans le domaine des mondes arabes et des mondes musulmans

contemporains. Du reste, le règlement d’études précise, en son article 2.2

notamment, qu’il s’agit bien d’une formation complémentaire de troisième cycle

destinée aux étudiants détenteurs d’un diplôme de sciences humaines et

sociales. Or, la recourante est déjà porteuse d’une licence ès lettres

(français, histoire, histoire de l’art). Le DESS qu’elle projette d’obtenir

constitue à cet égard une formation complémentaire en vue de se

spécialiser ; il s’agit donc bien d’un postgrade.

b) Il appert ainsi que les conditions d’application

de l’art. 6 al. 6 LAE ne sont pas réalisées en l’espèce. C’est, dans ces

conditions, à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’allouer la bourse

requise par la recourante et n’a octroyé à celle-ci qu’un prêt, conformément à

l’art. 6 al. 5 ch. 2 LAE.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante

succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 18 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 17 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.